LE CONSTITUANT ORIGINAIRE EST SOUVERAIN ET ILLIMITÉ DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN

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LE CONSTITUANT ORIGINAIRE EST SOUVERAIN ET ILLIMITÉ DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN

QUELQUES CLARIFICATIONS ÉPISTÉMOLOGIQUES SUR LES SOI-DISANT VERROUS CONSTITUTIONNELS FIXÉS A  L’ARTICLE 153 DE LA CONSTITUTION CENTRAFRICAINE DU 30 MARS 2016

La légitimité constitutionnelle appartient au peuple

Depuis l’aube des temps, le peuple a toujours été souverain dans la prise des décisions. Car, toute bonne politique surtout dans les démocraties modernes tout part du peuple et doit aboutir au peuple. Malheureusement, la constitution du 30 mars 2016 est en marge de cette considération. L’analyse épistémologique sur les verrous constitutionnels fixés à l’article 153 est la raison d’être du présent article presse.

L’une des grosse tares de certains juristes, voire de certains intellectuels centrafricains, c’est qu’ils actualisent rarement leurs connaissances. Or, la pensée évolue et la mentalité dois aussi évoluer. Une fois dans la vie active, ils ne remettent plus pieds dans les bibliothèques universitaires ni ne s’abonnent à des revues scientifiques pour actualiser leurs connaissances. Et pourtant, rédigés par des universitaires ou des professionnels, les chroniques et commentaires publiés dans ces revues informent chaque juriste de l’actualité juridique et de l’acuité de certains débats doctrinaux. En ce qui concerne particulièrement de nombreux juristes centrafricains, se faisant passer pour les seuls praticiens du droit, ces derniers fonctionnent avec ce que mon Directeur de Thèse, Monsieur Alain PIQUEMAL, Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, qualifiait « d’archéologie juridique » : c’est-à-dire de vieilles notes de cours ou des ouvrages qui datent l’Antiquité ou de la préhistoire. Aussi ces soi-disant uniques praticiens de droit ne sont-ils pas au courant de l’évolution doctrinale dans certaines disciplines juridiques. La confusion entretenue par certains avocats centrafricains, au sujet des soi-disant dispositions constitutionnelles  « intangibles », « sacrosaintes » ou « exclues de la révision » en est une parfaite illustration.

Dans leur avis sur la proposition de loi constitutionnelle du député Brice KAKPAYEN, les membres du Gouvernement  centrafricain se sont même littéralement laissés embobiner ou influencer par le raisonnement superficiel de certains leaders de l’opposition démocratique et de la société civile en ces termes : l’initiative de l’honorable KAKPAYEN est régulière, justifiée et pertinente. « Néanmoins, elle porte sur un nombre important de titres et d’articles, qui transforment fondamentalement l’actuelle constitution, et qui sont contraires aux dispositions de l’article 153, se rapportant à des cas par nature intangibles, en vertu de la Constitution elle-même et comme tels exclus des champs de révision ».  Requinqué ou ragaillardi par cet aveu de faiblesse de son Gouvernement, un avocat centrafricain, et par voie de conséquence un amateur en politique au sens wébérien du terme, a récemment saisi la Cour constitutionnelle par une requête dans laquelle ce dernier conclut péremptoirement à « l’impossibilité » non seulement « de l’organisation d’une révision constitutionnelle » mais aussi « de l’organisation d’un référendum constitutionnel » en se référant à certaines dispositions de la Constitution du 30 mars 2016. Cette Constitution comporte-t-elle effectivement des dispositions intangibles « par nature », comme l’atteste le Gouvernement centrafricain à la suite du raisonnement fallacieux de certains leaders de l’opposition démocratique et de la société civile? Certes, l’article 153 de la Constitution du 30 mars 2016 exclut incontestablement de la révision certaines matières énumérées par le pouvoir constituant originaire. Cependant, la question épistémologique qui s’impose est la suivante : cet avocat centrafricain, qui vient de saisir la Cour constitutionnelle, s’est-il préoccupé une seule seconde de se demander si les dispositions exclues de la révisions s’adressent au « pouvoir constituant originaire » (le peuple souverain) ou au « pouvoir de révision constitutionnelle » (le Congrès du Parlement), appelé autrefois « pouvoir constituant dérivé » ?

