Centrafrique : Doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » en droit constitutionnel ?
Contribution d’un ancien ‘’DG de l’ENAM’’ à la compréhension non seulement des supputations doctrinales, mais aussi des tentatives de récupération politiciennes des risques de vacance du pouvoir, éventuellement occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique.
A quelques mois des élections groupées en Centrafrique et surtout avec la survenance de la pandémie du coronavirus qui fait en ce moment ravage dans la quasi-totalité des pays du monde entier, les intellectuels centrafricains, à l’instar de ceux de la France entre 1894 et 1958, s’affrontent autant sur l’impossibilité de la prorogation de mandat du Président de la République et des députés actuellement en fonction que sur le glissement du calendrier électoral. En effet, comme on peut le lire sous la plume d’un professeur agrégé d’histoire-géographie, « De 1814 à 1958, ceux que l’on nomme dorénavant les intellectuels prennent publiquement position sur tous les problèmes de la société. Ils se sont opposés sur de nombreux sujets et engagés publiquement sur le nationalisme, le pacifisme, le communisme, le fascisme, le régime de vichy, l’anti-américanisme, la société de communication, la décolonisation…en utilisant tous les moyens de communication, notamment la presse, la radio et plus tard la télévision. Ces intellectuels vont entraîner des générations entières derrières eux. L’opposition entre Sartre et Aron symbolise l’engagement de ces intellectuels et leur divergence, notamment sur le soutien à l’URSS. En 1956, R. Aron écrivait, ‘’que dans notre génération, aucune amitié n’ait résisté aux divergences d’opinion publique, que les amis aient dû politiquement changer ensemble pour ne pas se quitter, est à la fois explicable et triste’’. »[1]
Que des intellectuels centrafricains, qu’il s’agisse de ceux qui sont de la diaspora ou de ceux qui ont courageusement décidé de rentrer au bercail après de brillantes études à l’étranger pour rejoindre leurs compatriotes restés sur place pour garder le vieux Berceau des Bantou, s’affrontent sur des sujets concernant leur avenir commun est non seulement un signe de maturité intellectuelle à saluer et à encourager, mais surtout un signe avant-coureur d’un véritable changement de mentalité au sein de l’intelligentsia centrafricaine. En témoignent non seulement une intéressante « Proposition de sortie de crise »[2] élaborée par un parti politique centrafricain, dénommé « Alliance pour la Renaissance et l’Emergence de la Centrafrique », en abrégé ARECA, mais en outre une contribution substantielle du leader[3] d’un parti politique de l’opposition démocratique au ministère centrafricain de la Santé et de la Population pour la lutte contre le COVID-19. Plutôt que d’avoir recours à des kalachnikovs, des lances rockets, des mortiers ou à des grands coups de balaka assenés sur le crâne de leurs compatriotes pour régler leurs divergences de vue, il vaut mieux que les Centrafricains s’affrontent intellectuellement. Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière ? Dans son roman intitulé Les chauves-souris, un auteur camerounais souligne que « chaque génération a son expérience à faire pour pousser l’humanité »[4]. En partant des réflexions de ce romancier camerounais et tout en jetant des fleurs aux intellectuels centrafricains de ma génération, notamment ceux qui sont nés dans les années 1960-1970, je les encourage personnellement à maintenir le cap de la confrontation des idées, du débat intellectuel à travers lequel chacun doit chercher à s’imposer avec élégance et pugnacité, afin de montrer aux générations qui viennent derrière ou après nous (1980-2020 et plus) que les Centrafricains n’ont point besoin de recourir aux armes ou à des méthodes barbares afin de régler leurs problèmes.
Pour l’information des jeunes adolescents centrafricains nés et grandis sous d’autres cieux et qui n’ont pas encore eu l’opportunité de fouler le sol de leurs ancêtres, ceux de nos compatriotes qui ne sont pas aptes à prendre part aux débats intellectuels s’illustrent le plus souvent dans ce que Napoléon III qualifiait naguère de « l’esbroufe républicaine »[5] se traduisant de nos jours par la pratique de coups bas, de rédaction des fiches mensongères pour obtenir soit des faveurs, soit « des postes bien viandés »[6] auprès de nos plus hautes autorités ou encore par la divulgation des inepties du style, l’ancien DG de l’ENAM aurait reçu du Président de la République, Chef de l’Etat une enveloppe bien garnie de billets de banque pour le soutenir à travers ses analyses ou par le truchement des conférences-débats organisés à l’Université de Bangui. Un enseignement du supérieur, tel l’ancien DG de l’ENAM qui depuis 2011, date de son intégration parmi les membres du corps académique de l’Université de Bangui et qui, de surcroît, ne connait point d’arriéré de salaire grâce aux efforts d’un ancien Premier ministre devenu aujourd’hui Président de la République, un enseignant du Supérieur, disais-je, a-t-il vraiment besoin de ravaler son esprit à un niveau bas de conformisme, au point de se confondre avec des éternels bénis oui-oui ?
Qu’il me soit permis de saisir cette opportunité pour rassurer les uns et les autres en ces termes : bien que l’ancien DG de l’ENAM et le Président de la République, Chef de l’Etat soient des voisins de quartier depuis 2010, ils ne se voient ni ne se rencontrent jamais entre voisins de quartier, même pendant la fête internationale dite des « voisins » qui se déroule chaque année au courant du mois de juin, juste après la fête des pères. Avec mon voisin Président de la République, nous ne nous voyons et ne nous rencontrons qu’au moment des cérémonies officielles. Mes chers compatriotes, je puis le certifier la main sur la conscience que notre dernière rencontre avec mon voisin Chef de l’Etat remonte au samedi 30 mars 2019, jour où nous nous sommes serrés la main pour la dernière fois à l’occasion de la double cérémonie de baptême des différentes promotions des élèves de l’ENAM et de remise de diplômes aux promotions déjà sorties. Depuis cette date, je n’ai jamais rencontré mon voisin Président de la République pour qu’il me file des enveloppes bien garnies de billets de banque. Qui plus est, avec l’irruption de la pandémie du coronavirus dans Bangui intra-muros, une distanciation sociale s’est davantage et profondément creusée entre nous. Bref, comme le professeur Robert CHARVIN le faisait remarquer au tout début de son cours de « Grands problèmes juridiques et politiques contemporains » à ses étudiants de Master 1- Majeure Science politique de l’Université de Nice Sophia Antipolis, « le travail d’un universitaire digne de ce nom est de rendre intelligible ce qui ne l’est pas ». Pour tout dire, bien sûr avec une honnêteté intellectuelle, les multiples interventions ou contributions de l’auteur de ces lignes s’inscrivent tout simplement et tout modestement dans le cadre de son métier d’enseignant-chercheur à l’université de Bangui. En tant que tel, il ne doit et ne peut donc s’abstenir d’appréhender sous l’angle strictement scientifique une « réalité sociale »[7]. Que ceux qui ont un esprit de compréhension comprennent.
Ces considérations liminaires étant évacuées, je ne puis résister au plaisir de faire remarquer aux non-Centrafricains que depuis la période de transition, l’interprétation de certaines dispositions constitutionnelles est devenue la chose la mieux partagée de tous les Centrafricains, qu’ils soient sociologues, anthropologues, politologues, économistes, mathématiciens, médecins-chirurgiens ou dentistes, informaticiens, boubanguérés ou coiffeurs et wali gara au niveau du marché central, conducteurs de taxis-motos, pêcheurs naviguant à bord de leurs pirogues sur le fleuve Oubangui dans les environs de Ouango, consommateurs de ngouli à l’angle du Commissariat de Damala vers le Pk12, en passant par les fumeurs de chanvre du marché Combattant, jusqu’aux consommateurs du vin de palme basés à côté de la résidence de Maître Nicolas TIANGAYE sous le regard bienveillant du célèbre « Sacré », sans oublier les voisins du ‘’DIRCAB’’ Lucien YALIKI qui avalent simultanément ngbako, duma, péké et bières juste en face de la Brasserie MOCAF, dans la Commune de Bimbo, comme s’ils étaient vraiment à Alindao et j’en passe. Fort heureusement, les mesures de confinement annoncées par le Chef de l’Etat et traduites en actes par certains membres du Gouvernement Firmin NGREBADA ont provisoirement supprimé ces hauts lieux de beuverie où chacun interprète à sa manière certaines dispositions de la loi fondamentale de notre pays.
Evidemment, l’on se souviendra que sous la Transition les dispositions de l’article 106 de la Charte constitutionnelle de transition avait suscité un débat fort animé d’abord à l’occasion de l’élection du Chef de l’Etat de Transition en 2014[8], puis à la veille des élections groupées de 2015, notamment en ce qui concerne l’inéligibilité des « acteurs politiques ayant géré »[9] la transition. Les opinions étant divisées en 2015 sur cette question d’inéligibilité, la Chef de l’Etat de Transition avait saisi la Cour Constitutionnelle de Transition à l’effet d’obtenir une « interprétation authentique » des dispositions de l’article 106 précité.
