Centrafrique : Voici les 20 articles du projet machiavélique que préparent les opposants politiques

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Bangui, le 14 sept. 20

Les opposants au régime du président Faustin-Archange Touadéra s’affichent clairement avec leur projet. Dans un document dit, accord politique pour la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et de la mise en place d’une transition politique, ces leaders d’opposition se sont retrouvés dans une représentation diplomatique à Bangui pour préparer ce document. Selon les informations qui nous sont glissées par l’un des participants à cette rencontre, ces opposants insistent sur la destitution des Institutions républicaines.

Pour ces opposants, il faut empêcher le président Touadéra dans la reconstruction du pays, et de rendre le pays dans un état chaotique. En clair, ces opposants ne veulent absolument de l’avancement du pays, raison laquelle, ils préparent ce document dont nous vous laissons la latitude de lire l’intégralité.

PROJET D’ACCORD POLITIQUE POUR UN GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE EN VUE D’UNE GESTION CONSENSUELLE DE LA TRANSITION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PRÉAMBULE

Nous,

Représentants du gouvernement de la République Centrafricaine,

Représentants des partis ou des groupements de partis politiques apparentés à la majorité sortante à l’Assemblée Nationale de la République Centrafricaine,

Représentants des partis ou des groupements de partis politiques affiliés à l’opposition institutionnelle en vertu des lois applicables en République Centrafricaine,

Représentants des organisations représentatives de la société civile centrafricaine, Représentants des forces de défense, de sécurité et de protection civile,

Représentants des autorités religieuses et coutumières de la République Centrafricaine,

Signataires du présent Accord politique de gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine,

Nous fondant sur la Constitution du…………..

Considérant l’impossibilité pour l’Autorité Nationale des Elections d’organiser les élections présidentielle, législatives et locales dans les délais impartis et dans des conditions normales à cause de :

– L’insécurité qui sévit sur une grande partie du territoire national

– Les effets liés à la crise sanitaire qui touche tous les pays du monde et la République Centrafricaine en l’occurrence, notre pays,

Comprenant parfaitement les attentes légitimes du peuple centrafricain ;

Voulant atténuer les dysfonctionnements occasionnés de nos jeunes institutions ;

Mettant tout en œuvre pour que notre Pays ne sombre à nouveau dans une crise politique durable et préjudiciable pour l’intérêt général des centrafricain;

Considérant le lourd tribut payé déjà par les filles et les fils de la République Démocratique Centrafricaine ;

Considérant le combat noble des populations centrafricaines pour la reprise du pouvoir par le Peuple ;

Considérant l’engagement patriotique pour la sauvegarde des nos intérêts vitaux à travers notre fragile système institutionnel par toutes les forces vives de la nation en vue d’assurer la continuité de l’État, les services publics et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

Considérant la nécessité d’instaurer très rapidement un gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition politique, démocratique, pacifique, républicaine et inclusive en République Centrafricaine ;

Considérant indispensable la coopération et le soutien de toute nature de la part de toute la Communauté internationale par rapport aux défis majeurs auxquels la République Centrafricaine sera confrontée pendant toute la transition ;

Considérant primordial un parrainage plus large de ladite communauté internationale en vue de garantir la sincérité des engagements consentis par toutes les parties prenantes aux négociations politiques inter centrafricaines et signataires du présent accord,

Considérant que la caution de toute la communauté Internationale est non seulement un devoir dont elle ne saurait se soustraire sans compromettre la réussite du gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de transition en République Centrafricaine et ce, indépendamment des volontés respectivement affirmées par toutes les parties prenantes aux négociations politiques inter centrafricaines ci-dessus impliquées;

Considérant l’attachement des populations centrafricaines aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine ;

Tirant des leçons des expériences politiques antérieures depuis les accords de Khartoum jusqu’à l’accord du………..2020,

Considérant que le temps est venu de construire un véritable État de droit démocratique, souverain pleinement et sûr pour la sauvegarde des populations centrafricaines ;

Conscients de l’urgence de doter la République Centrafricaine d’organes de transition afin de mettre fin au chaos, aux tueries de masse, aux violations des droits fondamentaux de la personne humaine, aux guerres des personnalités par camps interposés et surtout au vide institutionnel qui se profile dans la gestion et la conduite des affaires publiques ;

Approuvons et adoptons le présent Accord politique de gouvernement d’union nationale en d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine lequel complète la Constitution du……………………. et dont le présent préambule, les arrangements particuliers et les clauses sont partie intégrante.