C’est tout l’intérêt des clarifications épistémologiques que le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, Initiatives et Propositions aimerait apporter sur les soi-disant verrous constitutionnels fixés à l’article 153 de la Constitution du 30 mars 2016. En tant que constitutionnaliste et sous l’éclairage de la doctrine des constitutionnalistes les plus qualifiés de différentes nations, je me dois d’apporter des clarifications sur des interprétations erronées dudit article autant par de nombreux politiciens centrafricains que par certains leaders des organisations de la société civile. Car ce que ces derniers savent moins, c’est que de nombreux constitutionalistes font désormais une distinction[1] entre « pouvoir constituant originaire » et « pouvoir de révision constitutionnelle[2] ». Comme l’explique assez clairement, un ancien doctorant à l’Université de Paris I, dans un article intéressant publié dans la Revue française de droit constitutionnel de 2008, « On utilise parfois, pour traiter de l’élaboration et de la révision des constitutions, les notions de « pouvoir constituant originaire » (pour le premier cas) et de « pouvoir constituant dérivé » (pour le second cas). En réalité, il ne saurait y avoir de « pouvoir constituant » qu’originaire, le « pouvoir constituant dérivé » correspondant à ce qu’il faut appeler le pouvoir de révision […] En effet, ainsi que le mode du participe présent l’indique, le « pouvoir constituant » constitue, c’est-à-dire qu’il crée la constitution [….] Par conséquent, poursuit cet ancien doctorant, « […] il est impropre d’appeler le pouvoir de révision « pouvoir constituant dérivé » car ce « pouvoir » ne constitue pas, c’est-à-dire qu’il ne crée pas la constitution. Il ne fait qu’élaborer des dispositions constitutionnelles, sur le fondement et selon une procédure prévue par la constitution elle-même, qui vont venir modifier cette dernière[3] ». Dans le Dictionnaire de droit constitutionnel, de 2013, des Professeurs émérites précisent que : désignant le pouvoir de réviser une constitution formelle, rigide, le pouvoir de révision est le « terme plus approprié que celui du ‘’pouvoir constituant dérivé[4]’’ ». A suivre les arguties développées péremptoirement dans sa requête, l’on a effectivement comme impression que dans le subconscient de notre petit avocat centrafricain, le pouvoir constituant n’existe pas[5], pour reprendre le Professeur Emmanuel SUR.

Dès lors, et pour paraphraser une assistante[6] de recherche à l’Université d’Aix-Marseille, dans la mesure où les travaux du professeur Olivier Beaud et bien d’autres auteurs[7] ont démontré à suffisance l’erreur du positivisme juridique sur la question de la souveraineté du pouvoir de révision[8], les leaders centrafricains de l’opposition démocratique, de la société civile ainsi que notre petit avocat requérant devant la Cour constitutionnelle ont intérêt non seulement à cesser de se bercer d’illusion, mais à ne point faire une confusion entre ces deux pouvoirs, surtout du point de vue de leur légitimité[9]. En effet, souligne à merveille une juge française  de l’ordre administratif, le pouvoir de révision constitutionnelle (le Congrès du Parlement) « ne dispose pas d’une légitimité identique à celle du constituant originaire. L’acte constituant ne saurait, dès lors, être abrogé par un acte de révision. Tout au plus, peut-il être abrogé par un autre acte constituant, à la suite d’une révolution ou d’une guerre par exemple[10] ».

Par conséquent, au regard des récents développements de la doctrine des publicistes et constitutionnalistes les plus qualifiés rappelés ci-dessus, les membres du Gouvernement centrafricain doivent comprendre ou se raviser  que les soi-disant verrous constitutionnels ne concernent que le pouvoir de révision constitutionnelle[11], à savoir : le Congrès du Parlement. En revanche, les verrous constitutionnels auxquels font abusivement et fallacieusement les leaders de l’opposition démocratique, une poignée de ceux des organisations de la société civile et notre petit avocat requérant devant la Cour constitutionnelle ne concernent pas le « pouvoir constituant originaire », qui est souverain et inconditionné.

M’ayant inspiré du bel article de Cécile ISIDORO, une juge française de l’ordre administratif, j’avais ainsi formulé l’un des deux sujets de dissertation juridique pour les étudiants de première année de droit, au titre de l’évaluation du cours de droit constitutionnel : « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? » Sujet étroitement en phase avec l’actualité politique centrafricaine, un plan dialectique s’impose pour le traiter. L’étudiant qui a bien compris ce sujet aurait annoncé son plan de démonstration de la manière suivante : si le pouvoir constituant peut tout faire en tant que « pouvoir constituant originaire » (I), en revanche, le « pouvoir de révision constitutionnelle » ne peut pas tout faire (II). D’où le canevas de correction ci-après proposé à mes collègues enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université de Bangui.

INTRODUCTION

Chers Collègues,

Le sujet proposé étant très vaste d’approche, son traitement nécessite un esprit de synthèse. Cependant, il s’agit d’un sujet à question. Comme vous le savez autant que moi-même, la particularité d’un sujet à question est qu’il est tout à la fois plus simple et plus difficile à traiter. Plus simple dans la mesure où en effet l’étudiant dispose immédiatement de sa problématique ; plus difficile dans la mesure où l’étudiant se doit de déterminer au cas par cas le plan le mieux adapté au sujet.