Bien que l’interprétation des textes constitutionnels soit devenue la chose la mieux partagés de tous les Centrafricains, il convient cependant de ne pas perdre de vue que l’on ne peut interpréter des dispositions constitutionnelles, sans une maîtrise parfaite des vocabulaires mêmes de cette discipline. Comme le souligne d’une manière générale le professeur Jérôme BONNARD et bien d’autres auteurs, « le droit a un vocabulaire qui est technique et complexe »[10]. En ce qui concerne particulièrement le droit constitutionnel moderne, la pluralité de ses points de vue synthétisée par le Doyen Louis FAVOREU qui le définit[11] par son triple objet[12], précisent les professeurs Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « entraîne inévitablement une certaine complexité du vocabulaire constitutionnel qui comporte à la fois des termes familiers au citoyen et des termes techniques propres au juriste, le même mot pouvant d’ailleurs être employé, selon son contexte, dans le langage courant ou dans son acception « savante ». Il est donc nécessaire de préciser la signification de ce vocabulaire »[13]. Aussi est-il recommandé de consulter un dictionnaire ou un lexique de droit constitutionnel pour utiliser à bon escient certains mots. Autrement, l’on court le risque non seulement de se livrer à des interprétations erronées des dispositions constitutionnelles, mais aussi d’écorcher certains mots. Or, « un mot que l’on écorche, fait observer une professeure agrégée de Lettres Modernes, est une violence que l’on impose à soi et aux autres. »[14] En droit constitutionnel comme dans toute matière, écrivent pour leur part, les professeurs Michel de VILLIERS et Armel Le DIVELLEC, « le dictionnaire est un indispensable compagnon de travail. Donner le sens d’un mot, clarifier une notion, identifier une procédure ou une institution, sont des démarches préalables à toute autre »[15]. S’inscrivant une fois de plus dans le droit fil des précieux conseils de ces éminents professeurs de droit constitutionnel, la formulation de l’intitulé de la présente étude procède, à n’en point douter, de l’accomplissement « des démarches préalables » auxquelles ces grands maîtres de droit constitutionnel font excellemment allusion. Pour ce faire, la première question qui relève essentiellement de la sémantique est la suivante : dans le cadre du débat relatif à la problématique d’une prorogation du mandat des « pouvoirs publics »[16], au sens extensif[17] du terme, ou d’un glissement du calendrier électoral, doit-on confondre « vacance du pouvoir » et « vacuité des pouvoirs publics » que pourrait éventuellement provoquer la terrible et cruelle pandémie du coronavirus en Centrafrique? Par ailleurs, une autre question non des moindres et qui taraude en ce moment de nombreux Centrafricains est la suivante : dans l’hypothèse où les élections groupées ne seraient pas organisées dans le délai constitutionnel, que va-t-il se passer exactement après le 30 mars 2021, date de cessation des fonctions du Président de la République actuellement en fonction, à savoir Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA ? Y aurait-il un vide institutionnel lorsque ce Professeur retournera calmement et fier comme un enfant légitime parmi les siens à l’Université de Bangui, à compter du mercredi 31 mars 2021?
Pour répondre à toutes ces mosaïques de questions, et si mes fidèles lecteurs n’y voient aucun inconvénient, une pérégrination vers l’ère républicaine de la Rome antique[18] s’avère indispensable aux fins d’y découvrir non seulement les traces historiques des concepts de « vacance » et de « vacuité », mais aussi et surtout de se faire une appropriation de la distinction clairement établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de « vacuité des pouvoirs » (I). Ce n’est qu’à l’issue de ce détour historique qu’il conviendra de répondre à l’interpellation du tout premier candidat à l’élection présidentielle de 2020. Concluant en effet ses réflexions sur l’impossibilité d’organiser à bonne date les élections groupées en Centrafrique, ce premier candidat a interpellé les constitutionnalistes en ces termes : « Naturellement les éminents juristes et constitutionnalistes doivent se réunir pour débattre des contours juridiques et faire des propositions. »[19] Bien avant cette hypothétique réunion des juristes et constitutionalistes centrafricains, un « roseau pensant, le plus faible de la nature »[20] se permettra, un peu plus loin, de mettre en exergue les solutions prévues dans la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 pour pallier les risques de vacance du pouvoir, éventuellement occasionnés par la pandémie du coronavirus en Centrafrique (II).
I/ La distinction clairement établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de « vacuité des pouvoirs publics »
Tous les trois ans, l’Association française du droit constitutionnel[21], en abrégé AFDC, organise un congrès français du droit constitutionnel. C’est une manifestation scientifique de grande envergure qui rassemble des constitutionnalistes de différentes nationalités. Le Xè Congrès s’était tenu à Lille du 22 au 24 juin 2017. Le XIè Congrès[22] devait se tenir à Toulon du 18 au 20 juin de l’année en cours. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le congrès de 2020 est reporté d’un an[23]. Il se déroulera dans le courant du mois de juin 2021.
Lors du congrès de Lille, Mme Elise BOZ-ACQUIN, Docteure en droit public de l’Université Paris Est Créteil, avait présenté au sein de l’ « Atelier D »[24]une communication relative aux notions qui nous préoccupent. De l’économie de sa communication, il ressort que « la vacance du pouvoir et la vacuité des pouvoirs publics sont deux régimes juridiques distincts qui ne se confondent pas en droit romain : alors que l’interroi agit par Représentation du Sénat (en cas de vacance du pouvoir), la proclamation de la force majeure (en cas de vacuité des pouvoirs publics) déclenche la suspension de la Constitution »[25].
En d’autres termes, la vacance du pouvoir est un mécanisme juridique permettant d’assurer la continuité de l’Etat (A). Quant à la vacuité des pouvoirs, elle se présente comme un concept constitutionnel favorisant le recours à des pouvoirs exceptionnels (B).
- La vacance du pouvoir, un mécanisme juridique permettant d’assurer la continuité de l’Etat
Selon le Dictionnaire de droit constitutionnel, la vacance signifie « Absence définitive du titulaire d’un mandat ou d’une fonction »[26]. Les constitutions envisagent généralement deux types de vacance : la vacance de la présidence de la République et la vacance d’un siège parlementaire.
Ainsi définie, la vacance du pouvoir est un régime juridique hérité du droit romain. Comme le précise Mme Elise BOZ-ACQUIN, « la référence à l’histoire de la République romaine est précieuse puisqu’elle avait déjà posé un régime juridique propre à la vacance du pouvoir (Interregnum[27]) et la vacuité des pouvoirs publics (Senatus Consultum Ultimum[28]). La subtilité du droit romain allant jusqu’à poser une différence juridique entre ces deux mécanismes »[29]. En ce qui concerne particulièrement la vacance du pouvoir, poursuit cette auteure, elle « pouvait résulter soit de la maladie, soit de la mort des deux consuls, ou des tribuns consolari potestate soit en cas de vice de forme dans l’élection des magistrats. »[30] Ces causes de vacance du pouvoir justifiaient ainsi la mise en place d’un mécanisme de l’interrègne (Interregnum) « en vertu duquel la disparition des magistrats supérieurs (deux consuls) déclenchait la désignation d’un interroi (Interrex) dont la principale fonction était d’assurer la continuité des pouvoirs publics et de l’Etat romain afin d’éviter l’interruption du fonctionnement régulier des institutions. »[31]
C’est ce mécanisme que nous retrouvons aussi bien dans la Constitution française de 1958 (article 7) que dans celle de la République Centrafricaine du 30 mars 2016 (article 47). Dans la Constitution française de 1958, la vacance du pouvoir n’est envisagée que pour la présidence de la République. Celle-ci est constatée par le Conseil constitutionnel dans trois cas d’hypothèses : le décès (exemple : Georges POMPIDOU en 1974), la démission (exemple : le général de GAULLE en 1969) ou la destitution (prévue à l’article 68). A ces trois cas d’hypothèses de vacance du pouvoir, les constituants centrafricains ont rajouté dans leur loi fondamentale deux autres hypothèses, à savoir, « la condamnation du président » et « l’ empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge ».
Il n’y aurait pas lieu de s’attarder ici sur la description de ces différentes hypothèses de vacance du pouvoir, car notre jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON y a déjà consacré un long développement dans ses analyses[32], lesquelles ont été critiquées en partie par un ancien Ministre centrafricain[33]. Toutefois, nous ne souscrivons pas au point de vue de cet ancien Ministre, point de vue selon lequel les rédacteurs de la Charte constitutionnelle de la Transition « s’étaient bien gardés, au nom d’un loyalisme méprisable à l’égard du puissant du moment, d’y inclure des dispositions relatives à la vacance du pouvoir. De sorte que l’on s’était retrouvé devant un vide juridique lorsqu’il a été question de procéder à l’élection d’un nouveau chef d’Etat de transition après la démission de Michel Djotodia. La Charte de la transition n’ayant rien prévu en la matière… » Pour emprunter une expression incisive, voire excessivement agressive du Démocrate[34] Joseph BEDOUNGUA, cet ancien Ministre était-il « frappé de cécité »[35] sous la période de transition ? Si, à l’image de l’aveugle de Bethsaïda[36], notre ancien Ministre aurait subitement recouvré la vue depuis le retour de la RCA à l’ordre constitutionnel, nous avons l’honneur de venir très respectueusement auprès son bienveillant statut d’ancien Ministre pour l’inviter à relire avec nous la Charte constitutionnelle de transition, notamment les articles 23 et 50, afin de constater par lui-même que des cas de vacance du pouvoir étaient belle et bien prévus dans ladite Charte, autant en ce qui concerne le Chef de l’Etat de transition que les membres du Conseil National de transition (CNT). En effet, les rédacteurs de cette Charte avaient rédigé l’article 23 de la manière suivante :
« Le Chef de l’Etat de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition.
En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive médicalement constatée du Chef de l’Etat de la Transition, le Président du Conseil National de Transition assure la vacance… ».
Pour éclairer davantage la lanterne de notre ancien Ministre, c’est en vertu de cette disposition que celui dont l’auteur de ces lignes a dirigé les travaux de recherche aux fins de l’obtention de la Maîtrise en Droit public-Option Relation internationale, à savoir M. Ferdinand Alexandre NGUENDET, ancien président du CNT, avait assuré l’intérim[37] de M. Michel DJOTODIA AM NONDROKO, ancien Chef de l’Etat de transition contraint à la démission lors du sommet extraordinaire de la CEMAC à Ndjamena, le 10 janvier 2015[38]. En ce qui concerne les membres du CNT, l’article 50 al.2 précisait que ces derniers « sont désignés par les organisations dont ils sont issus pour la durée de la transition. Ils ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès, de démission, d’incapacité définitive médicalement constatée, de déchéance constatée par un vote en séance plénière du Conseil National de transition… » Ces dispositions constitutionnelles ainsi rappelées ne s’apparentaient-elles point au mécanisme de l’Interregnum du droit romain ?