Article 1- Au-delà des valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, le présent accord politique de gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine, sont consacrées les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :

– le pardon et la réconciliation ; – l’inclusion ;

– le sens de la responsabilité ; – la tolérance et le dialogue ;

– la probité ;

– la dignité ;

– la discipline et le civisme ;

– la solidarité et la fraternité ;

– l’esprit de consensus et de discernement

Article 2- Le Président de la transition occupe les fonctions de Président de la République Centrafricaine, Chef de l’État. Il veille au respect de la Constitution et du présent accord politique de gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine.

Article 2 bis- Les pouvoirs et prérogatives du président de la République, chef de l’Etat, sont ceux définis par le présent accord et par la Constitution du…………. à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite sereine et neutre de la transition,

Article 2 ter- Le mandat du président de la Transition prend effet dès la signature du présent accord politique de gouvernement d’union nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine et se terme après l’investiture du nouveau Président de la République Centrafricaine élu aux termes des élections présidentielles ;

Article 3- Aux termes de négociations, toutes les parties aux Négociations politiques inter centrafricaines ont consenti, d’un commun accord que les personnes dont les noms ci-dessus indiquées sont respectivement désignées :

1- Monsieur de l’Etat ;

2- Monsieur ministres,

3- Monsieur Nationale

ou Madame………………………….. est Président(e) de la République, Chef

ou Madame………………………………est président(e) du Conseil des chef du Gouvernement de transition,

ou Madame………………………………est président(e) de l’Assemblée

ou Madame…………………………………..est président (e) du Conseil

4- Monsieur

représentatif des territoires

5- Monsieur ou Madame……………………………………..Secrétaire Général permanent de la Comité restreint de suivi de l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition,

Article 3 bis- Dans un esprit d’équité, d’inclusion, de consensus et le caractère consensuel que requiert l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition :

1- Le président du conseil des Ministres, chef du gouvernement, sera une personnalité dont le leadership fédérateur et l’activisme en faveur de la recherche d’une solution viable et durable transcendent toutes les considérations transpartisanes,

2- la ou le Président de l’Assemblée nationale sera issu des forces vives de la Nation

3- La ou le Président du conseil représentatif des territoires sera issu de l’Opposition politique non armée,

4- Le ou la Secrétaire Général du comité restreint de suivi de l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition sera élu(e) par les délégués désignés par les parties aux Négociations politiques inter centrafricaines,

5- Les autres animateurs des différentes institutions d’appui à la vie démocratique, à la citoyenneté, au pluralisme et liberté d’opinion, la Réconciliation nationale, les Droits de l’Homme, la Commission l’Ethique et la Lutte contre la Corruption, seront issus des rangs des organismes représentatifs de la Société Civile réputés apolitiques,

Article 3 ter- Excepté les cas de trahison, concussion, corruption ou tout autre acte grave pouvant compromettre les objectifs visés par l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition, le Président de la République, chef de l’Etat, les Présidents du conseil des ministres, de l’Assemblée Nationale, du conseil représentatif des territoires, le Secrétaire Général permanent du comité de suivi de l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition ainsi que les animateurs de différentes institutions d’appui resterons en fonction jusqu’au retour à la normale, le cas échéant aux termes du processus électoral ;

Article 4 – Les institutions de la transition en République centrafricaine sont :

– Le Président de la République, chef de l’Etat ;

– Le Président du conseil des ministres, chef du Gouvernement,

– Le Président de l’Assemblée nationale ;

– Le Président du conseil des territoires

– Le Gouvernement ;

– Le comité de suivi l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition

– Les Cours et tribunaux

Article 5- En application des termes de la constitution du…………et ceux des articles 2, 2bis et 2 ter du présent accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition en République Centrafricaine, le Président de la République, chef de l’Etat, est le garant de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire de la République centrafricaine. Il représente la nation. Il promulgue les lois. Il est le commandant suprême des forces armées de la République Centrafricaine ;

