POURQUOI ET COMMENT LES DEUX MEMBRES ENSEIGNANT-CHERCHEUR ET MAGISTRAT DOIVENT PERDRE LEUR STATUT DE MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ?

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Ces derniers temps, l’actualité politique en République centrafricaine reste dominer par le débat au sujet le textes mettant à la retraite  la Présidente de la Cour Constitutionnelle et celui notifiant sa mise à la retraite. Quoi de plus normal que de contester les dispositions législatives et règlementaire relatives aux conditions du départ à la retraire d’un fonctionnaires ?

Il y a lieu de savoir que les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés  par leurs pairs dans leurs différentes entités. Le statut des membres de la Cour Constitutionnelle, selon la législation se perd dès lors que ces derniers sont admis à la retraite ou pour des cas de force majeure, notamment le cas de décès. C’est dire que certains membres de la Cour Constitutionnelle représentant le corps des enseignants d’université et les magistrats peut perdre leurs qualités par le biais de la retraite. Ainsi, pour ces membres qui se retrouvent dans ce cas de figure ne doivent plus siéger au nom de leurs collègues à la plus haute juridiction. Ci-dessous une analyse scientifique qui pourra mettre définitivement terme à ces gesticulations politico-juridiques

La retraite de deux membres de la Cour constitutionnelle dont un enseignant-chercheur et un magistrat, et le débat politique qui s’en suit donne le prétexte de porter un éclairage sur quelques points ci-après.

 DE LA QUALITE POUR ETRE DESIGNE MEMBRE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 Il ressort de l’article 99 de la Constitution de la RCA que: « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres dont au moins quatre (4) femmes, qui portent le titre de Juge Constitutionnel.

 La durée du mandat des Juges Constitutionnels est de sept (07) ans non renouvelable.

 Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

– deux (2) magistrats dont une femme, élus par leurs pairs; 

 – deux (2) avocats dont une femme, élus par leurs pairs;

 – deux (2) enseignants-chercheurs de Droit dont une femme, élus par leurs pairs;

 – un (1) membre nommé par le Président de la République; 

 – un (1) membre nommé par le Président de l’Assemblée Nationale ;

 – un (1) membre nommé par le Président du Sénat »

De cette disposition, il ressort que trois catégories de membres, à savoir les représentants des magistrats, des enseignants et des avocats. Il apparait ainsi que parmi les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle, certains sont d’origine corporatiste, autrement dit qu’il doivent appartenir à un corps dont ils sont représentants. C’est donc leur appartenance à ce corps leur donne la qualité de représenter leur corps au sein de la Cour constitutionnelle. C’est dire que pour être membre de la Cour constitutionnelle, la condition sine qua non est d’être membre de l’un des trois corps évoqués par la Constitution. cette condition doit demeurer tout le long du mandat de la personne désignée. Si d’aventures la perte de la qualité de membre venait à disparaitre au cours du mandat, le concerné perd ipso facto le droit de représenter  le corps dont il était et n’est plus.

DE L’INAMOVIBILITE D’UN JUGE CONSTITUTIONNEL EN RCA

 L’Article 102 de la Constitution énonce que : « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être ni poursuivis ni arrêtés sans autorisation de la Cour Constitutionnelle».

Par cet article, le constituant centrafricain garantit en principe une stabilité de la fonction de juge constitutionnelle jusqu’à la fin du mandat. En temps normal, l’on ne peut démettre un juge constitutionnel en fonction. Cette règle est admise tant que ne survient pas les cas d’exception aménagés par le constituant lui-même dans l’article 100 de la Constitution. l’inamovibilité ainsi affirmée n’est pas sans limites.

LES LIMITES DE L’INAMOVIBILITE D’UN MEMBRE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 L’inamovibilité d’un membre de la Cour constitutionnelle et à son renouvellement intégral, l’article 100 de la Constitution de la RCA aménage quelques limites. Il dispose que : « Toutefois, en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur ».

Si le décès et la démission sont sans difficulté de compréhension, l’empêchement définitif peut être constituer de divers états de droit, faits ou réalités qui empêcheraient  un membre de continuer d’exercer comme membre de la Cour constitutionnelle.

LA RETRAITE : UN EMPECHEMENT DEFINITIF

 Que la retraite n’est pas prévue parmi les cas d’exception pouvant porter atteinte à l’inamovibilité d’un juge constitutionnel est faire preuve d’une interprétation littérale et limitée des disposition de l’article 100 de la Constitution là où les techniques d’interprétation juridiques sont attendues. En effet l’exercice de la fonction de juge constitutionnel n’est pas une carrière qui à terme donnerait droit à une retraite. A contrario, la qualité requise de certains membres pour représenter le corps des enseignants d’université et les magistrats peut disparaitre par le biais de la retraite. Ainsi, pour le membre qui a perdu cette qualité, la retraite est sans aucun doute un cas d’empêchement définitif. En conséquence, ce membre perd son statut de membre de la Cour constitutionnelle

En conclusion, les deux membres admis à la retraite et notifiés ne sont plus d’office membre de la Cour Constitutionnelle. Les autorités ayant compétence d’organiser des élections en vue de leur remplacement, prendront toute leur responsabilité telle que prévue par les lois et règlements de la République Centrafricaine.

 

 

 

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