Excellence, M. l’ancien Ministre, au regard des développements qui précèdent, les rédacteurs de la Charte constitutionnelle de transition ne s’étaient point gardés « d’y inclure des dispositions relatives à la vacance du pouvoir ». Nous venons de relire ensemble les articles 23 et 50 de la dite Charte. Par conséquent, des constitutionnalistes de haut niveau ne peuvent et ne sauraient vous laisser avancer qu’il y avait un « vide juridique en la matière ». De même que ces constitutionnalistes de haut niveau ne sauraient vous laisser qualifier abusivement le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON d’ « éminent juriste ». « Eminent » étant synonyme d’ « émérite », force est de saisir la présente opportunité pour porter à votre attention, Monsieur l’ancien Ministre qu’à la faveur du dernier mouvement d’intégration de jeunes diplômés centrafricains dans la Fonction publique, le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON vient d’être intégré comme « Maître assistant » à l’Université de Bangui. Présentement, ce jeune collègue poursuit encore, et ce conformément à l’article 7 du décret « fixant les dispositions particulières applicables aux cadres de l’enseignement supérieur »[39], un stage probatoire d’une durée d’un an au sein de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de la même Université. Ce qui signifie que de son grade actuel de « Maître assistant stagiaire » au titre honorifique de « Professeur émérite »[40], le jeune collègue Dominique Désiré ÉRENON a encore du chemin, pour ne pas dire un très long chemin à parcourir. Même l’auteur de ces lignes n’est pas un éminent juriste au sens académique du terme. Pour votre propre gouverne, Monsieur l’ancien Ministre, l’article 51 du décret susmentionné ordonne sur un ton impératif ce qui suit : « La qualité de Professeur émérite n’est pas conférée à un enseignant du Supérieur encore en activité. » Alors, Monsieur l’ancien Ministre, en élevant ainsi un jeune collègue stagiaire à la dignité de « Professeur émérite », voulez-vous inverser la hiérarchie des membres du corps académique de l’Université de Bangui, consacrée par le statut particulier des enseignants du Supérieur, au point d’admettre avec certains auteurs qu’il existe désormais un nouveau visage de la subordination[41] ?
Bref, le mécanisme de vacance de pouvoir étant brièvement présenté et illustré par des exemples tirés de l’histoire politique et constitutionnelle aussi bien de la France que de notre très cher et beau pays la RCA, qu’en est-il cependant du concept de « vacuité des pouvoirs publics » ?
- La vacuité des pouvoirs publics, un concept constitutionnel nécessitant la proclamation de la force majeure et favorisant un recours à des pouvoirs exceptionnels
En ce qui concerne la vacuité des pouvoirs publics, il importe de suivre attentivement les explications un peu kilométriques, mais assez édifiantes de Mme Elise BOZ-ACQUIN : « parfois, écrit cette constitutionnaliste, l’ordre juridique, aussi perfectible et organisé soit-il, et tout en étant toujours en quête d’anticipation, ne peut se prémunir de l’inaction de ceux-là mêmes qui sont chargés de son effectivité, à savoir les organes de l’Etat. C’est-à-dire ceux-là mêmes qui sont chargés d’appliquer ce droit posé. Une éventuelle vacuité de leur part ferait que le respect de l’ordonnancement juridique serait dévoyé. Le respect de l’ordre juridique étant in fine entre les mains de ceux auxquels il est confié : les organes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat. S’agissant cette fois du cas précis de la vacuité des pouvoir publics,le droit romain de l’ère républicaine avait instauré la procédure du Senatus consultum ultimum. En effet, poursuit Mme BOZ-ACQUIN, il y avait des cas où le fonctionnement régulier des pouvoirs publics pouvait être altéré alors que les magistrats réguliers étaient en fonction : il s’agissait précisément soit de l’inaction soit de leur empêchement.
La vacuité résulte ainsi de l’inaction d’un magistrat ou de son empêchement. Une vacuité se traduit par une absence d’exercice des attributions légalement dévolues qui débouche sur une vacance de fait du magistrat. Une vacuité pouvant aller jusqu’à porter atteinte à l’intégrité de l’Etat romain, en cas de menaces pesant sur la Cité, telle une guerre civile ou une guerre étrangère. Dans ce cas de figure, le Sénat pouvait adopter un Senatus Consultum ultimum (SCU), c’est-à-dire un avis ou une résolution proclamant la force majeure. L’intervention du Sénat, qui se fait sous forme de SCU permet de faire face à un cas de force majeure sans recourir au processus de l’Interrègne.
D’ailleurs, renchérie Mme BOZ-ACQUIN, l’absence d’exercice des magistratures régulières est soulignée par T. Mommsen en mettant l’accent sur le fait que la vacance légale – Interregnum– n’est aucunement requise. Le Professeur Saint-Bonnet estime, pour sa part, que le Senatus Consultum ultimum est une violation de la Constitution-et qui en tant que tel, ne rentre pas dans le cadre de l’état d’exception. Selon T. Mommsen, il s’agit simplement d’une dérogation pour pallier l’inaction des magistrats supérieurs en adressant une invitation à agir. »[42]
Appliquer au cas centrafricain, la crise sanitaire du coronavirus qui constitue incontestablement une menace pesant sur la Cité centrafricaine, pourrait à long terme empêcher les autorités de ce pays de s’acquitter convenablement de leurs obligations constitutionnelles, notamment celle d’organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pour utiliser un vocabulaire à la mode, aussi longtemps que sévira la pandémie du coronavirus, bien entendu avec ses multiples conséquences sur le plan national et international, les pouvoirs publics centrafricains seront « confinés » dans l’inaction ou dans une expectative légitime[43] (art. 8, al.4 de la Constitution de 2016). En raison des mesures de confinement, l’Autorité nationale des élections (ANE), par exemple, ne peut poursuivre comme il se doit les formalités antérieures ou préalables au déroulement des élections groupées prévues pour le 27 décembre 2020 (cartographie, enrôlement, recensement de la population, inscription sur les listes électorales, acquisition du matériel électoral…) Et la question soulevée par l’ancien Ministre Adrien POUSSOU garde toute sa pertinence, notamment celle de savoir si la non-organisation de l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel pouvait être considérée comme un « empêchement définitif » et ouvrir ainsi la vacance du pouvoir. A cet égard, il convient de dissiper une confusion épistémologique créée par les rédacteurs de la Constitution du 30 mars 2016 et reprise par notre jeune collègue ÉRENON dans son article. « Au-delà du 30 mars 2021, écrit en effet ce jeune collègue, et en l’absence d’organisation à bonne date de l’élection présidentielle, le mandat de l’actuel Président de la République, Chef de l’Etat expirerait. D’un point de vue constitutionnel, il s’agirait d’un cas d’empêchement définitif (article 47 al.2 de la Constitution du 30 mars 2016). »
A l’instar du professeur Michel TROPER, au sujet de la critique d’un ensemble de ses articles sur la « théorie réaliste de l’interprétation »[44] par OTTO Pfersmann, l’interprétation que notre jeune collègue ÉRENON donne des dispositions de l’article 47 al. 2 suscite immédiatement la réplique ci-après : étant donné qu’à l’article 47 al. 3, le Comité spécial statue « après avis distinct et motivé de trois Médecins, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République », à notre avis, il s’agit incontestablement d’un empêchement pour cause de maladie, exactement comme en droit romain. Cet empêchement imprévisible[45], lequel peut intervenir brusquement en cours de mandat, n’a strictement rien à voir avec la cessation des fonctions du Président de la République le 30 mars 2021, date déjà prévisible (art.35 al.2 sur la durée du mandat présidentiel). De plus, puisque nous ne sommes que dans des hypothèses, si le Président de la République en exercice est autorisé à légiférer à compter du 29 mars 2021 par ordonnance, serait-il définitivement empêché d’exercer ses fonctions à partir du 30 mars 2021 ? Cependant, pour anticiper sur une éventuelle vacance du pouvoir à compter exactement du mercredi 31 mars 2021 vers zéro (0) heure, faudrait-il proroger le mandat du Président de la République ainsi que celui des membres de la représentation nationale ?
Tout en faisant fi de la « Lettre ouverte »[46] publiée par le porte-parole du Groupe de travail de la société civile et tout en s’agrippant fortissimo à l’article 156 de la Constitution du 30 mars 2016, certains représentants du peuple centrafricain se proposent de réviser les dispositions des articles 35 et 68 de notre loi fondamentale aux fins d’une prorogation, comme en 2010 sous l’ancien président François BOZIZÉ, des mandats du Président de la République et des Honorables députés pour cas de force majeure. Une telle démarche appelle, de la part d’un constitutionnaliste de haut niveau, deux observations d’ordre juridique.
Primo, si l’article 156 de la Constitution de 2016 confère à l’Assemblée nationale l’exercice de « la totalité du Pouvoir Législatif », en attendant la mise en place du Sénat, cet article ne confère pas pour autant à l’Assemblée nationale la totalité du « pouvoir constituant ». A écouter les initiateurs de la proposition de révision de certaines dispositions de la Constitution de 2016, l’on a effectivement comme impression que dans leur subconscient, pour reprendre le Professeur Emmanuel Sur, « le pouvoir constituant n’existe pas »[47]. Or, et c’est ici le lieu de le faire remarquer, les constitutionnalistes font bel et bien une distinction entre « Pouvoir législatif » et « Pouvoir constituant »[48]. Les rédacteurs de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 ne se sont pas abstenus d’y incorporer cette distinction : on la retrouve d’une part au « Titre IV » de la Constitution consacré exclusivement au « Pouvoir Législatif » et, d’autre part, un peu plus loin, au « Titre XV », notamment l’article 152, al.1 qui traite du « Pouvoir constituant dérivé ». Le pouvoir législatif est le pouvoir de voter des lois, en l’occurrence les lois ordinaires et les lois organiques qu’il ne faut nullement confondre avec la Constitution, œuvre du pouvoir constituant. C’est ce qui ressort d’ailleurs explicitement des dispositions de l’article 63 dernier alinéa de la Constitution du 30 mars 2016 : « Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement ». Tel qu’il est clairement rédigé, on n’a point besoin d’être Maître de Conférences à l’Université de Bangui pour comprendre les dispositions de cet article. En effet, comme cela saute à l’œil, aucune allusion n’est faite ici ni à l’élaboration, ni à la révision ou modification de la Constitution. Il convient de préciser que conformément à la hiérarchie des normes élaborée par le juriste autrichien Hans Kelsen, la Constitution se situe au sommet de l’ordonnancement juridique. A ce titre, cette Grundnorm (norme fondamentale) ne peut être formellement adoptée et révisée ou modifiée que par « une autorité spéciale et par une procédure spéciale » (pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé).