Article 5 bis – Sans porter préjudice à la constitution, vu l’urgence et les périls qui menacent la stabilité, l’intégrité territoriale, la souveraineté nationale ainsi que le fonctionnement réguliers des pouvoirs publics, le président de la République statue par voie d’ordonnances ou de décrets-lois conformément aux prérogatives qui lui sont conférées par la constitution ainsi qu’en application des termes du présent accord ;

Article 5ter- Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui ;

Article 6- Le Président de la République, chef de l’Etat, nomme et révoque, avec le contreseing du Président du conseil des ministres, les membres du gouvernent, issus des arrangements particuliers lesquels constituent l’objet d’un présent accord ;

Article 6 bis – Sur proposition du conseil des ministres, il nomme et révoque, avec le contreseing du Président dudit conseil, les hauts fonctionnaires de la République centrafricaine, les officiers des forces armées centrafricaines, les officiers supérieurs et généraux de la police nationale centrafricaine, la gendarmerie nationale centrafricaine, les mandataires des entreprises publiques et les responsables des administrations centrales ainsi que tous les services déconcentrés de l’Etat,

Article 6 ter- Le président du conseil des ministres dispose de l’administration, des forces armées centrafricaines, de la police nationale centrafricaine ainsi que de la gendarmerie nationale centrafricaine. Le président du conseil des ministres, en sa qualité de chef du gouvernement, conduit la politique de la nation, dispose des tous les pouvoirs réglementaires conférés par la constitution du…………………………… statue par voie d’ordonnances ou décrets ;

Les pouvoirs réglementaires ci-dessus évoqués sont ceux du gouvernement au niveau national, représenté par les ministres dans les différents ministères ainsi les représentants des services déconcentrés de l’Etat dans les territoires ;

Article 7- Les ministres statuent par voie d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés interministériels dans leurs domaines de compétences propres ou partagés. Les représentants des l’Etat dans les territoires statuent par voie d’arrêtés préfectoraux ;

Article 7 bis – Certains actes de nomination et de révocation pris par le président du conseil des ministres et transmis au Président de la République prendront effet dans un délai de quinze (15) jours en l’absence d’avis du Président de la République, les actes sont réputés applicables ;

Article 7 ter- Les parties conviennent de la création d’un Conseil supérieur de la Défense et de sécurité nationale en tant que structure interarmée de commandement de toutes Forces armées centrafricaines laquelle est placée sous l’autorité directe du Président de la République, chef de l’Etat lequel préside ledit Conseil supérieur de la Défense et de sécurité nationale. Une ordonnance ou un décret-loi précisera la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de Défense et de sécurité nationale et déterminera le rôle ainsi que le périmètre de ses compétences en matière de :

– De formation de la nouvelle armée nationale de la République Centrafricaine,

– De commandement et l’engagement des forces armées, de la police nationale centrafricaine et de la gendarmerie centrafricaine

– De nomination aux principaux emplois militaires,

– De nomination des officiers supérieurs et officiers généraux,

– De stratégies de mise en œuvre des politiques de défense, de sécurité nationale et de la protection civile,

– De proclamation de l’état de siège,

– De proclamation de l’état d’urgence,

– De déclaration de guerre,

Article 8 – Le Président du conseil des ministres, chef du gouvernement préside le Conseil des ministres. A l’initiative du président du conseil des ministres, le Président de la République, chef de l’Etat, peut présider le Conseil des Ministres. Toutefois, en matière de défense, de sécurité nationale et de protection civile ou pour toute question relevant de l’article 5 du présent accord, président de la République, chef de l’Etat, lorsqu’il juge exceptionnelle la circonstance, après concertation et à l’initiative du Président de la République, le Président du conseil des ministres convoque le Conseil des ministres qui se réunit sous la présidence du Président de la République, chef de l’Etat ;

