Centrafrique : L’évaluation profonde de l’an 2 de l’APPR et les solutions préconisées pour la fin des conflits militaro-politiques selon Alexis N’DUI-YABELA

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Bangui, le 28 février 21 

Deux ans après signature entre le gouvernement et 14 groupes armés, l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique (APPR-RCA), a connu de succès en ce qui est des impacts positifs dans le pays, sans oublier quelques difficultés dues à la mauvaise volonté de certains groupes armés. Chacun y va dans ses commentaires pour apprécier ce Document qui pourtant, est une initiative visant la stabilité du pays. Dans son évaluation sur la mise en œuvre de cet APPR, le Maître de conférences à l’Université de Bangui et Coordonnateur du Comité de soutien des Universitaires, chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions, nous dresse une esquisse du bilan de l’APPR en tant qu’Enseignant-Chercheur au service de son pays.

 Esquisse du bilan de l’APPR

 Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de conférences à l’Université de Bangui,

Coordonnateur du Comité de soutien des Universitaires  (CSU),

Chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions.

La salle de cinéma du Palais de la Renaissance avait abrité, le samedi 06 février de 2021, deux événements politiques de grande importance : la déclaration à la nation centrafricaine de Son Excellence, Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République, Chef de l’État suivi d’une méga conférence de presse co-animée par Messieurs Firmin NGRÉBADA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement et Matias Bertino MATONDO, Ambassadeur, Représentant Spécial du Président de la Commission de l’Union africaine (UA) en République centrafricaine (RCA) : ceci à l’occasion de la commémoration[1] du deuxième anniversaire del’Accord politique signé, il y a exactement deux (2) ans, entre le Gouvernement centrafricain et quatorze (14) groupes armés non conventionnels.

Le mois commémoratif dudit Accord politique s’achevant dans quelques jours, le Coordonnateur chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions du Comité de soutien  des Universitaires (ci-après « le Coordonateur CSU chargé de Réflexions ») voudrait très humblement, et sans vouloir pour autant se faire passer pour un professionnel de la foi, saisir le dernier dimanche du mois de février 2021 pour méditer avec la communauté universitaire de l’Université de Bangui un bref passage de l’évangile de Jésus-Christ  selon saint Matthieu (18, 15-17). Pour la gouverne de nos collègues universitaires, qui n’ont pas l’habitude de parcourir les Saintes Ecritures, il s’agit d’un message du Fils de l’Homme relatif au règlement de conflits, non entre les « Frères et Sœurs » du Mouvement Cœurs Unis (MCU), mais entre tous les frères et sœurs du monde entier. Ainsi que le relate saint Matthieu, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. »

En application de l’une de ces différentes phases de règlement des différends entre frères préconisées par Jésus de Nazareth le roi des Juifs, Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République, Chef de l’État avait confié à son ancien Directeur de Cabinet, le Ministre d’État Firmin NGRÉBADA, la lourde mission d’aller entreprendre à Khartoum, capitale de la République du Soudan,une négociation avec les groupes armés aux fins d’un arrangement pacifique de la crise militaro-politique qui mine le Centrafrique depuis le début du nouveau millénaire, c’est-à-dire bien avant l’accession du Professeur Faustin Archange TOUADÉRA à la magistrature suprême de l’État.

A l’issue de plusieurs jours d’âpres négociations, qui s’étaient déroulées du 24 janvier au 05 février 2019, et contrairement aux signataires de certains accords « à finalité politique de sortie de crise[2] », tels les signataires de l’accord de Linas-Marcoussis du 24 juin 2003, les différentes parties étaient revenues sur la terre des ancêtres du peuple centrafricain pour apposer, et ce, en présence des « Garants et Facilitateurs[3] », leurs signatures au-bas d’un accord dénommé, « Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine », en abrégé, APPR-RCA (ci-après « Accord politique de 2019 »). Pour de plus amples précisions, comportant un préambule, quarante (40) articles et deux (2) documents annexes, cet Accord politique avait été signé à Bangui, le 06 février 2019.

Des quarante (40) articles susmentionnés, un seul d’entre eux pouvait être considéré, du point de vue du Coordonnateur CSU chargé de Réflexions,  comme la clé de voute de la paix à laquelle aspirent chaque Centrafricaine et chaque Centrafricain, à savoir l’article 2 de l’Accord politique de 2019. Car, une chose est de négocier et de signer un accord, autre chose de le mettre en œuvre ou de l’appliquer  de bonne foi. Aux termes de l’article 2 en question, le Gouvernement centrafricain, représenté à un très haut niveau par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, et les responsables des quatorze (14) Groupes armés non conventionnels s’étaient, pour emprunter une formule biblique, « liés » par écrit de la manière suivante : « Les parties s’engagent à mettre en œuvre, intégralement et de bonne foi, les dispositions du présent Accord en reconnaissant leur responsabilité première à cet égard[4].»

Faisant partie des principes généraux du droit[5], la « bonne foi », consignée en bonne et due forme dans les « stipulations[6] », et non les « dispositions » de l’article 2 de l’Accord politique de 2019, s’oppose à la notion contraire qui est la « mauvaise foi ». Par définition, une personne de bonne foi est une personne honnête, de bonne intention, qui croit être dans une situation conforme au droit. En guise de rappel, avant la réforme du droit des contrats en France, l’ancien article 1134 du Code civil disposait que « Les conventions légalement signées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. » Pour sa part, l’article 26 de la Convention de Vienne sur les traités rappelle que « tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». En français accessible, ces différentes stipulations signifient que les conventions légalement signées ont une force obligatoire entre les parties. Dès lors, la question essentielle qui mériterait d’être soulevée à la fin du mois de commémoration du deuxième anniversaire de la signature de l’Accord politiquede 2019 est la suivante : au fil des deux années écoulées, les parties signataires dudit accord se sont-elles acquittées « de bonne foi » de leurs engagements respectifs ?

Entendue plus largement au sens d’effectivité[7] de la règle de droit, cette problématique est intéressante en ce que la mise en application d’une norme apparaît, ainsi que l’écrit fort justement Antoine JEAMMAUD, comme « un objet d’indispensable inquiétude pour les juristes soucieux de convaincre qu’ils ne s’enferment pas dans ‘’l’univers abstrait des règles’’ et  sont attentifs à l’inscription de celle-ci dans les pratiques sociales[8]. » De l’avis de certains auteurs, il semble particulièrement « logique, sinon nécessaire, que l’on s’attache à apprécier les effets concrets ou l’efficience de ces instruments juridiques de changement ou d’amélioration des données socio-économiques[9] » que constituent les règles de droit. Mais bien avant de répondre à la problématique soulevée ci-dessus, un double préalable s’impose.

Tout d’abord, le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions voudrait attirer l’attention de certains esprits tordus sur les exigences du le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), afin d’éviter  toute tentative d’assimilation de la présente étude à un culte de personnalité ou à un soutien indéfectible aux autorités politiques actuellement aux commandes de l’État centrafricain. En effet, depuis 2014, le CAMES ne cesse de prononcer des sanctions disciplinaires à l’endroit de certains enseignants africains de rang magistral[10]. La dernière[11] en date est celle du 4 juillet 2019. Les sanctions souvent infligées ont généralement pour cause un « manque d’objectivité, de neutralité, de scientificité et d’impartialité ». Bien entendu, l’objectif de ces sanctions est d’attirer l’attention des uns et des autres sur la nécessité de respecter le code d’éthique et de déontologie du CAMES où sont consacrés un certain nombre de « principes et valeurs » communs. Ceux-ci s’articulent autour des règles fondamentales de la démarche scientifique que sont : l’honnêteté, l’objectivité, la probité, la neutralité et l’impartialité[12]. Dès lors, dans une évaluation scientifique, un enseignant-chercheur, fût-il Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, devrait-il faire abstraction de ces canons méthodologiques ? Non, autrement, celui-ci sombrera ipso facto dans un véritable culte de personnalité ou soutien indéfectible à un régime politique.

Ensuite, étant donné qu’il s’agit d’une évaluation ex ante, c’est-à-dire « chemin faisant », la présente étude ne s’intéressera qu’aux engagements des parties à caractère immédiat illustrés par les formules d’urgence utilisées par les signataires de l’Accord politique de 2019, telles : « sans délai » (art. 4, b et art. 5, i), « de manière immédiate » (art. 5, b), « faire respecter immédiatement » (art.5, d), « mettre immédiatement et irrévocablement fin » (art. 5, f et h), « une période transitoire initiale de vingt-quatre (24) mois » (art.16) et « mettre en place immédiatement » (art. 21). Aussi délaissera-t-elle les engagements programmatiques du Gouvernement centrafricain, lesquels s’inscrivent dans la perspective des projets du développement global.

Ces préalables évacués et au regard des actes posés par chaque partie signataire de l’APPR-RCA au cours des dernières années, la réponse à la problématique soulevée ci-dessus ne peut, en toute honnêteté et en toute objectivité, qu’être très nuancée. Car, du 06 févier 2019 au 06 février 2021, le bilan de la mise en œuvre des engagements, volontairement et librement souscrits par les deux  (2) parties signataires, sans oublier ceux des deux (2) « Garants[13] » de l’Accord politique de 2019, se révèle très contrasté.

