Centrafrique : « Le COVID-19 est un cas de force majeur », Me Thierry-Patrick AKOLOZA

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Bangui, le 17 avr. 20

Maître Thierry Patrick AKOLOZA 
 Avocat au Barreau de Centrafrique

Des réactions continuent de surgir par rapport au probable projet de révision de la Constitution pour la prorogation du mandat du chef de l’Etat Faustin-Archange Touadéra et celui des députés, la dernière en date est celle de Me Thierry-Patrick AKOLOZA, président du parti Union pour la Renaissance et le Développement (URD) qui a étayé la lanterne du peuple centrafricain ce 16 avril 20, contrairement aux discours fallacieux dont font preuve certains leaders politiques. A cet effet nous vous proposons l’intégralité de son analyse.

PROBLEMATIQUE DES ELECTIONS DE 2020-2021

Analyse juridique et Politique

L’article 15 al 1er de la constitution du 30 mars 2016 stipule que : « la liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume, l’image et tout autre moyen de communication sous réserve du respect des droits d’autrui, est garantie individuellement et collectivement ».

C’est en vertu de cette disposition que je me permets de partager ma réflexion sur la question de la tenue à bonne date des futures élections groupées de 2020 – 2021, qui est un impératif constitutionnel.

Le monde entier vit une période inouïe   de son histoire avec l’apparition du Corona Virus appelé COVID 19.

Cette pandémie qui décime l’humanité sans distinction de race, de couleur, de continent, de situation sociale, de religion, est entrain de changer le  mode  de vie des hommes.

Cette pandémie est entrain aussi de bouleverser et même de remettre à plat toutes les programmations mondiales, notamment, les grandes rencontres internationales, les jeux sportifs de portée internationale,  etc….

Cette pandémie disais-je a changé nos habitudes, nos mœurs et nous  impose une nouvelle vie, des nouvelles habitudes de vivre :

  • Plus de salutation avec poignée de mains ;
  • Plus d’accolade ;
  • Les écoles provisoirement fermées ;
  • Les lieux de culte provisoirement fermés ;
  • Une distanciation d’au moins 1 mètre entre les hommes ;
  • Certains pays vont jusqu’à suspendre les rapports sexuels ;
  • Couvre-feu avec confinement ;
  • Plus de visite familiale de peur d’attraper cette maladie mortelle etc….

Disais-je plus haut, que ce virus a chamboulé les programmations puisque certains pays ont dû reporter les échéances électorales, les budgets de certains pays ont subi un grand coup de fouet de ce fait.

S’agit-il d’un cas de force majeure ?

La réponse me semble, en Juriste praticien, OUI, puisque personne ne s’y attendait, personne ne peut lui résister.

A ce jour et d’une manière officielle, il n’est avéré que c’est tel pays, telle personne qui est à l’origine de cette catastrophe mondiale humanitaire.

Si le Bacille de la peste, les épidémies de grippe H1N1 en 2009, le virus de dengue ou encore celui du chikunguinya n’ont pas été jugés comme crises sanitaires constitutives de force majeure, ce virus létal, avec son dégât où il n’existe ni vaccin ni médicament, des mesures qui sont prises dans bon nombre de pays, ces décisions des pouvoirs publics qualifiées de «  fait de prince », sont également des circonstances de force majeure constituant un obstacle insurmontable à l’exécution d’obligation ( DALLOZ Actualité, Edition du 9 avril 2020 intitulé «  contrats et Corona Virus)

La Cour d’Appel de COLMAR dans une affaire récente, vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie du covid 19 (Colmar, 6eme Ch- 12 mars 2020, n°20/01098)

Mais, cette pandémie avant de nous tuer, ne nous empêche de réfléchir sur notre situation juridique, sociale, politique et économique.

La République Centrafricaine, mon pays, se prépare à aller aux élections groupées de Décembre 2020, voilà que ce virus s’est invité dans le processus en plus de la situation sécuritaire précaire dans certaines Préfectures et villes de notre pays.

A ce jour, l’on peut déjà dire que les élections n’auront pas lieu à bonne date ?

Qu’il y’aura un glissement avec l’ouverture d’une période de transition sans le Chef de l’Etat Faustin Archange TOUADERA ?

Avant de répondre à ces interrogations, je nous invite à lire certaines dispositions de la constitution du 30 mars 2016, tout en signalant au passage que le mandat du Chef de l’Etat TOUADERA n’arrivera à terme que le 30 mars 2021.

Article 35 dernier al : «… En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux(2) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit ».

Article 47 alinéa 8 : « En cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est supplée par le Président de l’Assemblée Nationale ».

Article 47 alinéa 10 : « Le suppléant est tenu d’organiser dans les quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus, l’élection du nouveau Président de la République ».

Article 153 : « Sont expressément exclus de la révision : 

  • La forme républicaine et laïque de l’Etat 
  • Le nombre et la durée des mandats présidentiels 
  • Les conditions d’éligibilité 
  • Les incompatibilités aux fonctions du Président de la République 
  • Les droits fondamentaux du citoyen 
  • Les dispositions du présent article »

De tous ces articles de la constitution précités, un, retient de prime à bord ma réflexion, il s’agit de l’article 35 en son dernier alinéa qui stipule que « …….En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux (02) mandants consécutifs ou le prolonger pour quelque motif que ce soit…….. ».

Le législateur en rédigeant cette loi et plus particulièrement cette disposition était soucieux de deux (02) choses (la stabilité et l’alternance  politique), mais n’a pas pensé (le législateur), qu’une pandémie de cette envergure, de cette méchanceté qui défie les grands scientifiques allait surgir à quelques mois des élections.

C’est pourquoi, je parlais d’un cas de force majeure.

Alors, même si les moyens financiers et sécuritaires étaient réunis, irons-nous aux élections à bonne date si le CORONA-VIRUS n’est pas vaincu ?

C’est cette interrogation qui devait nous faire arrêter et doit en outre nous pousser à une réflexion qui dépasse le cadre juridique.

Au demeurant, j’invite le Chef de l’Etat a consulté l’ANE (Autorité Nationale des Elections), l’Assemblée Nationale (A.N), les forces vives de la Nation, ainsi que nos partenaires qui sont tous conscients de la méchanceté de la pandémie, consultation en tenant compte des mesures de prévention au COVID-19 pour un consensus politique, si jamais le délai ne devrait être tenu.

Ce consensus politique, pour ma part, s’appesantira sur la période du glissement et la nouvelle forme de la gouvernance politique.

Si une modification pourrait intervenir, le législateur pourra une fois pour toute résoudre le problème qui se pose aujourd’hui, on ajoutant à l’article 35 « SAUF CAS DE FORCE MAJEURE » et l’Article 35 dernier al deviendra : «… En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force majeure».

Cette nouvelle Gouvernance des Crises et d’Elections sous la Présidence du Chef de l’Etat TOUADERA  pourrait s’acheminer vers le maintien des Institutions de la République.

En outre, si jamais nous arrivons à un glissement, l’article 47al 8 ne peut être mis en mouvement puisque le Chef de l’Etat n’a pas démissionné, n’est pas destitué, n’est pas dans un cas d’empêchement définitif et surtout n’est pas décédé.

Conçue et présentée  par :

 

 

Maître Thierry Patrick AKOLOZA 

 Avocat au Barreau de Centrafrique

 

 

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