Article 8 bis – Le Président du conseil des ministres exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets lesquels sont délibérés en Conseil des ministres. Tous les actes pris par le président du conseil des ministres sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 8ter – En vue de la formation du gouvernement de Transition, toutes les parties prenantes aux négociations politiques inter centrafricaines ci-dessous indiquées :

Gouvernement de la République centrafricaine

Les partis politiques ou groupements de partis politiques apparentés à la majorité au sein de l’Assemblée sortante ;

Les partis politiques ou les groupements de partis politiques d’opposition politique reconnue comme tel au sein de l’assemblée sortante, le cas échéant, en dehors de celle- ci, à condition que ces partis politiques ou groupements de partis politiques se réclament ostentatoirement comme faisant partie de l’Opposition non armée conformément aux lois applicables en la matière,

– Les organisations représentatives de Forces Vives de la société civile centrafricaine sur le territoire nationale,

– Les organisations représentatives de la diaspora centrafricaine, hors du territoire national,

– Les organisations représentatives de toutes les confessions ou toutes les pratiques cultuelles sur le territoire national,

– Les organisations représentatives de jeunesse, sports, culture, arts vivants, spectacles et loisirs sur le territoire national ;

adressent au Président du conseil des ministres la liste de leurs candidats.

Article 9 – Le Président du conseil des ministres peut récuser un ou des candidat (s) en concertation avec la ou les partie (s) concernée (s). Dans ce cas, cette ou ces dernière (s) propose (nt) un autre ou d’autres candidat (s) ;

Article 9 bis- Dans les domaines nécessitant la collaboration pleine et permanente entre le président du conseil des ministres, chef du gouvernement et le Président de la République, chef de l’Etat, ce dernier peut récuser les candidats proposés aux fonctions spécifiques en rapport avec lesdits domaines ;

Article 9ter – Le président du conseil des ministres, chef du gouvernement conduit la politique de la nation, telle que définie par le présent l’accord politique de gouvernement d’union Nationale en vue d’une gestion consensuelle de la transition, fruit des négociations politiques inter-centrafricaines ; Il dispose de l’administration publique, des forces armées centrafricaines, de la police nationale centrafricaine, gendarmerie nationale centrafricaine et des services de sécurité civile ;

Article 10- Il est responsable de la gestion de l’Etat pendant toute la durée de la transition et répond de celle-ci devant l’Assemblée nationale ;

Article 10 bis- L’Assemblée nationale exerce le contrôle sur les actions du gouvernement, celles de tous les services et organismes publics de l’Etat par tous les moyens d’action conférés par la constitution et les arrangements particuliers du présent accord.

Article 10 ter- Toutefois le caractère consensuel constituant le socle des institutions de la transition, le Parlement national de République Centrafricaine sera composé de l’assemblée nationale et d’un conseil représentatif des territoires.

Article 11- Les ministres sont personnellement responsables et sont, en cas de faute lourde, remplacés. Les remplaçants seront issus au sein des parties correspondantes dans les quinze (jours) qui suivent la démission des anciens ministres ;

Article 11 bis- Outre le Président du conseil des ministres, le gouvernement de transition comptera au minimum vingt-cinq ( 25) et au maximum trente-cinq ( 35) membres.

Article 11 ter- Cinq ( 5) ministères de pleine collaboration entre le président de la République, chef de l’Etat et le président du conseil des ministres, chef gouvernement sont : le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, l’Intérieur et des territoires, justice, des libertés publiques et des droits de l’homme et du budget et des comptes publics ;

Article 12- Le Président du conseil des ministres, chef du gouvernement informe continuellement le Président de la République, chef de l’Etat, de la bonne conduite des affaires de l’Etat et du fonctionnement régulier des pouvoirs et des services publics.

Article 12 bis – A cette fin, le Président du conseil des ministres transmet au Président de la République, chef de l’Etat, les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des Ministres et des décisions y arrêtées à l’exception des domaines visés aux articles 3 et 5 du présent accord,

Article 12ter – Le parlement de transition compte 236 membres et composé de deux chambres :

– L’Assemblée nationale comprend 143 membres et chaque membre représente jusqu’à 35 mille habitants ;

– Le conseil représentatif des territoires comprend 93 membres et chaque membre représente un bassin territorial représentant jusqu’à 105 mille habitants.