Comme on le retrouve sous la plume de nombreux commentateurs de l’actualité politique centrafricaine, et loin de verser exagérément dans un culte de personnalité ou de soutenir un régime politique en place, alors qu’en l’espace de deux ans, Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République, Chef de l’État, Chef suprême des Arts et des Lettres et son Gouvernement ont fait preuve de bonne foi (I) dans la mise en œuvre des engagements ayant un caractère immédiat, certains responsables de groupes armés se sont, au contraire, illustrés dans des actes récurrents de mauvaise foi, en violation totale de leurs engagements, tout au long des deux années écoulées (II).  C’est ce que le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions tâchera de mettre en exergue dans les lignes qui suivent.

I/ Les preuves de bonne foi du Président Faustin Archange TOUADÉRA et son Gouvernement dans la mise en œuvre des engagements à caractère « immédiat »

Animé en quelque sorte par le double souci de « briser la spirale[14] des conflits » militaro-politiques et  d’impulser un véritable processus de développement harmonieuxen Centrafrique, le Président Faustin Archange TOUADÉRA et son Gouvernement se sont quasiment acquittés de bonne foi de leurs engagements à caractère immédiat. Au titre des actes de bonne foi posés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord politique de 2019, on peut relever, d’une part, la formation d’un « gouvernement inclusif » conformément aux stipulations de l’article 21 (A) et, d’autre part, l’exécution de la plupart des engagements prévus à l’article 4 de l’Accord politiquede 2019 (B). Des textes juridiques et documents officiels attestent à suffisance la véracité de nos propos.

  1. La formation d’un « gouvernement inclusif » conformément aux stipulations de l’article 21 de l’Accord politique de 2019

Dans les démocraties occidentales[15], telles qu’elles sont analysées par le constitutionnaliste et politologue Olivier DUHAMEL, Professeur à l’Université de Pari I Panthéon-Sorbonne et à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po), lorsque le candidat d’un quelconque  parti politique gagne les élections, le chef du parti vainqueur des élections (présidentielle et législatives) forme, tout au long de son mandat, un Gouvernement essentiellement avec les membres de sa propre famille politique. Selon certains auteurs, au pays de l’Oncle TOM, un nouveau président investi dans ses fonctions n’hésite point à pratiquer ce que les Américains eux-mêmes appellent le « spoils system », c’est-à-dire le système des dépouilles. Même s’il apparaît, aujourd’hui, plus limité dans son application au niveau fédéral, explique Jean-Louis QUERMONNE, Professeur d’Université à l’Institut d’études politiques de Grenoble, en revanche, le spoils system « continue à sévir » ou « à fonctionner à plein au niveau des États et au niveau local[16] ».

Par définition, le système des dépouilles, est un principe selon lequel un nouveau gouvernement, devant pouvoir compter sur la loyauté[17] partisane des fonctionnaires et agent de l’État, substitue des fidèles à ceux qui sont en place. Ce système des dépouilles avait été mis en place aux États-Unis sous la présidence d’Andrew JACKSON (1829-1837) qui, après son élection, avait immédiatement remplacé la quasi-totalité des membres de l’administration fédérale. Cet ancien président américain considérait en effet qu’à l’occasion de l’élection présidentielle, le peuple donne mandat au gagnant pour choisir les fonctionnaires et agents de l’État dans ses rangs. En principe, au cours de son premier quinquennat, le Président Faustin Archange TOUADÉRA aurait dû pratiquer au moins « un spoils system en circuit fermé[18] » dont parle le Professeur Jean-Louis QUERMONNE, de manière à ne point faire entrer le diable ou des fauteurs de trouble au sein de l’organe collégial qu’est le Gouvernement. Malheureusement, les conditions dans lesquelles le Professeur Faustin Archange TOUADERA a accédé à la magistrature suprême de l’État l’ont amené à opter pour un partage du pouvoir.

En effet, bien que le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA ait été vainqueur de  l’élection présidentielle de 2015, les stipulations de l’article 21 de l’Accord politique l’ont, en quelque sorte, contraint à former « un gouvernement inclusif », en ces termes : « Le Président de République, Chef de l’État  s’engage à mettre en place immédiatement après la signature du présent Accord un gouvernement inclusif ».  A considérer le style impératif de la rédaction de cet article, une telle injonction pourrait-elle être formulée à l’endroit d’un président européen ou américain nouvellement élu, tel le nouveau Président américain Joe BIDEN ? La réponse à cette question est évidemment « Non ». Car, de l’avis de Monsieur Philippe Ardent, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), le « chef de l’État ne doit plus être le mutilé constitutionnel, le greffier ou le facteur, le grand maître des cérémonies nationales qu’il a été  depuis 1879[19] ». C’est uniquement en Centrafrique qu’un Président de la République, dont les critères constitutionnels de représentant ont été amplement exposés et discutés[20] par le Professeur Pierre Avril, peut être mutilé  ou dépouillé de ses attributions constitutionnelles. En agissant sur injonction des représentants de groupes armés non conventionnels, d’aucuns seraient tentés de s’interroger, à la suite du Professeur Jean du Bois de GAUDESSON, de la manière suivante : quel est véritablement le « statut constitutionnel[21] » du chef d’État centrafricain au cours de son premier quinquennat qui tire vers sa fin ? Le Président Faustin Archange TOUADERA avait-il été élu en 2015 pour faire la volonté de son peuple ou celle des groupes armés non conventionnels ?

Ainsi, conformément aux stipulations de l’article 21 de l’Accord politique de 2019, pour ne pas dire « sans murmure ni hésitation », un Gouvernement inclusif avait-il vu le jour, le 22 mars 2019, par un décret portant nomination ou confirmation des membres du Gouvernement. A la faveur de ce décret[22] et ses modificatifs subséquents, des représentants de groupes armés non conventionnels ont pu bénéficier d’un marocain. Il en va ainsi de Messieurs:

  • Maxime MOKOM[23] (Anti-Balaka Aile MOKOM),
  • Dieudonné NDOMATE[24] (Anti-Balaka –Aile NGAÏSSONA),
  • Gilbert TOUMOU-DEYA[25] du Mouvement des Libérateurs centrafricain pour la Justice (MLCJ) ;
  • Herbert Gontran DJONO-AHABA[26] du Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique (RPRC) ;
  • Mahamat TAÏB YACOUB[27] du Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC);
  • MAOULOUD MOUSSA TERAB[28] de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) ;
  • Armel MINGATOLOUM-SAYO [29](Anti-Balaka Aile-SAYO) ;
  • BABA HAMAZODA TALLA[30] (Mouvement 3R).

Dans le même élan de l’application de l’article 26 de l’Accord politiquede 2019, d’autres représentants de groupes armés ont également fait leur entrée aussi bien au  cabinet du Président de la République[31], Chef de l’État que de celui du Premier ministre, Chef du Gouvernement. Ces représentants de groupes armés étaient ainsi affublés, chacun en ce qui le concerne, de titre de « Ministre Conseiller Spécial », « Conseiller » ou  « Chargé de mission »

Au cabinet présidentiel, il s’agitnotamment de Messieurs :

  • ABOULKASSIM ALGONI TDJANI ANOUR[32] (MPC);
  • IDRISS ADAMOU[33];
  • HAMADOU OUSMANE TANGA[34] (FPRC);
  • André RINGUI Le GAILLARD[35] du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC).

Au cabinet de la Primature[36], on peut citer nommément :

  • Mme Clarisse SAYO[37] (FDPC);
  • Assane BOUBA[38] (UPC);
  • Mahamat Ibrahim[39] (UPC),
  • Jean de Dieu NGAISSONA[40], (Anti-Balaka, Aile-NGAISSONA).
  • BI SIDIKI SOULEYMAN[41], (Mouvement 3R);
  • Ali DARRASSA[42], (UPC) ;
  • Alkatim MAHAMAT[43] (MPC);
  • Mahamat Ibrahim[44] (UPC) ;
  • DIANGA Cyrano IBRAHIM[45] (MPC),
  • AMLAS AROUN[46] (FPRC),

Il serait rébarbatif de rallonger la liste pour y inclure ceux des représentants de groupes armés qui ont été promu préfets, sous-préfets ou présidents de délégation spéciale de commune[47]. Limitons-nous simplement à la haute fonction publique centrafricaine pour signaler qu’à l’actif du Président Faustin Archange TOUADERA, ces nominations participent, à n’en point douter, du respect scrupuleux des stipulations de l’article 1er, b relatif à la « Promotion de l’inclusion, de la discrimination positive et de mesures temporaires spéciales afin de corriger les inégalités qui affectent les communautés et les régions qui ont été lésées par le passé, et d’assurer leur pleine participation à la vie politique, économique et sociale de la nation. »

Cependant, à la faveur d’un changement fondamental de circonstances[48] ou par une application analogique de la clause rébus sic stantibus[49], l’une des « exceptions au principe de l’application générale et obligatoire des normes du droit international »[50], les représentants de groupes armés signataires d’une déclaration dite de KAMBA KOTA viennent d’être tous limogées de leurs postes de responsabilité à la Présidence de la République et au niveau de la Primature, par une série décret[51], qualifié à souhait par certains commentateurs de l’actualité politique centrafricaine de « fin officielle et définitive de la danse macabre de Khartoum[52] ».