Secundo, si l’article 156 confère à l’Assemblée nationale « la totalité du Pouvoir Législatif », selon notre intime conviction, cet article ne désigne pas pour autant l’Assemblée nationale comme « Pouvoir constituant dérivé », appelé aussi par la doctrine « pouvoir constituant de révision »[49]. Par opposition au « pouvoir constituant originaire »[50], le « pouvoir constituant dérivé » est l’organe expressément désigné ou l’autorité « habilitée spécialement »[51] par le pouvoir constituant originaire à réviser ou modifier une Constitution déjà existante. Dans les deux cas de figure, il s’agit de « Pouvoir constituant » que l’on ne saurait confondre avec le « Pouvoir législatif ». Si les dispositions de l’article 156 étaient ainsi libellées : « En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce non seulement la totalité du Pouvoir législatif, mais aussi, et ce en cas de force majeure, une partie du pouvoir constituant », la démarche de certains députés centrafricains ne soulèverait aucune contestation. Parce que, nous l’avons déjà vu, le pouvoir constituant se décline en « pouvoir constituant originaire » et « pouvoir constituant dérivé ». Ce qui suppose que le second pouvoir constituant, à savoir le pouvoir constituant dérivé ou institué, peut être exercé par l’Assemblée nationale.
Or, aux termes de l’article 152 de la Constitution centrafricaine de 2016, l’organe désigné pour réviser la Constitution (« pouvoir constituant dérivé ») est le « Parlement réuni en Congrès », c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat. Pour reprendre les professeurs Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « cette formation spéciale du Parlement qui réunit en collège unique les députés et les sénateurs en vue de procéder à l’approbation d’un projet de révision »[52] ou d’une proposition de révision constitue, à n’en point douter, un verrou organique incontournable, sinon insurmontable. Ce qui signifie en d’autres termes que, et contrairement à une interprétation aussi superficielle qu’erronée du 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale, interprétation selon laquelle « en vertu de la Constitution centrafricaine, la révision constitutionnelle intervient lorsque le projet a été voté par l’Assemblée nationale à la majorité des trois quarts des membres »[53], en l’absence du Sénat, aucune procédure de révision ne peut aboutir. Ceci pour la simple et unique raison qu’aux termes de l’article 152, il n’a pas été clairement spécifié que dans le cadre de la procédure spéciale de révision de la Constitution, l’Assemblée nationale pouvait motu proprio se substituer ou s’ériger en Congrès, en l’absence du Sénat.
Honorable 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale, pour invoquer une métaphore biblique, comment pouvez-vous « délier » par une loi ce qui a été hermétiquement « lié » par la Constitution ? En ce qui concerne la révision ou la modification de la Constitution, l’article 152 évoqué ci-dessus ne se réfère en aucune façon à « l’Assemblée nationale », comme vous le proclamer urbi et orbi. Avec votre permission cet article est énoncé ainsi qu’il suit : « La révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent… » Où se trouve alors mentionné noir sur blanc « l’Assemblée nationale » dans cette disposition très claire et précise ? A notre avis, elle se trouve confinée à l’intérieur même du « Parlement », dans une union provisoirement platonique pour le meilleur et pour le pire avec le Sénat non encore mis en place.
Si en 2010, une telle démarche avait connu un heureux aboutissement, largement commenté[54] à l’époque par l’auteur de ces lignes, c’est tout simplement parce que, à l’instar de la boulé (le Parlement monocaméral grec) qui a achevé en novembre 2019 un long processus de révision constitutionnel[55], le Parlement de l’époque était monocaméral ou ne comportait qu’une seule chambre. Or dans la Constitution de 2016, les constituants centrafricains ont opté pour un bicaméralisme (deux chambres décomposées dans la tradition française en Assemblée nationale (chambre basse) et Sénat (chambre haute). La nature du parlement centrafricain ayant ainsi changé, l’Assemblée nationale ne peut actuellement procéder, toute seule, à une révision de la Constitution. Persévérer dans une telle démarche, pour reprendre respectivement les propos mêmes des porte-paroles de la coalition de l’opposition démocratique (COD 2020), c’est effectivement vouloir « tripatouiller »[56] la Constitution ou effectuer une « prorogation illégale »[57] du mandat des pouvoirs publics en Centrafrique. Du côté des doctrinaires de droit public, l’obstination des députés centrafricains à vouloir réviser coûte que coûte la Constitution pour proroger leur mandat, en l’absence du Sénat, est assimilable à un « excès de pouvoir législatif »[58]. Aussi, à l’instar d’un conseiller imaginaire « aux affaires constitutionnelles et institutionnelles »[59] du Palais de l’Elysée, convient-il d’attirer l’attention des initiateurs de la proposition de révision de la loi fondamentale sur les risques politiques pouvant résulter de leur initiative. Selon des sources autorisées[60], des officiers des Forces Armées centrafricaines (FACA) commencent déjà à réclamer le déclenchement de la procédure de destitution du président de l’Assemblée nationale, à compter du 20 avril 2020. Si des pas supplémentaires vers la modification de la Constitution continuent d’être accomplis par les députés[61], nous leur conseillons de ne pas fouler au pied les dispositions de l’article 23 de la Constitution énoncées ainsi qu’il suit : « Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toute circonstances, la Constitution, les lois et les règlements de la République ». En tant que représentant de la nation centrafricaine, les députés ne sont pas au-dessus de la Constitution. Au passage, dans sa « Proposition pour une sortie de crise », le président de l’ARECA a soulevé une question assez pertinente, mais à laquelle il n’a malheureusement apporté aucune réponse : « A l’impossibilité d’organiser les élections dont tout le monde s’accorde aujourd’hui, s’interroge-t-il, doit-on proroger le mandat des députés et du Chef de l’Etat en faisant sauter le verrou constitutionnel, auquel il faudra ajouter aussi le verrou de l’article 152, qui prohibe de telles situations en ses articles 35 al. 3 et 36 al.2 ? »[62]
Pour contourner singulièrement le verrou organique posé à l’article 152, il existe, de notre point de vue, deux parades. La première est de proposer au Président de la République, Chef de l’Etat de soumettre en l’état, et ce conformément aux dispositions de l’article 152 susmentionné, la proposition de la loi constitutionnelle à l’approbation directe du peuple centrafricain par voie de référendum. En l’état actuel des choses, seul le peuple centrafricain, auquel il faudra redonner confiance[63], en vertu de la doctrine constante et ancienne de la « double révision »[64] ou de la technique « de révision sur révision », peut proroger souverainement le mandat des pouvoirs publics, au sens restrictif (mandats du Président de la République et des Députés). La seconde serait de transformer la « proposition de loi » en « projet de loi » constitutionnelle pour permettre in fine au Président de la République de recourir aux dispositions de l’article 41 de la Constitution libellées ainsi qu’il suit : « Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des ministres, celui du Bureau de l’Assemblée Nationale, celui du Bureau du Sénat et celui du Président de la Cour constitutionnelle tout projet de loi… » D’un point de vue juridique, une loi constitutionnelle peut, tout à fait, avoir un tel objet, comme en atteste la loi constitutionnelle française du 25 février 1875 intitulée « loi relative à l’organisation des pouvoirs publics »[65].
En 1962, le général de Gaulle avait procédé de la même manière, en utilisant l’équivalent de l’article 41 (article 11 de la Constitution française) pour obtenir l’élection au suffrage direct du président de la République française, qui avant 1962 était élu par un suffrage restreint, à savoir le parlement réuni en congrès à Versailles. Ainsi que le commente à suffisance Mme Séverine NICOT, Maître de conférences à l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble II, ce détournement de l’article 11 avait provoqué l’une des batailles politiques les plus animés de la Vè République française. En particulier, la thèse de l’inconstitutionnalité, presque unanimement soutenue par les formations politiques, avait donné lieu à l’accusation de « forfaiture », que le président du Sénat, Gaston Monnerville, porta contre le général de Gaulle au prétexte que l’utilisation détournée de l’article 11 constitue « une violation délibéré, voulue, réfléchie, outrageante de la Constitution »[66].
Ayant cerné à suffisance, avec des exemples précis, la distinction établie en droit romain entre les notions de « vacance du pouvoir » et de « vacuité des pouvoirs publics », et face à la menace de la pandémie du coronavirus qui risque d’avoir des répercussions néfastes sur le devenir institutionnel de la RCA à compter du 31 mars 2021, que faire pour pallier les risques de vacance du pouvoir en Centrafrique ? Contrairement à ceux qui rêvent d’une « nouvelle période de transition politique » ou d’une « prorogation du mandat » des pouvoirs publics en Centrafrique, il existe dans la loi fondamentale de notre pays des solutions juridiques qui n’ont strictement rien à voir avec les sentiers battus de 2010 à 2016. C’est ce que la présente étude se propose de mettre en exergue dans sa seconde partie.
II/ Les solutions juridiques pour pallier les risques de vacance du pouvoir éventuellement occasionné par la pandémie du coronavirus en Centrafrique Dans un entretien accordé aux journalistes de la Radio Ndeke Luka, le 2è Vice-Président de l’Assemblée nationale est allé jusqu’à clamer haut et fort que « la Constitution du 30 mars 2016 ne prévoit nul part un mécanisme pouvant apporter des solutions en cas de force majeur. »[67] Ayant lu attentivement cette Constitution au même titre que tout le monde, il nous a été donné d’y décelé pourtant deux solutions. Si celles-ci venaient à être mises en œuvre, elles permettront naturellement aux uns de savourer, à la manière de LAMARTINE, « les rapides délices des plus beaux »[68] de leurs jours » et, à d’autres, de verser totalement dans le spleen ou la mélancolie, à l’image des albatros, « indolents compagnon de voyage »[69] de Charles BAUDELAIRE. Ainsi va évidemment la « vie politique » décrite[70] brillamment par le professeur Philippe BRAUD. Nous n’y sommes pour rien : la Constitution ne peut contenter tout le monde ou tous les hommes politiques à la fois.