Ainsi, sans méjuger de vos compétences en droit constitutionnel et de votre rigueur dans la correction des copies d’examen, voici à mon humble avis le cheminement intellectuel qu’aurait pu suivre un étudiant de première Année de droit pour résoudre le sujet de droit constitutionnel soumis à son appréciation.

I/ LE POUVOIR CONSTITUANT PEUT TOUT FAIRE, EN TANT QUE POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE (THÈSE)

Pourquoi le pouvoir constituant originaire peut-il tout faire? Parce que le constituant originaire est souverain et illimité dans l’exercice de son pouvoir constituant. Dès lors :

  1. Le Constituant originaire a le pouvoir de ratifier, par voie de référendum, une nouvelle Constitution, élaborée soit par une Assemblée constituante soit par le Gouvernement ou un Comité restreint de spécialistes désigné par lui. Trois exemples tirés du droit constitutionnel comparé peuvent illustrer valablement cette thèse :
  • La Constitution américaine de 1787, élaborée par une Assemblée exclusivement constituante et soumise à la ratification du peuple américain ;
  • La Constitution française de la Ve République, rédigé par un comité de rédaction (constitué de juriste membre du Conseil d’Etat et de spécialistes de droit représentant les ministres d’Etat, piloté par le garde des Sceaux Michel DEBRÉ) et soumis à l’adoption du peuple français, par le référendum du 28 septembre 1958;
  • Constitution centrafricaine de la VIIe République, rédigé par une Assemblée à légitimité douteuse, qui avait fait office à la fois d’Assemblée constituante, de 2013 à 2016, à savoir : le Conseil national de transition (CNT). En effet, contrairement la Convention de Philadelphie qui avait élu, en 1787, une Assemblée exclusivement constituante, le CNT avait été mis en place par un arrêté primo ministériel.  C’est ce mode de désignation des membres du CNT qui le prive de toute légitimité. Une Assemblée constituante est souvent élue par le peuple, et non désignée par un texte réglementaire.
  1. Le Constituant originaire a le pouvoir de réviser, abroger ou supprimer certaines dispositions de la Constitution en vigueur. Deux exemples récents pris uniquement chez les descendants des Gaulois pour illustrer cette thèse :
  • la réduction à cinq du mandat présidentiel (2 octobre 2000). Si, en France, la durée du mandat présidentiel a fait l’objet de réduction (du septennat au quinquennat) en fonction des contingences politiques de ce pays, pour quelle raison exclure cette durée dans la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 ?
  • la modification de 38 articles de la Constitution et la création de 9 autres, renforçant notamment les pouvoirs du Parlement (23 juillet 2008).

II/ LE POUVOIR DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE NE PEUT TOUT FAIRE (ANTITHÈSE)

Pourquoi ? Parce qu’il existe deux sortes de limite à l’exercice du pouvoir de révision constitutionnelle, à savoir :

  1. Les limites temporelles à l’exercice du pouvoir de révision. Deux exemples en droit constitutionnel comparé pour illustrer cette antithèse :
  • 89 al.4 de la Constitution française de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivi lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». A l’appui de sa requête, Maître Crépin MBOLI-GOUMBA invoque maladroitement un état de guerre déclaré par le Président de la République Centrafricaine dans son discours du 31 décembre 2020. Si ce dernier avait au moins abordé le « droit international humanitaire » dans son cursus universitaire, il se serait abstenu de recourir à l’argutie de déclaration de guerre. Car les internationalistes spécialisés dans le droit des conflits armés, telle l’actuelle Présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, font une différence entre les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI). Le discours du président centrafricain du 31 décembre 2020, derrière lequel se recroqueville Maître Crépin MBOLI-GOUMBA comme une chaloupe de sauvetage, doit-il être malicieusement interprété comme agression extérieure, à l’image de la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine ?
  • 152 dernier alinéa de la Constitution centrafricaine de 2016 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République […] »
  1. Les limites matérielles à l’exercice du pouvoir de révision. Deux exemples de droit constitutionnel comparé pour illustrer cette antithèse
  • 89 dernier alinéa de la Constitution française de 1958 : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision »;
  • 153 de la Constitution centrafricaine de 2016.

CONCLUSION

Contrairement à son confrère de Bangassou qui, dans une veine croisade de politicien centrafricain en goguette et en se fondant sur l’archéologie juridique, conclut péremptoirement dans sa requête à « l’impossibilité de l’organisation d’une révision ou d’un référendum constitutionnel[12] », Maître Joseph GNOU des Barreaux de Bordeaux et de Centrafrique a raison d’écrire que « le souverain seul a la compétence de ses propres limites[13] ». Pour paraphraser les propos de Gambetta à un ancien Président de la IIIe République française, propos rapportés par un auteur[14], lorsque le peuple centrafricain « aura fait connaître sa voix souveraine », les sages de la Cour constitutionnelle, conformément à une jurisprudence bien établie, se déclareront bien évidemment incompétents pour contrôler la décision du pouvoir constituant originaire.

