Bangui, le 06 janv.-18
On ne dira jamais assez du comportement esclavagiste des directeurs d’entreprises et sociétés étrangères implantées en République Centrafricaine.
Les travailleurs Centrafricains œuvrant dans les sociétés ou entreprises privées sont traités comme des esclaves. Tenant comme philosophie et leitmotiv, les directeurs généraux de ces entreprises n’hésitent pas à clamer haut et fort que : « Les hauts responsables des affaires publiques sont dans leurs poches ». Ils se comportent comme des véritables colons dans un pays conquis.
La presse centrafricaine dans sa mission d’informer et d’éduquer la population ne peut se taire devant ce comportement qui déshonore leurs auteurs qui se considèrent comme des demi-dieux en sacrifiant les employés Centrafricains sur l’autel des intérêts égoïstes. Toutes les sociétés implantées en RCA ne respectent pas les lois et règlements qui régissent les travailleurs et de surcroit narguent nos autorités. SUCAF emboîte les pas aux autres seigneurs de sabotage.
La crise de 2013 a été une occasion pour le Directeur Général de la Société SUCAF-Centrafrique, Monsieur Stéphanes Jaffet, un Français, de traiter les membres du personnel comme ses marches-pieds. Ils sont soumis à un véritable servage à Bangui qu’à Ngakobo se caractérisant par un manque de management et d’absence de dialogue social. Il est à relever que les hauts responsables de ces sociétés ne maitrisent pas l’article 63 du code de travail qui précise les missions dévolues aux délégués du personnel qui sont entre autres :
« – Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail et de protection des travailleurs, l’implication des conventions, des classifications professionnelles et des taux des salaires qui n’auraient pas été directement satisfaites.
– Saisir l’inspecteur de travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant l’implication des prescriptions légales et règlementaires dont il est chargé d’assurer le contrôle.
– Veillez à l’implication des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures possible à ce sujet.
– Communiquer à l’employeur toutes les suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.
– Emettre des avis et suggestions sur toutes mesures de licenciement envisagées en cas de diminution ou de réorganisation intérieure de l’établissement ».
Le comportement négatif du directeur général de la SUCAF est à déplorer eu égard aux décisions unilatérales de licenciements abusifs et illégaux de certains employés est contraire à la législation en vigueur. Le directeur général de la SUCAF a instauré au sein de l’entreprise un système de sous-traitance sans informer les délégués du personnel, ni la direction régionale du travail. Les doléances du personnel sont souvent sujettes de menaces et des propos malveillants qui n’augurent pas de la bonne collaboration.
Après plusieurs années de services accomplis, 35 membres du personnel ont été licenciés au motif que la société connait des difficultés d’ordre économique. Ces licenciements ont connu l’aval des directeurs régionaux du travail de Bangui Centre et du Centre Est. Après une péripétie de procédures, le Conseil d’Etat par arrêté numéro 21 du 05 avril 2016 d’annuler les deux autorisations collectives, les victimes ont saisi le Directeur Général du Travail et de la Protection Sociale qui par correspondance, ont demandé à la SUCAF leur réintégration. Mais l’entêtement du directeur général d’exécuter les injonctions a donné naissance à un procès verbal de carence qui était transmis au Tribunal.
Mais les procédures ont été écourtées par un message porté n°376/CAN/PG.017 qui mentionne « Urgence signalée stop honneur vous prescrire stop sur ordre de la hiérarchie stop vouloir bien suspendre provisoirement jusqu’à nouvel ordre stop l’exécution du jugement rendu le 28 août 2017 par le Tribunal de Travail stop ayant abouti à la saisie du 06 novembre 2017 stop et fin ». Signé par le procureur de la République.
Se rapprochant du Premier Ministre, les travailleurs ont été déçus par les propos du chef du gouvernement qui déclare : « Ce sont ces genres de comportement qui font fuir les opérateurs économiques. L’Etat n’a pas les moyens d’embaucher et qu’il soutient le contenu de ce message porté ». Ce qui démontre à suffisance la complicité de nos dirigeants avec les opérateurs économiques implantés en RCA.
Les victimes sollicitent du tribunal la condamnation de ladite société à leur verser leurs droits légaux ainsi que leurs dommages et intérêts consécutifs. Mais l’avocat de la société, Maitre Wallot soulève « in limine litis » l’exception d’irrecevabilité tirée du principe de « non bis in idem ». Il considère leur demande comme mal fondée. Alors que l’article 440 du Code de procédure Civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principe ou celui statué sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche… ». Les victimes s’estiment victimes d’un licenciement abusif car l’article 144 alinéa 1 du code du travail centrafricain stipule « Les licenciements prononcés par l’employeur dont les motifs ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet ».
En absence du directeur général, Monsieur Stéphanes Jaffet, en congé en France, le directeur général adjoint affirme qu’il maitrise le dossier mais il n’a pas reçu mandat de se prononcer et qu’il faut attendre l’arrivée du directeur général prévu au courant du mois de janvier.
Le Potentiel Centrafricain,