La première solution est la possibilité d’organiser uniquement l’élection présidentielle dans le délai constitutionnelle de quarante-cinq (45) jours (A). Quant à la seconde solution, elle relève uniquement du libre arbitre du Président de la République, Chef de l’Etat, dont le mandat court encore. Il s’agit de la possibilité pour le Professeur Faustin Archange TOUADERA de recourir, en cas de nécessité, aux pouvoirs exceptionnels prévus aux articles 42 et 43 de la Constitution (B).
- La possibilité d’organiser uniquement l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel de quarante-cinq (45) jours
Pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus en Centrafrique, la réaction des autorités de ce pays ne s’est pas fait entendre. Très tôt, des mesures barrières ont été prises, à tel enseigne que le pourcentage ou le taux de transmission du virus sur le territoire centrafricain est en ce moment maîtrisable. Selon des sources autorisées, sur les cent mille cas enregistrés dans le monde entier, la RCA n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie : elle n’en est qu’à son onzième cas de contamination. Si les mesures de confinement sont renforcées dans les jours à venir, par la déclaration d’un état de siège par exemple, et avec l’adoption d’un comportement responsable du peuple centrafricain, on peut assister d’ici la fin du mois de décembre 2020 à un ralentissement des risques de propagation de cette pandémie en RCA.
Dans ces conditions et étant donné qu’aux dires d’un ancien président de l’Assemblée nationale française, d’obédience socialiste, « l’élection qui prime c’est la présidentielle »[71], thèse à laquelle les spécialistes du droit constitutionnel avaient massivement adhérée, l’ANE peut changer son fusil d’épaule en choisissant d’organiser uniquement l’élection présidentielle. Sous d’autres cieux, et notamment en France, cela ne relève aucunement pas « d’un miracle »[72], comme le pense le compatriote Aristide Briand REBOAS, résident à Saint-Pierre-des Corps. Lors de l’élaboration de la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 sur le quinquennat en France, M. François Bayrou avait qualifié de « dingo » le calendrier électoral de 2002 qui prévoyait l’organisation des législatives (mars 2002) avant celle de l’élection présidentielle. En préconisant l’inversion du calendrier électoral de 2002, le président de l’UDF reconnaissait – sans le dire expressément – la primauté de l’élection présidentielle sur les élections législatives. Cette thèse avait fini par triompher avec la promulgation de la loi organique du 15 mai 2001 qui prorogeait les pouvoirs de l’Assemblée nationale.
Pour en revenir au cas centrafricain, aux termes de l’article 36 dernier alinéa, « L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice ». A la lecture de cette disposition, il existe donc un délai minimum et un délai maximum pour l’organisation de l’élection présidentielle. Si, en raison de la crise sanitaire actuelle, l’élection du nouveau président de la République ne peut se dérouler à partir du 27 décembre 2020, tout en sachant que le mois de février 2021 se termine le 28, l’élection présidentielle peut valablement être reportée au 14 février 2021. Pour abonder dans le même sens que notre « Juriste, Administrateur des élections »[73], le coronavirus est effectivement « un prétexte parfait pour justifier le report » non « des élections groupées » qui alourdiraient le processus électoral, mais uniquement de l’élection présidentielle.
Ce changement du calendrier électoral permettra sans doute au nouveau président démocratiquement élu de bien s’investir dans l’organisation des élections législatives aux fins de disposer d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale. En dehors des trois cohabitations[74] qu’a connues la France avant 2002, tous les présidents français élus après cette date ont, du fait de l’inversion du calendrier électoral, bénéficié d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Plutôt que de rêver à une transition politique, pourquoi les leaders de partis politiques centrafricains, notamment ceux de l’opposition démocratique, ne réfléchiraient-ils point, à l’image du président François Bayrou, en terme de changement du calendrier électoral ? La transition politique est-elle l’unique voie de salut à emprunter pour le devenir ou l’affermissement des institutions politiques en RCA ? Comme le faisait remarquer un jour M. Clément ATTLEE, ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, « la démocratie, c’est le gouvernement par la discussion, mais ce n’est efficace que si l’on arrive à faire en sorte que le peuple arrête de parler ». Si des rêves relatifs à une nouvelle période de transition continuent d’effleurer la pensée de certains ou de revenir dans le subconscient des autres, le Président Faustin Archange TOUADERA dont le mandat court encore peut, en vertu du devoir que lui confère la Constitution, explorer une autre piste, à savoir : recourir aux pouvoirs exceptionnels pour faire face à une situation inédite, ou imprévisible qu’est la survenance de la crise sanitaire du coronavirus. Si elle perdure, cette crise sanitaire risque d’empêcher les pouvoirs publics ou les autorités actuellement aux commandes de l’Etat centrafricain de s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles, notamment celle qui consiste à organiser dans le délai constitutionnel la présidentielle et les législatives.
- La possibilité pour le président de la République en fonction de recourir aux dispositions des articles 42 et 43 de la Constitution à partir du 30 mars 2021
En partant des « conditions cumulatives » qu’il a excellemment imaginées lui-même, au sujet des pouvoirs exceptionnels du Président de la République en temps de crise, à savoir « situation anormale » et « impossibilité d’agir », notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’ nous a complètement embrouillé par la suite dans une « interprétation analytique »[75] dont parle le professeur Michel TROPER ; au point que d’aucuns seraient tentés d’assimiler, à l’instar de Napoléon III, ses explications à une sorte de « coquecigrue de hugoliens logorrhéiques »[76]. En effet, selon notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, « on ne peut exploiter isolément l’article 42 de la constitution. Dans la logique de l’esprit du législateur et surtout dans l’ordonnancement juridique centrafricain, un texte ne peut contredire un autre à défaut d’être illégal. A fortiori, la constitution ne peut évoquer une règle et à la fois son contraire. L’article 35 alinéa 3 de la constitution est clair et formel qu’on ne peut prolonger la durée du mandat présidentiel pour quelques motifs que ce soit. L’exception prévue à l’article 42 pour une loi d’habilitation pour légiférer par ordonnance concerne les domaines qui relèvent de la loi énumérés à l’article 80 de la constitution. Dans l’esprit du législateur, l’article 42 est une exception à l’article 41 qui impose une révision constitutionnelle par référendum ».
A partir des deux « conditions cumulatives » imaginées par notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, il convient de répondre aux différentes questions ci-après soulevées récemment par des consommateurs de ngouli du quartier Ouango, situé dans le 7è Arrondissement de Bangui : primo, la crise sanitaire du coronavirus, qui affecte à une vitesse vertigineuse la vie des citoyens du monde entier, est-elle une situation normale ou « anormale » ? Secundo, ayant un devoir constitutionnel d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président Faustin Archange TOUADERA, dont le mandat court encore, doit-il, en cas de nécessité, faire la politique de l’autruche et s’abstenir de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus aux articles 42 et 43 de la Constitution ? Pour reprendre un leitmotiv préféré de notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, tout en paraphrasant le professeur Jean Dubois de GAUDUSSON de l’Université de Bordeaux, il importe de lui dire « attention ! », interpréter la Constitution centrafricaine « sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme »[77].
Monsieur le « Juriste, Administrateur des élections », comme le faisait remarquer le général de Gaulle, au cours de sa conférence de presse du 31 janvier 1964, « une Constitution, c’est un esprit, des institutions et une pratique »[78]. Aussi me plaît-il de vous rappeler que dans « l’esprit » des rédacteurs de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016, il n’existe aucune contradiction possible quant à une éventuelle utilisation « pratique », pragmatique et, j’ajouterais, circonstancielles des articles 33 al.2, 42 et 43 de cette loi fondamentale par le Président de la République, Chef de l’Etat, qui par la volonté du peuple centrafricain occupe la plus haute « institution » de l’Etat. Ainsi, loin de passer pour une usurpation de fonction, les pouvoirs exceptionnels s’apparentent plutôt à une « appropriation du pouvoir en tant de crise »[79] aux fins de parer à vide institutionnel. Par ailleurs, l’article 33 al. 2 de la Constitution de 2016 impose au Président de la République un devoir cardinal vis-à-vis du peuple centrafricain. En effet, au-delà de veiller au respect de la Constitution, le Président de la République « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat ».
Sur la base de cet article 33 al.2, Monsieur le ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, et dans un souci louable de pallier au risque de vacance du pouvoir que pourrait éventuellement occasionner la crise sanitaire du coronavirus, le Chef de l’Etat encore en fonction peut, à l’image des Sénateurs de la Rome antique ou du Maréchal PETAIN en 1940[80], recourir aux dispositions des articles 42 et 43 de la Constitution de 2016. C’est « l’esprit » véritable, pour ne pas dire authentique de ces dispositions. Dissipons par la même occasion une confusion entretenue dans l’esprit des Centrafricains par certains politiciens : il ne sera pas question pour le Chef de l’Etat de recourir éventuellement aux dispositions des articles 42 et 43 pour se maintenir au pouvoir, mais pour « assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat ». Au demeurant, il faut bien qu’on se le dise franchement entre nous : conformément à la Constitution le Professeur Faustin Archange TOUADERA, actuel Président de la République, n’a-t-il point le droit de se représenter aux prochaines consultations électorales en vue de briguer, si possible, non ‘’un deuxième’’, mais ‘’un second’’ mandat ? Pour quelle raison ce futur présidentiable devrait-il alors, pour emprunter un vocabulaire de ses homologues André CABANIS et Michel Louis MARTIN, professeurs à l’Université Toulouse I Sciences sociales, tripatouiller dans la Constitution pour sa « pérennisation »[81] à la tête de l’Etat centrafricain ? Dans l’éventualité d’une crise grave, telle la crise du coronavirus, les articles évoqués ci-dessus donnent au Président de la République des pouvoirs exceptionnels, appelés aussi par la doctrine des « pouvoirs de crise »[82]. En dehors de cette solution, trois autres formules subsistent : l’état de siège, l’état d’urgence et la jurisprudence à laquelle vous avez fait allusion, à savoir la jurisprudence dite des « circonstances exceptionnelles »[83], élaborée, à l’occasion de la première guerre mondiale par le Conseil d’Etat français.