Bangui, le 30 août 2022

Alexis N’DUI-YABELA,

Maitre de conférences en Droit et

Science politique à l’Université de Bangui

[1] O. BEAUD, « Maastricht et la théorie constitutionnelle. La nécessité et l’inévitable distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle », LPA, 31 mars 1993, p. 15 ; « La Souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht. Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle », RFDA, n° 9, 1993, p. 1068.

[2] Dans la doctrine récente, on se doit ici de mentionner le bel article de Arnaud Le Pillouer, sur « Le pouvoir de révision », in D. CHAGNOLLAUD, M. TROPER (dir), Traité international de droit constitutionnel, tome 2, Dalloz, 2012, pp 6-29 ; l’ouvrage de W. SABETE, Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux. Étude des fondements épistémologiques, constitutionnels et européens de la limite matérielle du pouvoir constituant dérivé, PUR, 2005, p. 90 et s ; K. GÖZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse pour le Doctorat en droit. Directeur de recherche : Prof. Dmitri Georges LAVROFF, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1995, 774p.

[3] J.-Ph. DEROSIER, « Enquête sur la limite constitutionnelle : du concept à la notion », in Revue française de droit constitutionnel 2008/4 n° 76, p.786.

[4] M. de VILLIERS et A. Le DIVELLEC, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, 9e édition, Dalloz, 2013, pp.269-270.

[5] E. SUR, « Le pouvoir constituant n’existe pas ! Réflexions sur les voies de la souveraineté du peuple », in La constitution et les valeurs. Mélanges en l’honneur de Dmittri Georges Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, pp.569-591.

[6] N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, « Retour sur la question des limites aux révisions constitutionnelles. De la portée de leur contrôle durant la période de reconstruction étatique (l’exemple de la Moldavie et de l’Ukraine) », in Revue française de droit constitutionnel  2012/4 n° 92, pp.757-784.

[7] K. YAWOVI AMEDZOFE, « Le parlement constituant en Afrique francophone : contribution à la limitation du pouvoir de révision constitutionnelle en Afrique », in RDP n°1/2016, pp.273-203 ; X. MAGNON, « Quelques mots encore à propos des lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence. En hommage au doyen Louis Favoreu », in  Revue française de droit constitutionnel, 2004, n° 59, pp. 595-617 ; L. HEUSCHLING, État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Dalloz, Paris, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2002, p. 609 et s.

[8] Il s’agit notamment de : La Puissance de l’État, Puf, Léviathan, 1994, 512 p. ; « Maastricht et la théorie constitutionnelle. La nécessaire et l’inévitable distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle », LPA, 31 mars 1994, n° 39, pp. 14-17 (1re partie) et LPA, 2 avril 1994, n° 40, pp. 7-10 (2e partie) ; « La Souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht. Remarques sur la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle », RFDA, n° 9, 1993, pp. 1045-1068 ; « Le Souverain », Pouvoirs, n° 67, 1993, pp. 33-45.

[9] Sur la question de légitimité, le lecteur pourra utilement lire : M. DOGAN, « La légitimité politique : nouveauté des critères, anachronisme des critères classiques », in Revue internationale des sciences sociales, 2010/2 (n°196), pp.21-39. M-A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in La République. Mélanges Pierre AVRIL, LGDJ Editions, 2001, pp. 201-234 ; N. BOBBIO, « Sur le principe de légitimité », in Droits, n°32, 2000, pp.147-163.

[10] C. ISIDORO, « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? », in L’esprit des Institutions. Mélanges en l’honneur du professeur Pierre PACTET, p.246

[11] W. SABÈTE, Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux. Étude des fondements épistémologiques, constitutionnels et européens de la limite matérielle du pouvoir constituant dérivé, PUR, 2005, p. 90 et s.

[12] Voir « Requête afin de constat de l’impossibilité de l’organisation d’une révision ou d’un référendum constitutionnel », introduite par Monsieur Crépin MBOLI-GOUMBA, Président du PATRIE, 22 août 2022.

[13] Me J. GNOU, « Nécessité de l’écriture d’une nouvelle Constitution centrafricaine : incompétence du juge constitutionnel de contrôler le pouvoir constituant originaire », disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.lepotentielcentrafricain.com (consulté le 30/08/22, à 21h58).

[14] H. CHARLES, « L’influence de Gambetta sur les institutions politiques françaises », Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Louis Trotabas, Paris, LGDJ, 1970, p.54. Pour ces propos, Gambetta sera condamné par défaut à 3 mois de prison et 200 francs d’amende par la 10e chambre correctionnelle du Tribunal de la Seine.

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