REACTION DU CONSEIL DE NAKOMBO PAR RAPPORT A SES DEMELES JUDICIAIRES  

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MISE AU POINT RELATIVE A LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANGUI DANS L’AFFAIRE MALEYOMBO DONATIEN CONTRE NAKOMBO EMILE GROS RAYMOND ET AUTRES

Le 04 mai 2023, le tribunal de grande instance de Bangui statuant en matière correctionnelle a rendu suite à la plainte déposée par M. MALEYOMBO Donatien contre M. NAKOMBO Emile Gros Raymond pour dénonciation calomnieuse et diffamation, la décision dont le dispositif est ainsi libellé : « PAR CES MOTIS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE à l’égard des prévenus en matière correctionnelle et en premier ressort,

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Relaxe les prévenus pour absence d’infraction de dénonciation calomnieuse ;

Les déclare coupables de diffamation ;

Leur accorde des circonstances atténuantes ;

En répression, condamne les prévenus NAKOMBO Emile Gros Raymond, NDOKOBANDA Yakon Roy, DIMBELE Fernand, ABDOURAMAN Yaya, DACKOU Mac Laurin et OUADEZAN Karl à douze (12) mois de prison assorti de sursis et 5 000.000 francs d’amende chacun ;

SUR LES INTERETS CIVILS

Reçoit sieur MALEYOMBO Donatien en sa constitution de partie civile et l’y déclare fondée ;

Condamne solidairement les prévenus à lui servir la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommage-intérêts ;

Les condamne aux dépens » cf extrait répertoire, Rôle correctionnel N° Répertoire N°022, Jugement N°022, Année 2023 établi à Bangui, le 05 mai 2023 par Maitre Etienne KPEMNAM, Greffier.

Cette décision a aussitôt été largement publiée sur les réseaux sociaux par des particuliers mais aussi dans les organes de presse privée avec parti pris et des commentaires désobligeants dans le but de ternir l’image de M. NAKOMBO.

La présente mise au point que tient lieu de droit de réponse à l’égard des organes de presse qui en vertu de loi sur la liberté de la presse sont tenus de la publier, s’impose pour situer l’opinion publique sur les conditions dans lesquelles cette décision a été rendue d’une part, et l’état de la procédure d’autre part.

Il importe de rappeler de prime abord qu’en matière de diffamation, l’initiative de la procédure incombe exclusivement à la victime.

De la sorte M. MALEYOMBO Donatien a saisi par voie de CITATION DIRECTE le Tribunal de céans pour dénoncer les faits reprochés à M. NAKOMBO Emile Gros Raymond ainsi qu’à d’autres personnes.

Dans cette procédure il n’y a pas d’enquête préliminaire donc, les preuves des infractions doivent être rapportées par la partie civile

En l’espèce, le dossier ne comporte aucun acte écrit de la main de M. NAKOMBO Emile Gros Raymond

Pour le mettre en cause voici ce qui est écrit : « Qu’en date du 20 juillet 2022, sous la plume de sieur DIMBELE Fernand, les réseaux sociaux sont inondés par leur publication ;

QUE DANS LEUR PUBLICATION ANONYME on pouvait lire… »

Qu’à l’audience du 02 mai 2023 où il avait été régulièrement cité, le Conseil de M. NAKOMBO Emile G R a sollicité du Tribunal le renvoi de l’affaire en chambre du conseil en raison de la personnalité des parties en cause pour permettre la comparution personnelle de son client.

  1. NAKOMBO Emile était donc disposé à comparaitre personnellement pour se défendre

Mais le Tribunal par décision AVANT DIRE DROIT a rejeté cette demande et renvoyé m’affaire au 06 avril 2023.

En raison de l’absence pour cause professionnelle du conseil de M. NAKOMBO, le dossier a été renvoyé au 20 avril 2023.

Mais ni pour l’audience du 06 avril 2023 ni pour celle du 20 avril 2023, M. NAKOMBO et les autres prévenus n’ont jamais été cités.

C’est donc dans ces conditions qu’ils ont été jugés et condamnés SUR LA BASE DE CES SIMPLES ALLEGATIONS DENUEES DE TOUT FONDEMENT et notamment une PUBLICATION ANONYME.

Il demeure que M. NAKOMBO Emile Gros Raymond a relevé appel de cette décision.

L’appel étant suspensif, cette décision qui n’a qu’une valeur très relative est susceptible d’être de la présomption d’innocence.

Que toute cette campagne de dénigrement est totalement gratuite et relève tant d’une méconnaissance du dossier et des règles de procédure que de la méchanceté pure et simple.

Qu’en définitive, il convient de retenir :

1°) A l’audience du 02 mars 2023, alors que le conseil de M. NAKOMBO Emile Gros Raymond a formulé la demande de renvoi de l’affaire en chambre du conseil en raison de la personnalité des parties en cette procédure où le ministère public n’est que partie jointe, le Tribunal n’y a pas fait droit.

2°) M. NAKOMBO Emile Gros Raymond ont été jugés sans avoir été cités régulièrement alors qu’en matière répressive la CITATION DES PREVENUS EST OBLIGATOIRE.

3°) M. NAKOMBO Emile Gros Raymond a relevé appel le 05 mai 2023 c’est-à-dire dès le lendemain de la décision rendue le 04 mai 2023 ET DONC DANS LE DELAI LEGAL de dix (10) jours.

  • L’appel relevé dans le délai légal est suspensif de l’exécution ;
  • L’appel ayant un effet dévolutif, l’affaire sera à nouveau examinée en fait et en droit par la Cour d’Appel ;
  • L’affaire étant pendante en justice, M. NAKOMBO bénéficie encore de la présomption d’innocence.

4°) Ces actes qui sont de nature à diminuer le respect et la considération dus à un dépositaire de l’autorité publique sont constitutifs d’outrage ; mon client se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes si les auteurs de ces actes persistent dans leurs agissements et ce, sans préjudice de l’action disciplinaire.

Fait à Bangui, le 10 mai 2023

ZOUMALDE Jean-Hilaire-Désiré

Ancien Bâtonnier

AVOCAT A LA COUR

 

 

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