Au cas où l’épidémie du coronavirus sévirait jusqu’au 27 décembre, et que, de par son arbitrage personnel, le Président Faustin Archange TOUADERA soit obligé de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par la Constitution, serait-il opportun de conseiller ou d’encourager le grand Démocrate Joseph BEDOUNGUA à saisir illico presto la Cour constitutionnelle aux fins d’une vérification de la constitutionnalité de la démarche du Chef de l’Etat ? Sans vouloir dissuader le grand Démocrate Joseph BEDOUNGA de sa témérité, force est de lui faire remarquer que dans la célèbre affaire Heyriès[84], mise en relief par notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’, le Conseil d’Etat français a admis que le Président de la République doit « veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralyse pas la marche ». Au nombre de ces difficultés, on pourrait aussi ajouter celles qui résulteraient de la pandémie du coronavirus. Comme le mentionne par ailleurs un Maître de conférences à l’Université de Paris VIII, l’équivalent de l’article 43, à savoir « l’article 16 de la Constitution française attribue les pleins pouvoirs au président de la République qui se substitue en l’espèce à toute autorité légale et notamment au Premier ministre. Cet article a été appliqué à une seule occasion en 1961 pendant six mois en raison de la situation algérienne. » Au pays du président POUTINE, « le président de la Fédération peut mettre en œuvre des pouvoirs spéciaux après une simple notification à l’Assemblée fédérale, qu’il s’agisse de l’état d’exception prévu à l’article 88, ou de l’état de siège contenu à l’article 87-2 en cas d’agression contre la Fédération ou de menace directe d’agression »[85].
Pour calmer inquiétude de mes très chers compatriotes, consommateurs de ngouli, bilibili, duma et ngbako (dénommé aussi boga au niveau du Km5) dans les quatre coins de Bangui ainsi que ceux de nos provinces, qui attendent impatiemment des éléments de réponses aux questions juridiques qu’ils ne cessent de soulever à l’occasion de leur retrouvaille de beuverie, cette jurisprudence est l’application de la « théorie de la nécessité », en vertu de laquelle, lorsque le législateur n’a pas prévu de dispositions spécifiques pour les temps de crise, la seule nécessité habilite le Président de la République à prendre les mesures qui s’imposent (« nécessité fait la loi »). Si l’on peut souscrire au point de vue du premier candidat à l’élection présidentielle de 2020 selon lequel « tout le monde savait que les prochaines élections générales se tiendraient 5 ans après, avant le 30 mars 2021 »[86], en revanche, force est de relever que tout le monde ne pouvait savoir que le coronavirus allait faire irruption entre décembre 2019 et décembre 2020. Même les devins-guérisseurs d’Afrique noire, dont M. Jacques LANTIER déplore à raison l’ignorance ou le rejet en bloc de leur culture magique par les sociétés technocratiques modernes[87], n’avaient pas vu venir le coronavirus.
Sur le plan juridique, la Constitution du 30 mars 2016 n’a prévu aucune disposition relative à la survenance de la pandémie du coronavirus. Par conséquent, le président Faustin Archange TOUADERA peut, au titre des mesures qui s’imposent et conformément aux dispositions de l’article 42 de la Constitution de 2016, demander à l’Assemblée nationale, et ce à compter, par exemple, du 30 mars 2021, l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du ressort de la loi. En procédant de la sorte, il faciliterait, pour emprunter un néologisme récemment forgé par un constitutionnaliste, le « continuisme »[88] de son mandat sans la moindre once d’illégalité. Assumant ainsi ses responsabilités en périodede crise sanitaire extrêmement grave, le recours salutaire du président centrafricain en exercice à des mécanismes prévus dans Constitution devra-t-il être interprété ou taxé de « dérive caudilliste »[89] ? A cette question, le professeur Georges VEDEL répond péremptoirement par la négative dans son Manuel élémentaire de droit constitutionnel. Sur la légalité du Gouvernement de Pétain, écrit en effet ce professeur : « Du 16 juin au 10 juillet 1940, la légalité du Gouvernement Pétain est incontestable. Pendant cette période, la Constitution de 1875 a été correctement appliquée, le Cabinet Pétain formé selon la procédure régulière. S’il ne s’est pas présenté devant les chambres selon l’usage c’est parce que celles-ci, à raison des circonstances, ne pouvaient se réunir »[90].
Lorsque le Président Faustin Archange TOUADERA aura régulièrement eu recours à des pouvoirs exceptionnels, des mesures exigées par les circonstances peuvent aussitôt être prises pour le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, notamment la prorogation par ordonnances des mandats aussi bien du Président de la République que des députés, sans oublier celui des membres de l’ANE. De la sorte, le Chef de l’Etat centrafricain pourrait aussi se prémunir contre toute tentative d’implosion de son régime, telle que cela ressort « des rêveries »[91] d’un groupe d’experts du Centre d’analyse du Quai d’Orsay[92]. En effet, poussant le bouchon du vin de la diplomatie française trop loi, les experts du Quai d’Orsay opinent que « Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d’autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques ». Appartient-il à groupuscule d’experts du Quai d’Orsay de « trouver des interlocuteurs à la fois fiables et légitimes pour compenser la possible faillite des Etats » africains ? De telles déclarations imprégnées incontestablement d’une « saveur coloniale »[93], pour emprunter l’expression de la Professeure Isabelle DUPLESSIS, doivent être proscrites du langage des diplomates français que tous les Africains respectent. Car, il appartient au peuple africain de « trouver des interlocuteurs » pour la France, et non le contraire. Heureusement, dans son entretien[94] sur les antennes de Radio France International, le Président Emmanuel MACRON est venu recadrer les rêveries des experts du Quai d’Orsay par des propositions concrètes et salutaires pour la santé économique des pays africains ébranlée par la pandémie du coronavirus.
En définitive, il existe des solutions juridiques et des solutions politiques au risque de vacance du pouvoir que pourrait éventuellement occasionner en Centrafrique la crise du COVID-19. Mais persuadé que Son Excellence, le Professeur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République, Chef de l’Etat, est un fervent partisan de la politique de la main tendue, son arbitrage l’inclinera à privilégier le moment venu des solutions politiques, à savoir : concertation avec les forces vives de la nation, mise en place non d’un Gouvernement d’Union nationale (GUN) qui, à notre avis, relève d’un « anachronisme »[95] institutionnel, mais d’un Gouvernement d’Action pour la Paix et la Réconciliation nationale (GAPRN) en Centrafrique, au détriment des solutions juridiques prévues aux articles 42 et 43 de la Constitution du 30 mars 2016.
Bangui, le 17 avril 2020
Alexis N’DUI-YABELA
Maître de Conférences à l’Université de Bangui
[1][1]R. Azzouz, La France de 1870 à 1958, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 1999, p.7
[2] Lire à cet égard la « Proposition de sortie crise faite par le parti ARECA », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-proposition-de-sortie-crise-faite-par-le-parti-areca (consulté le 15/04/2020).
[3] Il s’agit de Maître Crépin Mboli-Goumba, président du parti africain pour la transformation radicale et intégrale des Etats (PATRIE) qui a récemment fait un don de 5.ooo.ooo FCA au ministère de la Santé et de la Population.
[4] B. Nanga, Les Chauves-souris, Paris, Editions Présence africaine, 1980, p.161.
[5] Voir « Napoléon III : ma dictée d’outre-tombe », in Les dicos d’ors, Les dictées de Bernard Pivot : l’intégrale, Paris, Albin Michel, 2004, p.524.
[6] A. Kourouma, Les soleils des indépendances, Paris, Editions du Seuil, 1970, p.25.
[7] Voir R. Charvin, « Le Professeur de droit et son interprétation de la réalité sociale », in Droit du pouvoir et pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, p.211-221.
[8] Pour l’essentiel, voir la chronique de Sandrine White intitulée, « La déclaration de guerre faite par Idris DEBY à la RCA », l’étude du Maître Wang-You SANDO, « La crise centrafricaine : caducité de la transition actuelle et perspective d’une sortie », disponibles en ligne sur le site de La Nouvelle Centrafrique (Consultés le 14/01/2014); A. N’DUI-YABELA, « De ‘’l’interprétation sémiotique’’ à une ‘’interprétation génétique’’ de certaines dispositions de la Charte constitutionnelle de transition de la République centrafricaine », in Annales de l’Université de Bangui, Série B, Volume 1, N°002/Décembre 2015, p.41-54.
[9]Voir A. N’DUI-YABELA, « Contributions aux débats démocratiques opposant les Centrafricains », disponible en ligne à l’adresse :http//www.lafraternité.over-blog.com/2015/08/vote-des-refugiés.
[10] D. Bonnet, L’essentiel de la méthodologie juridique, Paris, 3è édition mise à jour et augmentée, Ellipses édition Marketing S.A., 2015H. Mazeaud 3è édition par N. Blanc et D. Mazeau, Méthodes générales de travail, Paris, Lextenso éditions, LGDJ, 2014, p.13-15 ; J. Bonnard, Méthode de travail de l’étudiant en droit, Paris, 4è édition Hachette Livre, Coll. « Les Fondamentaux », 2008, p.8.
[11] L. Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », in Revue française de droit constitutionnel (RFDC) 1990/1, p.78 et sq.