Tout compte fait et à s’en tenir aux  représentants de groupes armés devenus ministres, sans emprunter les filières régulières[53] brillamment exposées par le sociologue politique Mattei DOGAN, quel individu doté de la raison au sens cartésien du terme pourrait-il, sincèrement parlant, douter de la bonne foi du Président Faustin Archange TOUADÉRA quant au respect de la parole donnée ? Il faudra être foncièrement de mauvaise foi ou un « objecteur persistant[54] », objet d’une brève enquête du Professeur Michel VIRALLY, pour accuser l’actuel Président des Centrafricains d’avoir assené un grand coup de canif dans les stipulations de l’accord de 2019. Amen, ayant reçu le don du Saint Esprit au même titre que les chrétiens de la communauté de Jérusalem[55], le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions  voudrait souligner ici, et ce avec force, qu’en nommant des représentants de groupe armés à des postes de responsabilité dans l’administration centrafricaine, le Président Faustin Archange TOUADERA a infirmé la thèse du Professeur Jean-François MÉDARD, thèse selon laquelle la gestion néo patrimoniale est une spécificité des pouvoirs africains[56].

Ainsi que le souligne assez clairement le Secrétaire général du Gouvernement de la République du Congo dans sa contribution aux Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO[57], « le respect de la parole donnée est une donnée essentielle des cultures traditionnelles  africaines dans lesquelles la valeur de l’homme s’apprécie à l’aune de sa parole. Amadou Hampaté Bâ restitue d’ailleurs en ces termes cette valeurs fondamentales : ‘’La parole donnée  était sacrée chez les bonnes gens comme chez les hommes les plus mauvais. Elle valait plus que l’or et que l’argent, plus que la vie même de celui qui la donnait[58]’’ ». Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord politique de 2019, le comportement du Président Faustin Archange TOUADERA ainsi que celui de son Gouvernement s’inscrivent incontestablement dans le droit fil des valeurs ataviques ingénieusement rappelées par ce haut dirigeant congolais.

Au-delà du respect de la parole donnée dont le Chef de l’État centrafricain et son Gouvernement ontfait montre, il y a lieu de s’interroger sur la nature même du régime politique découlant des stipulations de l’article 21 de l’accord politique de 2019 :comment qualifier un régime politique où le Président de la République élu au suffrage universel est obligé de se plier aux injonctions des groupes armés ? A la suite de Monsieur El Hadj MBODJ, Professeur agrégé de droit public et de science politique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il s’agit d’un régime politique qui ne tient  nullement compte « des canons théoriques ni du régime parlementaire ni du régime présidentiel[59] », ni du « New Political System model[60] » auquel faisait allusion le Professeur Maurice DUVERGER, ni encore du régime présidentialiste théorisé par certains auteurs. En effet, contrairement au présidentialisme russe[61], décrit par Gilles CHAMAPAGNE, Maître de conférences à la Faculté de Droit et des sciences sociales de Poitiers, on peut baptiser celui de la République centrafricainederégime présidentialiste affaibli par les groupes armés. Car, tel qu’il a été analysé par de nombreux auteurs[62], le choix du Premier ministre n’est dicté ni par « le verdict de l’élection présidentiel », ni par celui des « élections législatives ». Mais il découle de la volonté des groupes armés non conventionnels. Certes, la politique ne faisant pas partie des sciences hypothético-déductives, elle suppose parfois un certain nombre de concessions. C’est tout le sens de la formation d’un gouvernement inclusif par le Président Faustin Archange TOUADERA au cours de son premier quinquennat.

Au demeurant, sous l’éclairage des propos du Secrétaire général du Gouvernement de la République du Congo, propos selon lesquels la valeur de l’homme s’apprécie à l’aune du respect de la parole donnée, pour quelle raison les Centrafricains de l’étranger et ceux habitant le territoire national ne devraient-ils pas s’enorgueillir d’avoir renouvelé le mandat du Président Faustin Archange TOUADÉRA? Amen, le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions voudrait encore le faire remarquer, toutes les Centrafricaines et tous les Centrafricains ne regrettent nullement leur vote utile en faveur du Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, candidat du MCU à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020. Car, loin d’être un marchand d’illusion populiste dont parle un philosophe et politologue français[63], le Président Faustin Archange TOUADÉRA est un grand homme d’État qui respecte la parole donnée. En témoignent non seulement la mise en place  d’un « gouvernement inclusif », objet de ses « pouvoirs propres[64] », mais aussi l’exécution de la plupart des engagements prévus à l’article 4 de l’Accord politique de 2019, objet des « compétences partagés[65] ».

 

  1. L’exécution de la plupart des engagements prévus à l’article 4 de l’Accord politique de 2019

Étant donné que l’article 4 de l’Accord politiquede 2019 se subdivise en 23 engagements, il serait ennuyeux d’en dresser un inventaire à la Prévert. De façon synthétique, outre le déroulement effectif des élections nationales dans le délai constitutionnel, stipulée à l’article 20 de l’Accord politique de 2019, deux grandes rubriques thématiques suffisent pour monter à quel point le Président de la République et son Gouvernement  se sont acquittés à 90% des obligations souscrites aux termes de l’article 4 susmentionné, notamment : une rubrique regroupant les obligations relatives à l’adoption de nouveaux textes législatifs ou réglementaires spécifiques, une autre focalisée sur les mécanismes de recrutement pouvant assurer la représentation de la diversité du pays à tous les niveaux de l’État.

Pour paraphraser Jean du Bois de GAUDUSSON, Professeur à l’Université de Bordeaux IV, l’Accord politique de 2019 assigne d’abord au Gouvernement centrafricain de mettre en œuvre ‘’dans les meilleurs délais’’ un certain nombre de réformes[66] législatives. Ainsi, une fois le Gouvernement inclusif mis en place, ses membres se sont-ils employés non seulement à faire adopter par l’Assemblée nationale des « lois essentielles » dont parle le Professeur El Hadj MBOJ, mais à édicter aussi de nouveaux textes réglementaires conformément aux stipulations de l’article 4 de l’Accord politique. De façon chronologique, on peut citer les lois relatives : au code électoral[67] (art.20), à l’organisation et au fonctionnement  de l’Autorité nationale des élections[68] (art. 20), au statut des partis politiques et de l’opposition démocratique[69] (art.5, e), au statut des anciens[70] Chefs d’État (art.5, f), à la « Commission Vérité-Réconciliation[71] » qui a fait l’objet deréflexions doctrinales[72](à signaler au passage qu’un décret de mise en place des 11 commissaires a été publié le 31 décembre 2020), enfin aux circonscriptions administratives[73] (art.5, b).

A vrai dire, il ne reste au Gouvernement qu’à faire adopter un dernier texte législatif, notamment celui relatif à lacitoyenneté, la laïcité, l’« inclusivité » et à la protection des minorités. A  cet égard, un groupe de travail a déjà été mis en place et vient de déposer son rapport.

En ce qui concerne la mise en place « des mécanismes appropriés de recrutement des agents de la fonction publique issus de toutes les composantes de la nation centrafricaine, dans le respect des principes d’équité et de représentativité » (art.4, c), le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA n’a pas attendu l’Accord politique de 2019 pour se préoccuper du critère de représentativité de chaque préfecture à tous les niveaux de l’État. Au lendemain de son investiture à la magistrature suprême de l’État, instruction avait été donné au Directeur Général de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), grande École de formation des cadres et agents de l’État, pour une déconcentration progressive de l’organisation des concours de recrutement.

C’est ici le lieu de souligner que par le passé, les concours de recrutement organisés en vue d’une formation initiale à l’ENAM se limitaient essentiellement aux candidats de la ville de Bangui intra-muros. Aucune disposition n’était prise pour encourager la participation des jeunes diplômés de l’arrière-pays aux différents concours organisés depuis la création de ladite École au lendemain du soleil des indépendances.

Dans le cadre du recrutement de trois cent (300) personnels pénitentiaires et sur instruction du Président de la République, Chef de l’État, il a été décidé de ne pas abandonner les jeunes  de l’arrière-pays à leur triste sort. De commun accord  avec les responsables duprojet conjoint (PNUD-MINUSCA-ONUFEMME),  la décision a été prise de déconcentrer le concoursde recrutement du personnel pénitentiaire. A cet effet, quatre préfectures avaient été identifiées pour la première phase (2018-2020) de recrutement de 125 élèves-pénitentiaires, à savoir : la MAMBÉRÉ-KADÉI, la NANA MAMBÉRÉ, l’OUHAM et la OUAKA. La seconde phase (2020-2021) a vu la participation des candidats de nos 16 préfectures. Il suffit de se consulter les arrêtés portant admission définitives des candidats Assistants et Surveillants pénitentiaires pour se rendre compte de la diversité des élèves-pénitentiaires qui suivent actuellement leur formation initiale.

Comme chacun a pu le constater, bien avant l’Accord politique du 06 février 2019, la vision politique du Président Faustin Archange TOUADÉRA en termes de représentativité de la diversité du pays avait déjà commencé à faire tache d’huile au niveau de la prestigieuse Ecole de formation des cadres et agents de l’Etat qu’est l’ENAM.