Article 13- Tous les membres sortants de l’Assemblée nationale peuvent être reconduits si et seulement si tous les partis politiques ou groupements de partis politiques auxquels ils sont issus sont parties aux Négociations politiques inter centrafricaines. Le cas échéant, de nouveaux membres seront désignés équitablement entre tous les parties aux Négociations politiques inter centrafricaines. Toutefois, trois sièges au moins sont réservés aux centrafricains de la diaspora.

Article 13bis- Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre que confère la constitution du…………………….. ;

Le Bureau exécutif de l’Assemblée nationale comprend au moins 7 et 11 au maximum membres :

Un président ;

3 vice-présidents ;

Un secrétaire général pour l’administration ;

Un rapporteur général ;

Un déontologue ;

Aucune des partie aux Négociations politiques inter centrafricaines ne peut avoir plus d’un membre au Bureau de l’Assemblée nationale ;

Article 13ter- Le conseil représentatif des territoires comprend 93 membres partant le titre conféré par la constitution et le cas échéant, ce sont des conseillers territoriaux. Ils assurent la représentation et la prise en compte des spécificités des territoires. Le présent accord admet répartition double et équitable :

– Un conseiller territorial au moins par sous-préfecture soit 71 conseillers territoriaux

– Un conseiller territorial supplémentaire pour chaque bassin territorial ayant atteint une seuil de 105 mille habitants ou dépassant une superficie de………………..kilomètres carrés, soit 20 conseillers territoriaux

– Deux conseillers représentant la diaspora centrafricaine,

Aucune des parties aux Négociations politiques inter centrafricaines ne peut être représentée par plus d’un membre au sein du conseil représentatif des territoires

Article 14- Les conditions à remplir pour être désigné membre de l’une ou de l’autre chambre du parlement de transition sont celles fixées par la constitution du…………………………………………., des arrangements particuliers adoptés par les parties en particulier en matière de respect de la parité homme-femme, la jeunesse et les personnes ayant un handicap,

Article 14bis- Le Bureau exécutif du conseil représentatif des territoires compte entre 7 et 9 membres :

Un président ;

3 vice-présidents ;

Un secrétaire général pour l’administration ;

Un rapporteur général ;

Un déontologue ;

Aucune des parties aux Négociations politiques inter centrafricaines ne peut être représentée par plus d’un membre au sein du bureau du conseil représentatif des territoires ;

Article 14ter- Le conseil représentatif des territoires a pour missions de :

– arbitrer les conflits entre les institutions ;

– élaborer les avant-projets de réformes et la répartition des compétences d’attribution dévolues aux collectivités locales décentralisées leurs établissements publics de coopération locale et l’Etat ;

– élaborer l’avant-projet du code général des collectivités locales décentralisées

– élaborer les règles visant à régir interactions entre les collectivités locales décentralisées et l’Etat,

– l’élaborer des avant-projets relevant de l’administration territoriale de la République centrafricaine,

– élaborer le code de la ruralité et des communautés rurales

– élaborer les modes de représentation des territoires ruraux et urbains

– mener des toutes les réflexions sur le devenir du pays en matière de gouvernance locale, la modernisation de l’Etat, de performance des services publics et de proposer des pistes et moyens pour atteindre les résultats escompté au-delà de la transition ;

Article 15- Les parties conviennent qu’à la fin des Négociations politiques inter- centrafricaines, la mise en place d’une commission spéciale dont les principales missions sont :

– l’élaboration des mécanismes en vue d’adapter la nouvelle Armée nationale de la République centrafricaine au nouveau format restructuré et intégré laquelle inclut toutes les Forces ;

– quatre principes auxquels toutes les forces rebelles qui sévissent en République Centrafricaine doivent adhérer avant toute possibilité de cooptation ou d’inclusion au sein de la nouvelle armée.

1- cessation immédiate et sans condition des toutes les formes de violences dans leur différentes zones ;

2- volonté manifeste de muter en partis politiques dûment par la loi ;

3- participer activement au processus visant à sauvegarder la paix.

