RCA : La Constitution du 30 mars 2016 qui confisque au peuple la liberté de décider par lui-même de sa destinée doit être réécrite

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Toute société comporte un corps de règle écrite ou non destiné à fixer les modalités d’acquisition et d’exercice du pouvoir. Ces règles juridiques s’appellent la constitution qui, est un « ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l’Etat et organise leurs relations. Elle peut aussi rappeler des principes et les droits fondamentaux. Elle constitue la règle la plus élevée de l’ordre juridique ».

Élaborée et adoptée par le Conseil National de Transition puis soumis au vote référendaire, le 13 décembre 2015, la Constitution de la République Centrafricaine a été promulguée le 30 mars 2016. Cette Constitution qui devrait être le socle sur lequel repose la démocratie et l’unité du peuple centrafricaine, est écrite selon le bon vouloir de ses rédacteurs et non celui du peuple. Aujourd’hui avec les réalités sociales, politiques,  culturelles et économiques auxquelles la République Centrafricaine doit s’adapter, cette loi fondamentale qui, n’est pas immuable doit être modifiée pour l’intérêt du peuple, le véritable détenteur du pouvoir.

En effet, la récente décision rendue par la Cour Constitutionnelle de la République Centrafricaine, a suscité autant de débats dans le milieu social et politique sur les limites de cette constitution du 30 Mars 2016. Les Juges Constitutionnels à travers la décision rendue en la date du 23 septembre 2022,  relative à l’annulation du Décret portant mise en place du comité chargé de la réécriture d’une nouvelle constitution, n’ont fait que dire le droit en se basant sur les dispositions de cette loi fondamentale.

Si cette décision a réjoui certaines personnes pour des visées politiques, la majorité du peuple centrafricain par contre se sent lésée. Car, certaines dispositions de cette Constitution ne sont pas écrites dans l’intérêt du peuple souverain. Il faut noter qu’on enregistre des imperfections dans cette Constitution du 30 mars 2016.

Premièrement, cette loi fondamentale qui a été soumise au vote du peuple centrafricain est une véritable duperie car, elle lui confisque sa souveraineté. Il n’est secret pour personne que la majorité du peuple centrafricain en âge de voter ne connaissait pas ce qui est véritablement dit dans cette Constitution, sensée être sa volonté. C’est en toute ignorance que ces derniers ont voté OUI parce qu’on le lui a demandé et imposé. Seulement quelques intellectuels étaient à même de comprendre le contenu de cette loi fondamentale et ses imperfections.

Si la démocratie est définie comme « Le pouvoir du Peuple par le Peuple et pour le Peuple », alors comment comprendre que, l’actuelle Constitution met des verrous sur un certain nombre de dispositions à l’exemple des ceux placés sur le nombre de mandats art 35 alinéa 2 et 3. « La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que soit ».

De là, il claire que cette Constitution confisque au peuple sa souveraineté de décider par lui-même du nombre de mandats de ses dirigeants. C’est comme dire que l’on une maison qui se trouve dans un état de délabrement et, que l’on a le droit de réhabiliter mais, on nous interdit en même temps de ne pas toucher à certaines pièces bien que celles-ci sont vétustes.

Deuxièmement, cette Constitution consacre une forme de DICTATURE-DEMOCRATIQUE en conférant autant de pouvoir à la Cour Constitutionnelle dont le pouvoir : alinéa 1 et 2 « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit : -Deux(02) Magistrats dont une femme, élus par leurs pairs ; 2 avocats dont une femme, élus par leurs pairs ;  Deux (02) enseignants chercheurs de Droits dont une femme, élus par leurs pairs ; -Un (1) membre nommé par le Président de la République ;1 membre nommé par le Président de l’Assemblée Nationale ; 1 membre nommé par le Président du Senat. »

Il est inconcevable qu’on donne plus de pouvoir numérique au trois corps ( Magistrats, avocats et enseignants chercheurs du Droit) au détriment des représentants légitimes du peuple que sont le Président de la République, de l’Assemblée Nationale et du Senat . D’où est-ce-que les magistrats, les avocats et les enseignants chercheurs tirent-ils leur légitimité ?

La chose la plus aberrante est le pouvoir conféré par cette constitution aux juges constitutionnels en son article 102 alinéa 1. « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être ni poursuivis ni arrêtés sans autorisation de la Cour Constitutionnelle ».

C’est dire que cette Constitution confère autant de pouvoir aux juges constitutionnels vu que ces derniers ne peuvent être ni destitués ni poursuivis par la justice. Ces derniers sont protégés par ces dispositions, même si des cas de corruption ou de manquement grave dans leurs responsabilités. Or, le Président de la République qui peut être destitué et traduit devant la Haute Cour de Justice (art 125). Le Président de l’Assemblée Nationale (art 70 alinéa 1 et 2) et celui du Senat (art : 74 alinéa 4 et 5) dont le pouvoir émane du pouvoir indirect du peuple ne sont pas épargnés de cette supercherie.

Troisièmement, comment comprendre que les actes du Président qui, incarne les institutions républicaines et garant de la Constitution doivent être soumis au contreseing du Premier Ministre qu’il a lui-même nommé ?

Les actes administratifs tels que les décrets relèvent du plein pouvoir du Président de la République et ne peuvent être contresignés ni par le Premier Ministre ni par le Ministre de tutelle. Ces dispositions doivent être modifiées.

Quatrièmement, la Constitution du 30 mars 2016 met un blocus sur le critère d’âge fixant à 35 ans l’âge de prévaloir à l’élection présidentielle, article 36-2.

« Être âgé de trente-cinq ans au moins le jour du dépôt du dossier de candidat ;». Cette disposition écarte les jeunes qui, bien que détenant les compétences nécessaires pour accéder à la magistrature suprême de l’État. Sous d’autres cieux, certaines personnes de moins de 30 ans peuvent être candidat pour les fonctions présidentielles.

Enfin, en faisant référence aux institutions de transition, cette Constitution du 30 mars ne tient pas compte du retour à l’ordre constitutionnel pourtant prévisible en son article 154.

« Le Chef de l’État de transition reste en place jusqu’à à la mise en fonction effective du Président de la République, Chef de l’État démocratiquement élu ;

Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à la mise en place effective de l’Assemblée Nationale ; La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de la Cour Constitutionnelle issue de la présente constitution ;

Le Haut Conseil de Communication de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective du Haut Conseil de la Communication issue de la présente constitution ».

Aujourd’hui, avec le retour à l’ordre constitutionnel et la mise en place des institutions issues de cette constitution du 30 mars 2016, promulguée le même de la prise de fonction du Président démocratiquement élu, l’appellation sous le vocable Transition ne doit plus figurer dans les lignes de ladite constitution.

Voilà quelques imperfections que l’on peut relever dans la constitution du 30 mars 2016 et, doivent inéluctablement conduire à sa modification. Le Président de la République Faustin Archange TOUADERA qui, est désormais le garant de cette Constitution ne peut se priver d’entendre le cri de cœur de son peuple demandant sa réécriture.

D’ailleurs, cette Constitution bien que imparfaite, pose les conditions pouvant conduire à sa réécriture. L’article 90 tiret 1 qui donne le pouvoir au Président de la République de soumettre au référendum tout projet de réforme qui bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les institutions Nationales.

@Bienvenu ANDALLA

 

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