Dans la même veine, on pourrait également avancer que le Président Faustin Archange TOUADÉRA n’a pas attendu l’Accord politique de 2019 pour se préoccuper de la réforme du secteur de sécurité, tel que stipulé à l’article 4, c. Déjà en 2015, en tant que candidat indépendant, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA  s’était déjà engagé à travers sa Profession de foi à « […] rebâtir sur les cendres de l’existant des Forces de défense et de sécurité véritablement républicaines[74] » Sur cet engagement précis de 2015, réaffirmé dans l’Accord politique de 2019 (art.4.g), le Président Faustin Archange TOUADÉRA qui, à la base  n’est pas un militaire de formation comme le général de Gaulle (Fondateur de la Ve République française) ou le général François BOZIZE (présenté par certains auteurs comme un spécialiste d’enrôlement massif de mercenaires étrangers[75] ), a tenu parole en seulement quatre ans de gestion du pouvoir. D’ailleurs, l’expression « Poursuivre la réforme du secteur de sécurité » (art.4, g), utilisée par les parties signataires de l’Accord politique de 2019, accrédite la thèse selon laquelle le Président Faustin Archange TOUADÉRA n’a pas attendu cet Accord pour se préoccuper des questions sécuritaire.

A titre de rappel, et comme cela a été clairement mentionné dans les colonnes d’un journal d’informations dénommé en sango-français  TA TÈNÈ INFO, la Cheffe de l’État de Transition, Madame Catherine SAMBA-PANZA avait légué au Président démocratiquement élu Faustin Archange TOUADÉRA « une armée quasi inexistante de 300 hommes avec 46 kalachnikovs sans chargeurs »[76]. A l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de notre pays, le 13 août 2020, le Chef suprême des armées, Son Excellence le Professeur  Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République, Chef de l’État a solennellement présenté devant le peuple centrafricain, les élus de la nation, les présidents des Institutions républicaines, les Membres du Gouvernement, les ambassadeurs, les Chefs de poste consulaire, les Représentants des organisations internationales, non pas une armée de projection comme par le passé, mais une armée de garnison, jeune, républicaine, pluriethnique, apolitique, professionnelle, disciplinée, équipée et dynamique pour le rétablissement progressif de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Ayant hérité d’une armée de 300 hommes, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, avec l’aide des partenaires techniques et financiers, a recruté et formé plus de cinq mille (5000) éléments des forces de défense et de sécurité intérieure.

Telles sont brièvement exposées les preuves de bonne foi du Président Faustin Archange TOUADÉRA et son Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des stipulations de l’article 2 de l’APPR-RCA au fil des deux années écoulées. Même si « la litanie des réalisations gouvernementales ne permet pas de soigner le mal dont souffre la RCA[77] », elle a surtout le mérite de mettre en exergue les preuves de bonne foi du Président de la République, Chef de l’État. En contrepartie de ces preuves de bonne foi, le Président Faustin Archange TOUADÉRA et son Gouvernement, sans oublier le peuple centrafricain, s’attendaient à ce que les responsables de groupes armés, dans leur globalité, renvoyassent aussi l’ascenseur en s’acquittant de bonne foi de leurs engagements librement et volontairement souscrits le 06 février 2019. Or, l’espoir du peuple centrafricain a totalement volé en éclat du fait de la mauvaise foi de certains groupes armés dans l’exécution de leurs engagementsau cours des deux années écoulées.

II/ Les preuves de mauvaise foi de certains responsables de groupes armés et la pusillanimité des « Garants ou Facilitateurs » dans l’exécution de leurs engagements

Ceci est un secret de polichinelle : au cours des deux dernières années, certains responsables de groupes armés n’ont fait que violer d’une manière récurrente les engagements librement et volontairement souscrits le 06 février 2019. A s’en tenir aux engagements à caractère immédiat, il en va ainsi du non respect des stipulations relatives aux arrangements sécuritaires fixés à l’article 16 de l’Accord politique (A). Dans le même ordre d’idées, l’on ne  perdra guère de vue la pusillanimité des « Garants ou Facilitateurs » dans l’application des régimes de sanction prévus à l’article 35 du même Accord (B).

  1. Le non-respect des stipulations relatives aux arrangements sécuritaires transitoires par certains responsables de groupes armés (article 16)

Le 6 février 2019, tous les 14 groupes armés s’étaient engagés devant  le peuple centrafricain et en présence des Garants et Facilitateurs à déposer les armes et à se démobiliser selon le calendrier déterminé par le Gouvernement dans le cadre du programme DDRR. L’exécution de ce programme devait permettre de dissoudre les groupes armés et réintégrer les ex-combattants éligibles dans les Forces nationales de défense et de sécurité. Des unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) constituée d’ex-combattants démobilisés et des éléments de forces de défense et de sécurité devaient être mises en place pour une période transitoire de 24 mois. Déployés sous le commandement du chef d’État-major des Forces armées centrafricaines (FACA), ces USMS devaient contribuer à la protection des populations civiles, des couloirs de transhumances et des zones minières. Deux ans après la signature de l’Accord politique de 2019, où en sommes-nous avec ces arrangements sécuritaires transitoires ? Ont-ils connu un heureux aboutissement dans toutes les différentes zones de cantonnement des groupes armés ?

Si, au niveau des  zones Nord-Est et Centre-Nord, le bilan du DDRR se révèle encourageant, il en va autrement dans la zone Nord-Ouest. En effet, et selon des sources autorisées[78], à Bria, l’une des villes diamantifères de la RCA au cœur des conflits qui ont ravagé le pays depuis près de vingt ans, le bilan de la première phase du DDRR est plutôt encourageant : les opérations de désarmement lancées vers mi-septembre 2020 ont pris fin le 25 du même mois. Ayant touché près de 600 ex-combattants de groupes armés (le FPRC, le RPRC, le MPC et le MLJC), ces opérations ont permis de collecter 243 armes de guerre de tous calibres, 6000 minutions et une cinquantaine d’explosifs. Ce processus, faudrait-il le signaler, est intervenu après celui ayant ciblé la ville de Ndélé dans le nord du pays, où près de 350 ex-combattants du FPRC avaient aussi été désarmés et 250 armes de guerre collectés. D’autres villes ont également fait l’objet de l’opération du DDRR, telles que Birao, à l’extrême nord ou Kaga-Bandoro, au centre du pays.

En somme, les leaders des groupes armés basés dans ces différentes localités évoquées ci-dessus[79]ont, conformément à l’Accord de 2019, accepté que leurs éléments soient démobilisés et désarmés. Selon un officier supérieur[80], « Les opérations conduites successivement dans ces différentes localités ont donné des résultats satisfaisants en ce sens que plus de 2500 ex-combattants ont été démobilisé sur l’ensemble du territoire national. »

A la suite de ces opérations, des dividendes de paix sont accordés aux ex-combattants démobilisés. Parmi eux, environ 500 éléments ont opté pour les USMS, une mesure de confiance entre le Gouvernement et les groupes armés contenue dans l’Accord de 2019 et regroupant les éléments des FDS et des ex-combattants appelés à remplir des missions particulières : sécurisation de couloir de transhumance, maintien de l’ordre, etc. D’autres ex-combattants, au nombre de 886, ont bénéficié de la réintégration socio-économique. Dans le souci de respecter les stipulations de l’article 2 de l’Accord de 2019, le Gouvernement a procédé au mois de novembre 2020 à l’intégration de 292 ex-combattants dans les rangs des FACA, de la gendarmerie nationale et de la police centrafricaine.

Bien que les groupes armés du Centre-Nord et du Nord-Est aient posé des actes positifs allant dans le sens du respect de leurs obligations, il n’en demeure pas moins qu’une violence intercommunautaire avait subitement éclaté entre les ethnies Goula et Rounga  dans le Nord-Est du pays, et ce en violation totale des stipulations de l’article 1er, f de l’Accord de 2019. En substance, cet article préconise le « Rejet de la violence comme moyen d’expression politique et recours au dialogue et à la concertation pour le règlement des différends ». Il a fallu que son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA convoquât à Bangui, du 09 au 10 novembre 2020, une « Grande rencontre de réconciliation des communautés du Nord-Est » pour  faire la paix[81] entre les communautés Goula et Rounga.

Alors que dans le Nord-Est les responsables de groupes armés ne cessent d’afficher leur détermination à respecter les engagements souscrits en 2019, dans le Nord-Ouest et le Sud-Est, l’on a assisté non seulement à une violation récurrente des stipulations de l’Accord politique de 2019 par certains groupes armés, mais aussi à une preuve manifeste et grotesque de leur mauvaise foi dans la mise en œuvre des stipulations dudit Accord. Est-il nécessaire de revenir d’une manière détaillée sur les actes de barbarie perpétrés par ces groupes armés ? A notre avis, quelques titres de chronique, publiés dans les colonnes de certains quotidiens de Bangui, sont assez révélateurs. Rappelés ici, ils permettront à quiconque de se convaincre de la mauvaise foi de certains groupes armés dans la mise en œuvre de leurs engagements. Ainsi en va-t-il des titres ci-après : « Bouar : Abbas Sidiki quitte sa résidence de ville avec armes et bagages et reprend le maquis avec ses hommes formés pour les USMS[82] », « Besson-Koui : Sidiki Abass de 3R et ses éléments intégrés dans les USMS disparaissent dans la nature[83] », « Rire ! Quand l’Accord de paix de Khartoum continue de partir en sucette ! SIDIKI désormais aux abonnés absents[84] », « Les agissements de Sidiki dépassent tout entendement[85] », « Bozoum : les « 3R » attaquent un poste avancé et tuent un auxiliaire de police[86] », « OBO : L’UPC d’Ali Darrasa repoussée par les FACA dans sa conquête de ville. Plus de 40 peuhls tués, des dizaines capturés par nos valeureux FACA[87] », « A Obo, dans la localité de Mboki, les éléments de l’UPC d’Ali Darassa ont enlevé et dépouillé l’équipe de la vaccination contre la rougeole conduite par Docteur Ledoux Bekoï[88] », « Un conflit d’intérêt entre les Anti balaka se transforme en conflit ethnique à Satéma[89] », « En Centrafrique, les insaisissables 3R continuent de semer la terreur[90] ».