[12] Pour une présentation simplifiée du triple objet du droit constitutionnel, voir : Ph. Blachèr, Droit constitutionnel. Un cours facilement accessible. A jour des dernières réformes constitutionnelles, Paris, Hachette Livre, 2005, p.8-14 ; J. Chevalier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », in La République-Mélanges Pierre Avril, Paris, LGDJ Editions, 2001, p.183-199. Selon ces auteurs, le droit constitutionnel moderne est « un droit politique », « un droit organisateur » et « un droit protecteur ».
[13] P. Avril et J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2004, p.4.
[14] C. Ladjali, Mauvaise Langue, Paris, Editions du Seuil, 2007, p.12.
[15] M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, 9è édition, Dalloz, 2013, voir « Avant-propos » de leur ouvrage.
[16] Pour un approfondissement de la notion de pouvoirs publics, lire G. Druesne, « Réflexion sur la notion de pouvoirs publics en droit français », in Revue de droit public, 1976, p.1149.
[17]R. Barrillon et al., Dictionnaire de la Constitution, Paris 4è édition revue et augmentée, Editions Cujas, 1986, p.364. D’après ces auteurs, « l’expression « pouvoirs publics », très couramment employée dans le langage juridique, s’entend, selon le contexte, dans un sens plus ou moins extensif. Sa définition précise est d’autant plus nécessaire qu’elle conditionne l’utilisation de deux procédures constitutionnelles majeure : le référendum et l’article 16. Tantôt l’expression désigne l’ensemble des organes de l’Etat, tantôt elle concerne seulement ceux dont traite la Constitution ou qui font aussi l’objet des lois organiques. En guise d’illustration, la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics et celle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics traitaient des assemblées, du Gouvernement et du chef de l’Etat ; ce sens étroit est également retenu à l’article 62 de la Constitution française de 1958 qui distingue les pouvoirs publics et les autorités administratives et juridictionnelles.
[18] D.-G. Lavroff, Histoire des idées politiques de l’Antiquité à la fin du XVIIe siècle, Paris, 4è édition, Dalloz, coll. « Mémentos Dalloz », 2001, p.46-52. Au fil de ces pages, l’auteur fait la distinction entre « Rome républicaine » et « Rome impériale ».
[19]Voir A.-B. Réboas, « A moins d’un miracle ou de vouloir des élections bâclées, la date du 27 décembre 2020 est absolument intenable », disponible en ligne à l’adresse : http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/04/la-date-du-27-decembre-2020-est-absolument-intenable-par-aristide-reboas.html (consulté le 06/04/2020).
[20] Blaise Pascal, Pensée 347 – édition Brunschvicg
Extraite des Pensées, cette citation est la plus célèbre de Blaise Pascal, philosophe français : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien »
[21] AFDC, nommée Association française des constitutionnalistes jusqu’en 2005, est une association française fondée en 1980 par des professeurs de droit constitutionnel. Elle a son siège social à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
[22] Pour un aperçu du programme détaillé de ce congrès, voir « XIè Congrès français de droit constitutionnel du jeudi 18 juin 2020 au samedi 20 juin 2020 », disponible en ligne à l’adresse :https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/34255-xie-congres-francais-de-droit-constitutionnel(consulté le 18 juillet 2019).
[23] Voir décision du Conseil d’administration de de l’AFDC, disponible en ligne à l’adresse : https://cfdc2020.univ-tln.fr/report-du-congres-afdc/(consulté le 30/03/2020).
[24] Cet atelier avait pour thématique, « Droit constitutionnel, histoire et théorie du droit ». Pour des détails, se reporter à l’adresse : https://afdcdroitconstitut.wixsite.com/ateliers/atelier-d (consulté le 25 janvier 2019).
[25] E. Boz-Acquin, « Le droit constitutionnel face à la vacance du pouvoir et la vacuité des pouvoirs publics durant la Première Guerre mondiale », disponible en ligne à l’adresse : https://afdcdroitconstitut.wixsite.com/ateliers/atelier-d (consulté le 26/10/ 2018).
[26] Voir M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit., p.359.
[27] Sur l’Interregnum, voir : T. Mommsen, Droit public romain, Tome II, Thoris et fils, 1894, p.323-339 ; L. Gohary, Interregnum. Le partage du corps du souverain et la naissance de la Libera Res Publica, Thèse Paris-Sorbonne, 2011 ; Y. Berthelet, Gouverner avec les Dieux. Autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste, Les Belles Lettres, 2005, p.37-59 ; G. Humbert, « Interregnum », Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments, MM. Ch. Duremberge et Edm. Saglio, Tome III, Hachette, p.565-567.
[28] Sur le Senatus Consultum ultimum, voir T. Mommsen, Droit public romain, Tome II, op.cit., p.370-378 ; F. Saint-Bonnet, L’Etat d’exception, Paris, Puf, coll. « Léviatan », 2001, p.31.
[29]E. Boz-Acquin, « Le droit constitutionnel face à la vacance du pouvoir et la vacuité des pouvoirs publics durant la Première Guerre mondiale », op.cit., p.2.
[30]Idem, p.10.
[31]Idem, p.4.
[32] D.-D. Érénon, « L’appréhension constitutionnelle d’un éventuel glissement du calendrier électoral de 2020 en RCA », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/lapprehension-constitutionnelle-dun-eventuel-glissement-du-calendrier-electoral-de-2020-en-rca/(consulté le 05/04/2020).
[33] G.-A. Poussou, « Au sujet de l’impossibilité de la prorogation du mandat du président de la République : ma réaction à l’article de Dominique Désiré ÉRÉNON », in L’Expension n°1447 du 02 avril 2020, p.5.
[34] C’est le sobriquet des adhérents du parti politique de M. Joseph Bedounga dénommé Mouvement démocratique pour la renaissance et l’évolution du Centrafrique, en abrégé, MDREC.
[35] Voir requête de Monsieur Bendounga Joseph enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 13 janvier 2020, sous le n°001, à 13h30 mn, p.1 Dans cette requête, le président du MDREC s’est justement interrogé en ces termes : « Est-ce que le Président TOUADERA, son Premier Ministre Firmin NGREBADA, leurs 39 ministres ainsi que les cohortes des ministres conseillers constituant les gouvernements bis des cabinets de la présidence et de la primature sont-ils tous frappés de cécité ? »
[36] Voir Evangile selon St Marc (8, 22-26), in Le Nouveau Testament illustré en français courant, Paris, Société biblique française, 1996, p.121.
[37] Sur cette notion, voir J.-M. Auby, « L’intérim », in Revue de droit public (RDP) 1966, p.864-883.
[38] Pour une vue rétrospective actualisée, voir L.-G. Gondge, « Analyse stratégique sur ‘’l’Esprit de la lettre de la Constitution à la centrafricaine’’ », disponible en ligne à l’adresse :https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-analyse-strategique-sur-lesprit-de-la-lettre-de-la-constitution-a-la-centrafricaine/(consulté le 14/04/2020).
[39] Cet article dispose en effet que « Le Maître-assistant exerce ses fonctions sous l’autorité d’un ou de plusieurs Professeurs ou Maîtres de Conférences. »
[40] Art. 3, 50 et 51 du décret n°6.156 du 10 mai 2006 fixant les dispositions particulières applicables au cadre de l’enseignement supérieur.
[41]A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », in Droit social n°2, février 2000, p.131-145.
[42] E. Boz-Acquin, « Le droit constitutionnel face à la vacance du pouvoir et la vacuité des pouvoirs publics durant la Première Guerre mondiale », op.cit., p.12.
[43] Aux termes de l’art. 8, al.4 de la Constitution : « L’Etat peut, lorsque les circonstances l’exigent et en vue de la protection de la santé publique, prendre des mesures temporaires de contrôle, de prévention et même de restriction des libertés ».
[44]M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », in RFDC 2002/2, n°50, p.335-353.
[45] A ce propos, lire J.-M. Pontier, « L’imprévisibilité », in RDP, 1986, p.5-42.
[46] Voir P.-C. Béninga, « Lettre ouverte aux députés centrafricains », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/04/08/centrafrique-lettre-ouverte-aux-deputes-centrafricains-par-paul-crescent-beninga-porte-parole-du-gtsc/ (consulté le 09/04/2020).
[47] E. Sur, « Le pouvoir constituant n’existe pas ! Réflexions sur les voies de la souveraineté du peuple », in La constitution et les valeurs. Mélanges en l’honneur de Dmittri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, pp.569-591.
[48] A ce propos, voir : P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, op.cit., p.89; M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit., p.267 et 272.
[49] M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit., p.267.
[50] Pour une présentation claire de la distinction entre les deux pouvoirs constituant, se reporter à : S.-L. Formery, La Constitution commentée article par article, Paris, 22e édition Hachette Livre, Coll. « Les Fondamentaux », 2019, p.178-179 ; E. Oliva, Droit constitutionnel, Paris, 3è édition, Dalloz, coll. « aide-mémoire », 2002, p.10-14 ; P. Türk, Les principes fondamentaux du droit constitutionnel, Paris, 11e édition 2018-2019, Gualino/Lextenso éditions, Coll. « MEMENTOS LMD » p.65-67 ; Chagnollaud (D.), Droit constitutionnel contemporain. Tome 1 THEORIE GENERALE – LES REGIMES ETRANGERS, Paris, 8e édition Dalloz, Coll. « COURS DALLOZ », 2015, p.42-43 ; Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, 6e édition Vuibert, « Coll. DYNA’SUP Droit », 2013, pp.55-68.
[51] E. Oliva, précité.
[52] P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, Paris, 4è édition, Montchrestien, Lextenso éditions, coll. « Domat droit public », 2010, p.259.
[53] Voir C. Liang, « Vers une révision constitutionnelle, de crainte d’un report de la prochaine présidentielle », disponible en ligne à l’adresse : http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/04/rca-vers-une-revision-constitutionnelle-de-crainte-d-un-report-de-la-prochaine-presidentielle.html (Consulté le 14/04/2020).