4- participation sans réserve au processus électoral à tous les niveaux

d’implication ;

Article 15 bis- Les modalités seront à définir d’un commun accord par les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines et les Institutions politiques de la Transition en assureront la mise en application ;

Article 15ter- Les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines sont libres de procéder à la désignation des délégués pour leur compte aux dites Négociations politiques inter-centrafricaines. Les parties Négociations politiques inter- centrafricaines conviendront des modalités, des critères ainsi du nombre des délégués sera arrêté d’un commun accord entre les parties ;

Article 16- Toutes les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines s’engagent à prendre toutes les mesures de sécurité requises et applicables sur l’ensemble du territoire national en vue de faciliter l’installation des institutions de la transition ainsi la prise de fonction des animateurs désignés pour conduire la transition en application des termes du présent accord ;

Article 16bis- Le Président de la République, chef de l’Etat, le Président du conseil des ministres, le Président de l’assemblée Nationale, le Président du conseil représentatif des territoires, tous, s’engagement à établir et à maintenir un climat de confiance réciproque afin de sauvegarder les intérêts vitaux de l’Etat au profit du peuple centrafricain.

Article 16ter- Il est créé au sein du gouvernement de transition un groupe de travail placé sous l’autorité directe du président des conseil des ministres au sein duquel toutes les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines sont équitablement représentées, en vue élaborer des projets de réformes nécessaires en vue d’une amélioration du système et favoriser une meilleur représentativité des toutes les composantes de la nation centrafricaine ;

Article 17- Le présent Accord entérine la réunification du territoire national de la République Centrafricaine sous contrôle et le cas échéant sous influence des parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines :

– le Gouvernement de la République centrafricaine

– les toutes oppositions politiques reconnues par les lois en vigueur en République centrafricaine,

– tous les groupes rebelles et armés

– les organisations représentatives de la société civile ainsi que tous les leaders d’opinion ;

Article 17bis- La répartition équitable des postes ministériels entre les toutes les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines avec une part totale du budget national à gérer de décline ci-après :

1- le gouvernent, représentants de la majorité sortante ou son groupement apparenté à elle :

– Défense, sécurité et protection civile 13 %

– Énergie, eau et environnement 7%

– Plan et travaux publics 6%

– Secrétariat général de la présidence de la République 1,51% – Urbanisme et habitat 2,67%

2- L’opposition institutionnelle ou son bloc affilié :

– Agriculture, élevage, pêche et aquaculture 4,1%

– Jeunesse, sports, culture, arts vivants, vie et solidarité actives 3,85%

– Intérieur, collectivités locales, décentralisation et affaires coutumières 8,9%

– Transports et voies de communications, postes et télécommunication 9%

– Economie, finances, industrie, PME/PMI et artisanat 4%

– Affaires étrangères, centrafricain de la diaspora, coopération inter africaine et francophonie 3,85%

– Anciens combattants, victimes de guerre et actions humanitaires 6% 3- Les organisations représentatives de la société civile

– Santé, travail, affaires sociales, femme et enfance 8,9%

– Éducation nationale, l’apprentissage et enseignement supérieur 11%

– Justice et droits humains 7,2 %

– Secrétariat général et porte-parole du gouvernement 1,51%

– Les relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement 1,51%

Article 18- Toutes les parties aux Négociations politiques inter- centrafricaines conviennent d’un commun accord d’œuvrer activement pour permettre l’installation dans les meilleurs délais des nouvelles institutions de transition en République centrafricaine ;

Article 18 bis- Tous les arrangements particuliers qui seront adoptés au cours du processus font partie du présent accord entre les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines. Toutes ces dispositions seront applicables prioritairement en vue de respecter l’esprit du présent accord ;

Article 19 – Les parties aux Négociations politiques inter-centrafricaines sollicitent le soutien sans restriction de toute la communauté internationale, particulièrement l’Organisation des Nations-Unies, l’Union Africaine, la CEEAC, la CEMAC, tous les voisins ainsi que tous les partenaires bilatéraux de la République Centrafricaine ;

Article 20- Le présent Accord engage les parties aux Négociations politiques inter- centrafricaines signataires à compter de la date de sa signature.

 

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