Plus  gravissime encore, ces responsables de groupes, après une fusion déclarée[91], ont poussé le bouchon de leur mauvaise foi jusqu’à la création d’une nouvelle coalition de groupe armé, dénommée coalition des patriotes pour le changement (CPC), en violation flagrante des stipulations de l’article 5, h de l’Accord politique de 2019 qui met l’accent sur la nécessité et l’opportunité de créer plutôt une « organisation politique ». Comme le souligne une commentatrice de l’actualité politique centrafricaine, deux ans après la signature de l’Accord politique de 2019, au lieu que les groupes armés se dissolvent progressivement, l’on a assisté plutôt à une alliance  contre nature entre ceux qui se regardaient jadis en « chiens de faïence[92] ».

En effet, alors que le peuple centrafricain s’apprêtait à se rendre aux urnes le dimanche 27 décembre 2020, pour voter son nouveau Président de la République ainsi que ses nouveaux députés à l’Assemblée nationale, six (6) responsables de groupes armés, animés par l’esprit de Belzébul (le chef des démons), ont fait appel à des mercenaires étrangers pour venir non seulement remettre en cause les efforts accomplis par le Gouvernement, la communauté internationale en faveur de la paix et du développement de notre cher et beau pays, mais pour tuer, violer, piller et martyriser une fois de plus le peuple centrafricain. Du point de vue des spécialistes du droit administratif, la création d’un nouveau groupe armé par certains signataires de l’Accord politique de 2019 constitue incontestablement un « manquement grave[93] » à leurs obligations.

Signataires d’une déclaration dite de KAMBA KOTA, six (6) responsables de groupes armés parties à l’APPR-RCA l’ont publiquement dénoncé tout en prétendant organiser une insurrection sur le fondement de l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Or, loin de faire partie du droit positif centrafricain, cet article fait au contraire partie du bloc de la constitutionnalité de l’ordre juridique français. Par conséquent, les dispositions du texte juridique d’un pays ami ne saurait servir de béquille juridique ni pour exercer une quelconque pression sur le Président de la République, Chef de l’État, ni pour mener des actions subversives en RCA.

Par ailleurs, selon une approche civiliste, un contrat ne peut en principe être rompu, conformément à l’article 1134 du Code civil français, que d’un commun accord entre les parties. Ce principe est vrai pour les contrats individuels et les contrats collectifs. De plus, l’Accord politique de 2019 n’a prévu aucune stipulation relative à la possibilité de dénonciation. Consacrée par la convention de Vienne sur le droit des traités, cette possibilité de dénonciation ne concerne que des accords internationaux.

Il est cependant regrettable de constater que face aux violations récurrentes de l’Accord politique de 2019 par certains groupes armés, les Garants et Facilitateurs ont curieusement fait montre d’une pusillanimité dans l’application des régimes de sanction prévus à l’article 35 dudit accord.

  1. La pusillanimité des Grants et Facilitateurs dans l’application des régimes de sanction

Claires comme l’eau de roche, les stipulations de l’article 35 susmentionné ne souffrent d’aucune ambigüité. Les signataires de l’Accord politique de 2019 s’étaient en effet accordés pour l’énoncer ainsi qu’il suit : « Les Parties reconnaissent que la violation de l’Accord expose les responsables aux mesures répressives prévues par les Garants et Facilitateurs. Les Parties sont conscientes que toute violation est susceptible d’exposer les auteurs à des sanctions internationales, notamment dans le cadre des dispositions pertinentes des décisions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et dans le cadre de leurs régimes de sanctions respectifs. »

Interrogé sur l’inapplication des sanctions prévues par les Garants et Facilitateurs, un haut représentant de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) en Centrafrique s’était abstenu de fournir une réponse claire et limpide à travers les péroraisons ou digressions qui suivent : « Il y a plusieurs types de sanctions : administratives, militaires, […] Et il faut des preuves pour sanctionner[94]. » Face aux dérapages verbaux du diplomate de la CEEAC, les commentateurs de l’actualité politique centrafricaine ne sont guère restés insensibles. Pour l’un d’entre eux, « Ces propos sonnent comme une moquerie, voire une insulte vis-à-vis du peuple centrafricain, particulièrement à l’égard des victimes des crimes commis par le chef des 3R et ses éléments. Les massacres qui ont été commis au mois de mai 2019 par les éléments des 3R sur les paisibles populations civiles  des villages de Koundji, Lemouna, Djom-Djom et Bohong » ne constituent-ils pas des crimes flagrants qui, en principe, devaient permettre aux Garants et Facilitateurs de recourir aux « mesures répressives prévues » ?

A la suite de ces réactions épidermiques, le Coordonnateur CSU chargé de Réflexions aimeraient faire remarquer au haut représentant de la CEEAC en Centrafrique qu’en parcourant attentivement les stipulations del’article 35 de l’Accord de 2019, il n’existe pas « plusieurs types de sanction ». Il en existe seulement deux qui pouvaient être actionnés en cas de violation dudit Accord par les parties : d’une part, les « mesures répressives prévues par les Garants et Facilitateurs » et, d’autre part, les « sanctions internationales » dans le cadre de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations unies. Selon le modeste entendement du Coordonnateur CSU chargé de Réflexions, en tant que Garant ou Facilitateur, le haut Représentant de la CEEAC ne devait pas verser dans des divagations relatives au  second type de sanction, mais focaliser ses éléments de réponse essentiellement sur le premier type de sanction, à savoir : « les mesures répressives prévues par les Grants et Facilitateurs ».

Concrètement, ce haut diplomate de la CEEAC devait se poser la question suivante : du 06 février 2019 au 06février 2021, quelle sorte de mesures répressives les Grants et Facilitateurs ont-ils infligées aux responsables de groupes armés ayant massacré gratuitement et crapuleusement non seulement les paisibles populations civiles dans certains villages du Nord-Ouest, du Centre-Nord ou du Nord-Est de la République centrafricaine, mais aussi  six (6) soldats de la MINUSCA ? A notre humble connaissance, les Garants et Facilitateurs  n’ont eu recours à aucune « mesure répressive » au cours des deux années écoulées. Bien au contraire, ils ne se sont contentés que des sempiternelles condamnations du porte-parole de la MINUSCA. Une chose est de s’attribuer des titres pompeux, autre chose de les décliner à travers des actes concrets. Dans leur grande majorité, les Centrafricains s’attendaient à ce que les Garants et facilitateurs s’acquittassent aussi  de leur obligations en appliquant les soi-disant « mesures de sanction prévues » à l’égard des leaders de groupes armés ayant clairement affiché une mauvaise foi dans l’exécution de leurs engagements. Or malheureusement, il n’en a rien été.

Accessoirement et pour permettre au citoyen centrafricain lambda de le comprendre davantage, le haut Représentant de la CEEAC aurait pu extrapoler ses éléments de réponse en menant, avec ses interlocuteurs, une discussion aussi bien enrichissante que fertile autour de l’application mitigée du principe de la « responsabilité de protéger » en RCA, au titre du second type de sanctions, à savoir les « sanctions internationales ».

En effet, au fil des temps, de nouveaux concepts ont été développés pour contourner le principe de souveraineté : du droit d’ingérence dans les années 80, décliné en « intervention d’humanité »[95] et « droit d’assistance humanitaire »[96], on en est arrivé à l’orée du nouveau millénaire à un autre concept dénommé la « responsabilité de protéger ». Comme on le retrouve sous la plume de nombreux auteurs[97], ce concept a été d’abord évoqué dans l’Agenda pour la paix du Secrétaire général de l’ONU (1992), puis défendue en décembre 2001 par une commission dénommée « Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) », le « Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement » (Un monde plus sûr : notre affaire à tous, décembre 2004) et un ancien Secrétaire Général de l’ONU ( KOFFI ANNAN dans Une liberté plusgrande : développement, sécurité et droits de l’homme pour tous, mars 2005). Adoptée lors du soixantième Sommet mondial des Nations unies en 2005, la notion de « Responsabilité de protéger » a été ensuite précisée par la  résolution 1674 du 28 avril 2006 du Conseil de Sécurité concernant la protection des civils en situation de conflit.

Au plan général, cette  notion  s’inscrit dans le cadre de la promotion de la « sécurité humaine »[98], qui est apparue pour la première fois en 1994 dans le rapport annuel du PNUD sur le développement humain. Comme l’explique un ancien Ambassadeur de France  aux Nations Unies, « la responsabilité de protéger (souvent appelée « R2P ») repose sur trois piliers égaux : la responsabilité de chaque État de protéger ses populations (pilier I) ; la responsabilité de la communauté internationale d’aider les États à protéger leur population (pilier II) ; et la responsabilité de la communauté internationale de protéger lorsque, manifestement, un État n’assure pas la protection de sa population (pilier III) »[99]. Selon certains auteurs[100], le principe de la responsabilité de protéger se décline en deux propositions :

« 1. En premier lieu, il  incombe donc au souverain territorial de protéger les populations civiles du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.