[54] A. N’DUI-YABELA, « Pourquoi les avocats centrafricains se contredisent-ils sur la légitimité de la prorogation des mandats du président de la République et des députés ? », inLe Citoyen et Le Confident du mois de juin 2010.
[55] E. Lemaire, « La procédure de révision de la Constitution en Grèce : brèves réflexions à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 2018-2019 », in RFDC 2020/2, n°122, p.415-435. En résumé, les élections législatives anticipées décidées par l’ancien Premier ministre grec, M. Alexis Tsipras, ont conduit, le 7 juillet dernier, à une alternance politique, la gauche radicale (SYRIZA) cédant la majorité, au sein du Parlement monocaméral grec (la Boulé), au premier parti de la droite modérée (Nouvelle Démocratie), dirigé par M. Kyriakos Mitsotakis – nommé Premier ministre et investi le lendemain des élections, 8 juillet.
Ce changement de législature est l’occasion d’évoquer le processus de révision de la Constitution formelle qui vient de s’achever en Grèce. En effet, la Constitution grecque de 1975 instaure une procédure de révision longue et complexe, faisant intervenir deux Boulé successives. La procédure qui s’est achevée le 25 novembre 2019, officiellement déclenchée en 2018 (lors de la précédente législature), ne pouvait donc être menée à son terme qu’une fois la composition du Parlement renouvelée. La révision est l’un des tout premiers « dossiers » que le nouveau Parlement a dû examiner. À la mi-septembre, le président de la Boulé a annoncé la constitution d’une commission de révision de la Constitution, commission spéciale composée de quarante-trois membres représentant les différents groupes parlementaires, chargée d’examiner la proposition de révision adoptée par la précédente Boulé. En séance plénière, les débats se sont déroulés entre le 18 et le 25 novembre 2019. Ils se sont achevés par l’adoption de la proposition de loi constitutionnelle, très largement amendée.
[56] C. Cosset RFI, « L’idée de prolonger le mandat de Touadéra en raison du coronavirus fait polémique », disponible à l’adresse :http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/04/l-idee-de-prolonger-le-mandat-de-touadera-en-raison-du-coronavirus-fait-polemique.html (Consulté le 14/04/2020
[57] Voir P.-C. Béninga, « Lettre ouverte aux députés centrafricains », op. cit.
[58] E. NgangoYoumbi, « L’excès de pouvoir législatif en Afrique noire francophone »,in Démocratie en questions. Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, p.587-612.
[59] A. Baudu (dir.), Principes fondamentaux de droit constitutionnel. Annales corrigées et commentées 2019, Paris, Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2018, voir sujet n°3 « Cas pratique », p. 39.
[60] Voir chronique intitulée, « Projet de modification de la Constitution : des officiers FACA appellent à la destitution du président de l’Assemblée nationale Laurent Ngon Baba dès lundi 20 avril 2020 ! », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/04/17/centrafrique-projet-de-modification-de-la-constitution-des-officiers-appellent-a-la-destitution-du-president-de-lassemblee-nationale-laurent-ngon-baba-des-lundi-20-avril-2020/ (consultée le 18/04/2020).
[61] Lire chronique de C. Cosset RFI intitulée, « Pas supplémentaire vers une modification de la Constitution », disponible en ligne à l’adresse : http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200417-centrafrique-pas-supplementaire-vers-une-modification-la-constitution ou encore celle B. Andalla intitulée, « Les députés optent pour la prorogation du mandat présidentiel de Touadera », disponible en ligne à l’adresse : https://lepotentielcentrafricain.com/centrafrique-les-deputes-optent-pour-la-prorogation-du-mandat-presidentiel-de-touadera/ (consultés le 18/04/2020).
[62] Voir « Proposition de sortie crise faite par le parti ARECA », op.cit.
[63]M. Loison, « Redonner la confiance au peuple », Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 2 | 2011, mis en ligne le 30 octobre 2012, URL : http://ethiquepublique.revues.org/892 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.892 (consulté le 09 janvier 2016).
[64] D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain. Tome 1. Théorie générale. Les régimes étrangers, Paris, 6è édition, Dalloz, coll. « COURS », 2009, p.44. Selon ce président du « Cercle des constitutionnalistes », « on peut considérer qu’il suffit de changer ou d’abroger l’article interdisant la révision pour ensuite procéder à la révision voulue : le pouvoir constituant institué est ainsi libéré de la contrainte que représentait cette limitation ».
[65] P. Bodineau et M. Verpeaux, Histoire constitutionnelle de la France, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2000, p.84-90.
[66] M. Verpeaux (dir.), Annales Droit constitutionnel 2009. Méthodologie & sujets corrigés, Paris, Editions Dalloz, coll. « Annales », 2008, p.231.
[67] Voir chronique intitulée, « Mathurin Dimbélé Nakoé, favorable à la mise en place d’un mécanisme permettant la révision de la Constitution », disponible en ligne à l’adresse : https://www.radiondekeluka.org/actualites/politique/35406-mathurin-dimbele-nakoe-favorable-a-la-mise-en-place-d-un-mecanisme-permettant-la-revision-de-la-constitution.html (consulté le 17/04/2020).
[68] Voir le poème intitulé « Le lac » d’Alphonse de Lamartine, in Méditations poétiques, 1820, notamment la strophe n°20 : « Ô Temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »
[69] Voir le poème intitulé « L’albatros » de Charles Baudelaire, in Les Fleurs du mal (1861).
[70] Ph. Braud, La vie politique, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 1985, 128p.
[71] D. Braillatet al.,Annales corrigées 2002-Droit constitutionnel et institutions politiques (DEUG 1ère année), Paris, Gualino éditeur, coll. « Annales corrigées des épreuves du DEUG de droit », 2001, p.175-184
[72] Voir A.-B. Reboas, « A moins d’un miracle ou de vouloir des élections bâclées, la date du 27 décembre 2020 est absolument intenable », op.cit.
[73] Voir chronique de B. Selembi Doudou, « Le coronavirus, un prétexte parfait pour justifier le report des élections groupées.Quelles en sont les conséquences juridiques? », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-le-coronavirus-un-pretexte-parfait-pour-justifier-le-report-des-elections-groupees-quelles-en-sont-les-consequences-juridiques/(consulté le 07/04/2020).
[74] Les deux premières cohabitations se sont déroulées sous un président de la République socialiste (François Mitterrand) avec des gouvernements de droite dirigés par Jacques Chirac (1986-1988) et Edouard Balladur (1993-1995). La troisième a commencé en 1997 avec un gaulliste à la tête de l’Etat (Jacques Chirac) et un socialiste au gouvernement (Lionel Jospin).
[75] Voir M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », op.cit., p.344. « A la différence de la théorie réaliste de l’interprétation, l’interprétation analytique vise à la connaissance de la signification des actes de volonté de l’auteur du texte à interpréter et non pas à la connaissance de la volonté de l’interprète. »
[76] Voir « Napoléon III : ma dictée d’outre-tombe », op.cit.
[77] J. Dubois de Gaudusson, « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme. Poursuite d’un dialogue sur quinze années de « transition » en Afrique et en Europe », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation. Mélanges en l’honneur de Slobodan-Milacic, Bruylant, 2008, p.333-348.
[78] Voir Charles de Gaulle, Conférence de du 31 janvier 1964, disponible en ligne à l’adresse : https://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle31011964.htm (consulté le 17/04/2020).
[79] Q. Deluermoz et J. Foa (dir.), Usurpations de fonction et appropriation du pouvoir en situation de crise (XIXe-XXe siècle), Actes de la journée d’étude du 16 janvier 2010, Centre d’Histoire du XIXe siècle (Université de Paris 1-Université de Paris 4), 2012, 91p.
[80] D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Paris, Dalloz, coll. « Cours », 2002, p.289 et sq ; Manuel élémentaire du droit constitutionnel, p.257-259.
[81] A. Cabanis et M.-L Martin, « La pérennisation du chef de l’Etat : l’enjeu actuel pour les Constitutions d’Afrique francophone », in Mélange en l’honneur de Slobodan-Milacic, op.cit., p.347.
[82] M. Voisset, « Une formule originale de pouvoirs de crise : l’article 16 », in Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°10, 10- Les pouvoirs de crise, p.105-113.
[83] L. Nizard, Les circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence administrative, Bibliothèque de droit public, t.XXXX, L.G.D.J., 1962, cité par R. Barrillonet al., Dictionnaire de la Constitution, op.cit., 1986, p.52.
[84] CE, 28 juin 1918, Rec., p.631, Sirey, 1922.3.49, note Hauriou.
[85] P. Fraissex, Droit constitutionnel, Paris, Librairie Vuibert, coll. « Dyna’Sup Droit », 2006, p.363.
[86]Voir A.-B. Reboas, op.cit.
[87] Lire J. Lantier, La Cité magique, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1972.
[88] Voir V. Audubert, « Le « continuisme » des mandats présidentiels, une dérive « caudilliste » du pouvoir exécutif ? Réflexion à partir de la Constitution bolivienne de 2009 », in RFDC 2016/4, n°108, p.754-768.
[89]Idem
[90] G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Réimpression de l’édition de 1949, Dalloz, 2002, p.276.
[91] Allusion à l’une des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire (1778).
[92] Voir chronique intitulée : « Le quai d’Orsay annonce une implosion des régimes africains face au covid-19 », disponible en ligne à l’adresse :http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/04/le-quai-d-orsay-annonce-une-implosion-des-regimes-africains.html (consulté le 04/04/2020).
[93] I. Duplessis, « Le droit international a-t-il une saveur coloniale ? L’héritage des institutions internationales multilatérales », Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal (RJTUM), 2008-n°42, pp.312-357.
[94] C. Boisbouvier, « Emmanuel Macron sur RFI: «Nous devons la solidarité à l’Afrique» face au coronavirus », disponible en ligne à l’adresse : http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200415-emmanuel-macron-rfi-afrique-raoult-coronavirus-covid-dette (consulté le 16/04/2020).
[95] B. Jeanneau, « Les anachronismes constitutionnels français », in Droit et politique à la croisée des cultures. Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p.173.