  1. En second lieu, lorsqu’un Etat faillit manifestement à son devoir interne de protection, parce que ses autorités ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de porter secours aux populations civiles en situation de détresse extrême, la responsabilité « subsidiaire » de la communauté internationale peut être activée. Celle-ci doit d’abord recourir, comme il est normal, aux mesures diplomatiques, humanitaires et à d’autres mesures pacifiques. Si ces mesures s’avèrent inadéquates, une action collective à des fins humanitaires ou protectrices, peut être autorisée par le Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte.»

L’adoption du principe de « Responsabilité de protéger » en 2005 a constitué un engagement solennel qui incluait l’espoir d’un avenir sans ces crimes. Malheureusement, devant l’ampleur et l’intensité des crises et barbaries perpétrées dans le monde, en général et sur le territoire centrafricain, en particulier, force est aujourd’hui de se poser les questions suivantes : où en est-on avec la mise en œuvre du concept de  la « Responsabilité de protéger » ? Ce principe serait-il jeté aux oubliettes ?

Tout le monde est unanime pour reconnaître que depuis 2013, les autorités centrafricaines éprouvent d’énormes difficultés à assurer la protection convenable de leur population du fait de l’embargo qui pèse sur l’État centrafricain. Comme l’avait si bien relever le Président de l’Assemblée nationale centrafricaine, ce qui paraît paradoxal, c’est que « pendant que les forces armées centrafricaines subissent l’implacable régime de sanction imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pendant qu’il est formellement interdit de livrer des armes à l’Etat centrafricain, les groupes armés, qui sont des acteurs non étatiques ne cessent de s’approvisionner en armes et munition, augmentant de facto leurs capacités de nuisance. Cette situation crée un déséquilibre en faveur de l’Etat qui logiquement devait avoir le monopole de la violence légitime[101] ».

Et pourtant, en ce qui concerne les dispositions militaires à prendre pour contrer les mercenaires et terroristes, le Secrétaire Général des Nations Unies a été clair : « Les acteurs non étatique, à l’instar des États, peuvent commettre des crimes odieux relevant de la responsabilité de protéger. Lorsque c’est le cas, une assistance militaire collective internationale peut être le plus sûr moyen d’aider l’État à s’acquitter de ses obligations au titre de la responsabilité de protéger et, dans des cas extrêmes, de rétablir sa souveraineté effective ». Certes, de nombreuses initiatives internationales ont été lancées en faveur de la paix en Centrafrique, mais le problème de la levée d’embargo continue de diviser les membres du Conseil de Sécurité. Or, l’idée s’était développée que la responsabilité de protéger implique la responsabilité ne pas utiliser  le veto.

Le premier à l’avoir exprimé était Monsieur Hubert VÉDRIN, alors ministre des Affaires étrangères qui, en 2000, défendait un « usage raisonné du droit de veto »[102]. « Pour éviter qu’une intervention nécessaire soit bloquée par le veto d’un des membres permanents, j’estime qu’il faut préserver le droit de veto, mais rendre son usage abusif diplomatiquement coûteux pour les pays qui l’invoqueraient pour d’autres motifs que la défense d’intérêts essentiels. Je suggère que les membres permanents conviennent de situations où ils s’abstiennent de l’invoquer »[103]. Dès lors, au regard des scènes de violences perpétrées ces dernières années sur l’ensemble du territoire centrafricain par des « rebelles et bandits », voire des mercenaires étrangers, comment les membres du Conseil de sécurité peuvent-ils continuer à maintenir le Gouvernement centrafricain dans une sorte d’incapacité notoire de recourir au « monopole de la violence légitime » ?

C’est ici le lieu de saluer, d’une part, la récente déclaration conjointe des Chefs d’État et du Gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (GIRGL) et de la CEEAC relative à la levée totale de l’embargo sur les FACA[104] et, d’autre part, la meilleure parade du Président Faustin Archange TOUADERA consistant à ne pas miser uniquement sur la contribution d’un seul pays amis pour un retour définitif  de la paix dans notre pays. Même l’un de ses principaux concurrents partage entièrement son offensive diplomatique vers l’Est de l’Europe. Interviewé en effet au sujet  de l’implication de la Russie dans la résolution de la crise en Centrafrique, le candidat n°2 à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 ne s’est guère opposé aux offensives diplomatiques du Professeur Archange TOUADERA. Pour le Président-fondateur de l’URCA, « Toutes les contributions sont bonnes pour permettre au pays de sortir de l’ornière et nous devons faire en sorte que chacun ait envie de nous aider plus parce que chaque apport nouveau est important »[105].

Ainsi, grâce aux offensives diplomatiques du Professeur Faustin Archange TOUADERA, grâce également à sa vision de bâtir une armée professionnelle axée sur la protection du peuple et des institutions républicaines, la RCA commence de nos jours à renaître de ses cendres. En effet, au cours de son premier mandat, le Président Faustin Archange TOUADERA a sollicité et obtenu des appuis multiformes des partenaires et de certains pays amis de la RCA dans la fourniture des équipements militaires, la formation et l’aguerrissement des éléments des FACA ainsi que celles de défense intérieure. Ce sont ces FACA formées et aguerries qui procèdent aujourd’hui, avec bravoure, à la reconquête successive de certaines préfectures jadis occupées par des groupes armés non conventionnels, et ce, à la grande satisfaction du peuple centrafricain.

 

En conclusion, le Professeur Dominique CHAGNOLLAUD n’a pas tort de mettre en relief, dans son ouvrage, l’importance du rôle des acteurs en charge de la mise en œuvre d’un processus décisionnel ou contractuel. Ces acteurs, précise-t-il, « peuvent favoriser mais aussi gêner, déformer les buts assigner, voire les transformer[106]. » En témoignent de façon éclatante, d’un côté, les preuves de bonne foi du Président Faustin Archange TOUADERA avec son Gouvernement et, de l’autre, les preuves de mauvaise foi de certains groupes armés  dans la mise en œuvre de l’Accord politique de 2019. Dès lors, au vu de ce bilan très contrasté quelles seraient les meilleures solutions possibles pour une sortie définitive de la crise centrafricaine ?

En l’espace de deux mois, on a assisté en Centrafrique à un double changement fondamental de circonstances, caractérisé, d’une part, par le débauchage de certains signataires de l’Accord politique de 2019 par la CPC et, d’autre part, par la reconquête des préfectures naguère sous occupation de groupes rebelles. Au regard de ce double changement fondamental de circonstances, la paix en Centrafrique ne devra découler ni « des évolutions du régime de sanctions »,  ni des objectifs fixés par le Conseil de sécurité « en matière de contrôle des armements[107] », tel que le Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies semble l’indiquer dans sa déclaration du 24 février 2021. Du point de vue du Coordonnateur CSU chargé de Réflexions, la paix en Centrafrique ne dépend actuellement que de la levée totale et immédiate de l’embargo imposée injustement à la RCA.

Une fois que les membres du Conseil de sécurité voudraient bien consentir à lever ipso facto l’embargo sur la RCA, le Gouvernement centrafricain pourra désormais disposer des moyens militaires non seulement pour s’acquitter de ses obligations primaires relatives à la « responsabilité de protéger », mais aussi pour exercer efficacement le « monopole de la violence légitime » de Max WEBER sur toute l’étendue de son territoire. Chemin faisant, et dans la mesure où il ne peut plus inventer la roue, le Gouvernement centrafricain, sous la clairvoyance du Président Faustin Archange TOUADERA, s’emploiera tout simplement à mettre en œuvre les solutions déjà préconisées[108] par la Banque mondiale autant pour mettre définitivement fin aux conflits militaro-politiques en Centrafrique que pour réduire les risques de conflit dans la période d’après Accord politique de 2019.

Ainsi, sans entrer dans des détails, pour mettre définitivement fin aux conflits militaro-politiques en Centrafrique, les solutions préconisées par l’une des institutions du Breton Wood sont les suivantes :

  1. Tarir la source financière de la rébellion, notamment en interdisant aux rebelles l’exploitation des ressources naturelles, en réduisant le financement des groupes rebelles par la communauté émigrée.

 

  1. Développer une coopération internationale en faveur de la paix dans trois domaines : l’assistance, la gestion des ressources naturelles et l’intervention militaire.

Pour ce qui est de la réduction des risques dans la période d’après Accord politique de 2019, la Banque mondiale invite le Gouvernement à :

  1. Redonner du souffle à la croissance économique par des mesures économiques prioritaires pour relancer la croissance ;
  2. Recourir à des stratégies politiques et militaires, comme le Désarmement et la démobilisation, les diasporas, la structure politique, la présence militaire étrangère
  3. Faire face au problème sanitaire : le sida et autres maladies sexuellement transmissibles, sans oublier la Covid-19, les mines terrestres.

Bangui, le 28 février 2021

 Alexis N’DUI-YABELA,

Maître de conférences à l’Université de Bangui,

Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions.

[1] Pour des détails sur les activités commémoratives programmées, voir Ursule AGUINGO, « Compte-rendu du déroulé du programme commémorant l’an II de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA) », Primature, 9 février 2021, 5p.

[2] Jean du Bois de GAUDUSSON, « L’Accord de Marcoussis, entre droit et politique », in Afrique contemporaine, n°206, 2003/2, p.42.

[3] Voir art. 22 de l’Accord politique de 2019.

[4] C’est nous qui avons souligné et mis en gras les stipulations de cet article.

[5] R. KOLB, La bonne foi en droit international public. Contribution à l’étude des principes généraux du droit, Paris, Puf, 2000, 756p.

[6]Ch. LAROUMET, Droit civil. Tome1. Introduction à l’étude du droit privé, Paris, 2e édition, Economica, coll. « Droit civil », 1995, p.112 et 128. Selon cet auteur, un accord tout comme un contrat établit une « relation particulière et non pas une règle générale et abstraite […] Non doté de généralité de la loi ou de la coutume, le contrat n’a pas, en tant que source du droit, la même portée que la loi ou la coutume » (p.112-113).

[7] En ce sens, Voir Y. LEROY, « La notion d’effectivité du droit », in Droit et société n°79, 2011, p.715-732 ; M.-A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in La République. Mélanges Pierre AVRIL, p.201-234.

[8]A. JEAMMAUD, « Le concept d’effectivité du droit », in Philippe AUVERGNON (dir.), Effectivité et ineffectivité du droit au travail : à quelles conditions ? Actes du séminaire international du droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, COMPTRASEC, 2006, p.34.

[9] A. JEAMMAUD et E. SERVERIN, « Evaluer le droit », Recueil Dalloz, 1992, Chronique, p.264.

[10] S.-D. ZOUEME, « CAMES Gate : Les sanctions disciplinaires sont tombées ! », disponible sur le site : https://eduactions.org/benin/pilotage/1514-(consultéle 27/05/2020).

[11]Arrêté n° 012/2019/CAMES/SG/AJ, disponible en ligne sur le site : https://sacer-infos.com/cames-les-professeurs-gakosso-et-ndinga-sanctionnes-pour-fraudeurs/(consultéle 27/05/2020).

[12] Art. 4 al. 3 (dernier tiret) du code d’éthique et de déontologie du CAMES.

[13] Voir APPR-RCA, p.30.

[14] Expression tirée de l’ouvrage de la Banque Mondiale intitulé, Briser la spirale des conflits. Guerre civile et politique de développement, Bruxelles, De Boeck & Larcier s.a. coll. « Les intelligences citoyenne », 2005, 247p.

[15] En ce sens, lire O. DUHAMEL, Les démocraties, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1993, 313p.

[16] J-L QUERMONNE, L’appareil administratif de l’État, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1991, p.227-227.

[17] En ce sens, voir C. LEVELEUX, « La loyauté des citoyens ou pourquoi ne prête-t-on pas serment à la Constitution ? », in D. CHAGNOLLAUD (dir.), Les origines canoniques du droit constitutionnel, Editions Panthéon Assas, 2009, p.99.

[18] J.-L. QUERMONNE, op. cit., p.237. Selon cet auteur, « A la vérité, il s’est constitué, en France, depuis une quinzaine d’années un système de dépouille ‘’en circuit fermé’’, limité à la haute fonction publique. Il concerne les emplois  pourvus discrétionnairement par le gouvernement, un nombre croissant d’emplois fonctionnels et, bien entendu, la composition des cabinets ministériels […] »

[19] Ph. ARDANT, « Un président, pour quoi faire ? », in Gouverner, administrer, juger. Liber amicorum Jean WALINE, Paris, Dalloz, 2002, p.6.

[20] P. AVRIL, « Le Président de la République, représentant de la nation », in Constitution et Finances publiques. Etudes en l’honneur de Loïc PHILIP, Paris, Économica, 2005, p.36-41.

[21] J. du Bois de GAUDUSSON, « Quel statut constitutionnel pour le chef d’État en Afrique ? », in Le nouveaux constitutionnalisme. Mélanges en l’honneur de Gérard CONAC, Paris, Économica, 2001, p.329-337.

[22]Voir Décret n°19.056 du 25 février 2019, portant nomination ou confirmation des membres du Gouvernement.

[23] Ministre chargé du Désarmement, Démobilisation, réinsertion et Rapatriement.

[24] Ministre des Arts de la Culture et du Tourisme.

[25] Ministre Délégué auprès du Premier ministre, Chef du Gouvernement, chargé des Relations avec les Groupes armés.

[26] Ministre du Développement de l’Énergie et des Ressources hydrauliques.

[27] Ministre de Commerce et de l’Industrie

[28] Ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel

[29] Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service public.

[30] Ministre délégué auprès du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, chargé du Développement local

[31] Décret n°19.088 du 26 mars 2019 portant nomination des personnalités à la Présidence de la République.

[32] Ministre Conseiller Spécial

[33] Ministre Conseiller en matière d’Élevage

[34] Chargé de mission en matière Hydraulique et des Énergies renouvelables

[35] Chargé de mission.

[36] Voir décret n°19.074 du 24 mars 2019, portant nomination ou confirmation des membres du cabinet de la Primature.

[37]Ministre Conseil spécial.

[38]Ministre Conseiller spécial.

[39]Ministre Conseiller Spécial.

[40]Ministre Conseiller en charge des Finances et du Budget.

[41]Conseiller Militaire en charge des USMS de la zoneNord-Ouest.

[42]Conseiller en charge des USMS  de la zoneNord-Est.

[43]Conseiller en charge des USMS de la zone Centre-Nord.

[44] Conseiller Spécial.

[45]Conseiller en charge des Relations avec le Monde Arabe.

[46]Conseiller chargé du développement du commerce.

[47] Décret n°20.284 modifiant et complétant les dispositions du décret n°20.049 du 19 février 2020 portant nomination ou confirmation des membres des délégations spéciales auprès des communes.

[48]En ce sens, lire :C. AGUILON, « Portée potentielle et portée effective de l’interprétation jurisprudentielle de la notion de changement de circonstances », RFDC n°111, 2017/3, p.531-558 ; M. DISANT, J. MONNET, « L’appréciation du temps par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. A propos des changements de circonstances », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°54, 2017/1, p.25 ; Ch. de La MANDIÈRE, « L’interprétation de la loi par le juge constitue un changement de circonstances ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n°2014-1, p.79-81.

[49] G. TENEKIDES, « Le principe rebus sic stantibus… », RGDIP, 1934, p.273-294 ; F. Van BOGAERT, « Le sens de la clause rebus sic stantibus dans le droit des gens actuel », RGDIP, 1966, p.49-74 ; G. HARASZTI, « Treaties and the fundamental change of circumstances », RCADI, 1975, vol. 146, p.1-94 ; A. VAMVOUKOS, « Termination of treaties in international low (the Doctrine of rebus sic stantibus and Desuetude), ClarendonPress, Oxford, 1985XXIII-325p. ; Ph. CAHIER, « Le changement fondamental de circonstances et la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités », Mélanges Ago, I, p.163-186.

[50] D. CARREAU, Droit international, Paris, 9e édition, Éditions Pedone, 2007, p.402 et s.

[51] Décret n° 27. 062 du 19 février 2021 portant rectification du décret n°19.088 du 26 mars portant nomination des personnalités à la Présidence de la République ; Décret n°21.060  du 19 février 2019 rapportant partiellement les dispositions du décret n°19.072 du 22 mars 2019 portant nomination ou confirmation des membres du Gouvernement ; Décret n°21.058 du 19 février 2021 rapportant partiellement les dispositions  du décret n°20.170 du 08 mai 2020 portant nomination ou confirmation des membres du cabinet de la Primature ;Décret n°21.061 du 19 février 2021 rapportant partiellement les dispositions du décret n°20.125 du 1er avril 2020modifiant partiellement et complétantle décret n° 19.072 du 22 mars 2019 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement.

[52] Voir « Centrafrique : fin officielle et définitive de la danse macabre de Khartoum ! », disponible en ligne à l’adresse : http//www. letsunami.net (Consulté le 21 février 2021).

[53] M. DOGAN, « Filières pour devenir ministre de Thiers à Mitterrand », in Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politiques), 1986, n°36, pp.43-60.

[54] P.-M. DUPUY, « A propos de l’opposabilité de la coutume générale : enquête brèves sur l’ ‘’objecteur persistant’’ », La pensée juridique. Mélanges en l’honneur du Professeur Michel VIRALLY, Paris, LGDJ, 1960, 257-272.

[55] Voir Actes 2, 1-13, in Le Nouveau testament illustré en français courant, Villiers-Le-Bel, Nouvelle édition révisée, Société biblique française, 1996, p.300-301.

[56] J.-F. MÉDARD, « La spécificité des pouvoirs africains », in Pouvoirs, n°25, 1983, p.15-21. Le néopatrimonialisme fait référence à des situations où le pouvoir et la légitimité du chef de l’exécutif se fonde sur des relations de clientèle plutôt que sur l’idéologie (autorité charismatique) ou le droit (autorité légale-rationnelle).

[57] Voir K. AHADZI-NOUNOU et al. (dir.), Démocratie en question. Mélanges en l’honneur du professeur HOLO, Presse de l’Université de Toulouse 1 Capitole (France), 2017, 612p.

[58] B. BOUMAKANI, « Le serment constitutionnel du chef de l’État en Afrique francophone », in Démocratie en question. Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, précité, p.53.

[59] El Hadj MBODJ, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo », in Revue de droit public, n°2/2010, p.456.

[60] M. DUVERGER, « A New Political System Model : Semi-Presidential Government », European Journal of Political resarch, Vol.8, n°2, 1980, p.165-187.

[61] G. CHAMPAGNE, L’essentiel du Droit constitutionnel. 1. Théorie générale du droit constitutionnel, Paris, 7e édition, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, Gualino éditeur, lextenso éditions, coll. « Les Carrés », 2008, p.165-169.

[62] D. J. SAMUEL et M. SHUGART, « La nomination et la révocation du Premier ministre en régime semi-présidentiel : l’impact de la présidentialisation des partis », in Revue internationale de politique comparée, Vol.17, n°1, 2010, p.69 ; J.-C. COLLIARD, « La désignation du Premier ministre en Régime parlementaire », in Le Pouvoir. Mélanges offerts à Georges BURDEAU, Paris, L.G.D.J., 1977, p.87-114.

[63] P-A. TAGUIEFF, L’illusion populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démocratique, Paris, Éditions Flammarion, 2007, 455p.

[64] Ph. BLACHER, Droit constitutionnel, Paris, 5e édition, Hachette Livre, coll. « Les fondamentaux », 2018, p.103-109.

[65] Idem, p.109-112.

[66] Voir Jean du Bois de GAUDUSSON, op.cit., p.42.

[67] Loi n°19.0012 du 20 août 2019, portant code électoral de la République centrafricaine (283 articles).

[68] Loi organique n°20.022 du 7août 2020, portant composition, fonctionnement et organisation de l’Autorité nationale des élections (78 articles).

[69] Loi n°20.015 du 11 juin 2020 relatives aux partis politiques et au statut de l’opposition (87 articles).

[70] Loi n° 20.012 du 11 juin 2020 fixant le régime de pension accordée aux anciens Présidents de la République (15 articles).

[71] Loi n° 20.013 du 11 juin 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR), 70 articles.

[72]Pour l’essentiel, se reporter notamment aux études de : K. AHADZI-NONOU, Réflexions sur les Commissions Vérité-Réconciliation », in Espace du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON. Tome 1, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2013, p.33-44 ; S. LEFRANC, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », in Droit et Société, n°73, 2009, p.568-575 ; N. POULET-GIBOT LECLERC, « La réconciliation en Afrique du Sud : la commission Vérité et Réconciliation », in Cahiers de l’Institut d’Anthropologie juridique n°3, Le pardon, PULIM, 1990, p.507-523.

[73] Loi n°21.001 du 21 janvier 2021 relatives aux circonscriptions électorales (214 articles).

[74]Voir « Profession de Foidu Professeur Faustin Archange TOUADÉRA », 2015, p.6.

[75] É. CHAUVIN et Ch. SEIGNOBOS, « L’imbroglio centrafricain. États, rebelles et bandits », in Afrique contemporaine, n°248, 20013/4, p.119-148.

[76]Voir TA TENE INFO, Edition spéciale Fête de l’Indépendance du 13 août 2020, p.2

[77] Voir chronique de Gisèle MOLOMA intitulée, « RCA : Du diagnostic à la thérapie, l’An II de Khartoum à peine voilé », disponible en ligne à l’adresse : Corbeau news (consultée le 12/02/2021).

[78] Voir Ch. KOUAMEN, « Le programme de désarmement monte en puissance », in Économies AfricainesÉdition République centrafricaine 2020, n°12 décembre 2020-Février 2021, p.22-24. L’essentiel des renseignements contenus dans ce paragraphe est tiré de son article.

[79]Il s’agit précisément du FRPC basé à Ndélé dans le Baminigui-Bangoran, de la Séléka renovée et du MPC à Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi, du FPRC, RPRC, MLCJ à Bria dans la Haute-Kotto et enfin du RPRC, MLJC et FPRC à Birao dans la Vakaga.

[80] Voir Ch. KOUAMEN, op.cit., p.23.

[81] Voir « Rapport de la Grande rencontre de réconciliation des communautés du Nord-Est », Bangui 10 novembre 2020, 8p +annexes.

[82] Voir Médias Plus, n°2362 du vendredi 15 mai 2020, p.2.

[83] Voir  Le Petit observateur centrafricain (POCA), n°1182 du 18 mai 2020, p.6

[84] Voir L’Expansion n°1476 du 19 mai 2020, p.3.

[85] Voir chronique de Evy Sallebert BIRAMOCKO in Le Confident n°4947 du 03 juillet 2020, p.3.

[86]Voir Le Citoyen n°6130 du 06 juillet 2020, p.1-2.

[87] Voir L’Expansion n°1476 du 19 mai 2020, p.4.

[88]  Voir Le Langage n°566 du 18 août 2020, p.5.

[89]Voir Le Confident n°5089 du 1er février 2021, p.8.

[90] Chronique publiée dans les colonnes du journal Lepoint et reproduite dans L’Epervier n°477 du 1er octobre 2020, p.7.

[91] Lire chronique de John KPOGBOTCHI intitulée « Fusion déclarée entre Ali Darrassa et Abbas Sidiki, une raison de plus pour déguerpir leurs représentants du gouvernement », in POCA n°1217 du 08 juillet 2020, p.2.

[92] G. MOLOMA, précité.

[93] En ce sens, Voir P. SABLIÈRE, « Qu’est-ce qu’un manquement grave ? », in AJDA, 3 septembre 2007, p.1571-1576.

[94] Voir chronique de Jean Max DELOUGA intitulée, « Garants et Facilitateurs : a-t-on encore besoin réellement de preuve pour sanctionner SIDIKI ABASS ? », in Centrafrique Matin n°3236 du vendredi 26 juin 2020, p.5.

[95]Cette forme d’intervention, mise en œuvre à partir du XIXe siècle, permet à un Etat d’intervenir sur le territoire d’un Etat étranger pour des motifs humanitaires et, plus précisément, afin de protéger ses nationaux et ses biens contre un péril imminent. « Les gouvernements intervenants agissent alors pour assurer le respect d’un certain nombre de règles fondamentales du droit international commun : respect de la personne humaine, de sa vie, de ses libertés, de sa propriété » affirmait le Professeur Georges Scelles

[96] A la différence de l’intervention d’humanité, le droit d’assistance humanitaire ne met pas en jeu la force armée ou la diplomatie mais des secouristes privés ou publics et, depuis peu, des Etats qui assistent les victimes de catastrophes politiques, naturelles ou industrielles. Afin de respecter la souveraineté des Etats, ces actions humanitaires ont toujours exigé l’agrément de l’Etat sur le territoire duquel elles intervenaient.

[97] Pour des renseignements détaillés, se reporter aux auteurs ci-après : J-B JEANGÈNEVILMER, La responsabilité de protéger, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2015, 126p. ;O. de FROUVILL, « Perspectives du droit cosmopolitique sur la responsabilité de protéger », inDroits, 2013, n°57, p. 95-118 ; G. EVANS, « The Responsability to protect : an Idea Whose Time Has Come… and Gone ? », International Relations, vol.22, 2008, p.283-298 ; S. SZUREK, « Responsabilité de protéger, nature de l’obligation et responsabilité internationale », in Société française pour le droit internationale (SFDI), Laresponsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, p.94-97 ; A. PETERS, « Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence-Vers une responsabilité de protéger », Revue de Droit international et de Droit comparé, 2002, p.290-308 ; ou encore le Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), publié en décembre 2001 et disponible en ligne à l’adresse: http://www.iciss.gc.ca/pdfs/Rapport-de-la-Commission.pdf. Ce rapport est intitulé « La responsabilité de protéger ».

[98] Voir J-B JEANGÈNE VILMER, op.cit., p.17.

[99] Voir J-M de la SABLIÈRE, « La responsabilité de protéger, du principe à l’action », disponible en ligne à l’adresse :

[100] Voir E. CANAL-FORGES et P. RAMBAUD, Droit international public, Paris, Editions Flammarion, Coll. « Droit », 2007,

p.459.

[101] Voir Honorable Président Laurent NGON-BABA, Discours prononcé à l’hémicycle de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2018 intitulé, « Cri d’alarme des Députés, Représentants du peuple à l’adresse des membres du Conseil de sécurité et du Comité des sanctions des Nations unies », disponible en ligne à l’adresse : http://www.assembleenationale-rca.cf/cri-dalarme-des-deputes-representants-du-peuple-a-ladresse-des-membres-du-conseil-de-securite-et-du-comite-des-sanctions-des-nations-unies/ (consulté le 13/01/2019).

 

[102] H. VEDRIN, « Réflexions sur la réforme de l’ONU », in Pouvoirs, 109, 2004, pp.30-131.

[103] H. VEDRIN, « La gestion de la crise du Kossovo est une exception », Le Monde, 25 mars 2000, p.16.

[104] Voir point 11 du Communiqué final du mini-Sommet de la CIRGL sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine du 29 janvier 2021 énoncé ainsi qu’il suit : « Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement donnent mandat aux Présidents en exercice de la CEEAC et de la CIRGL, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la levée de l’embargo sur les armes. »

[105] Voir chronique de Vianney INGASSO intitulée « Centrafrique : Anicet Georges Dologuelé propose la révision de la feuille de route de l’Union Africaine », disponible en ligne à l’adresse : http://centrafrique-presse.over-blog.com/(consultée le 22/11/2018).

[106] D. CHAGNOLLAUD, Science politique. Eléments de sociologie politique, Paris, 3e édition, Éditions Dalloz, coll. « Cours », 2000, p.267-268.

[107] Voir Déclaration de la France à l’ONU du 24 février 2021,  sous le titre  « RCA : Seule une solution politique permettra de sortir de la crise actuelle », disponible en ligne à l’adresse : https://onu.delegfrance.org (consultée le 26/02/21).

[108] Voir Banque mondiale, Briser la spirale des conflits, op. cit., p.172-224.

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