Centrafrique : La convocation du corps électoral est-elle impérativement subordonnée à la publication préalable de la liste définitive des électeurs par l’ANE ?

0

 

Depuis le déclenchement du processus électoral avec les opérations d’enrôlement des électeurs sur les listes électorales amorcées par le Chef de l’Etat dans le centre n0 1 du Lycée Barthélémy Boganda, il y a eu plusieurs interprétations erronées de la Constitution du 30 mars 2016, tant par les partis politiques d’opposition que par les éminents magistrats et professionnels du droit. Le plus ridicule de ce format est l’interprétation et la confusion de l’article 33 et 34 du Code Electoral par le Vice-président de la Cour Constitutionnelle. Voici une réflexion juridique d’un professionnel en la matière M. Alexis N’DUI-YABELA, Maître de conférences à l’Université de Bangui, Coordonnateur chargé de Réflexions, Propositions et Initiatives du Comité de soutien des universitaires au Président de la République démocratiquement élu.

 Les observations épistémologiques d’un enseignant de droit électoral sur les interprétations superficielles de certaines dispositions du code électoral centrafricain par un juge de la Cour constitutionnelle

En 2018, Madame Nicoletta Perlo, Maître de conférences à l’Université de Toulouse 1 Capitole avait partagé avec la communauté universitaire, et ce dans une contribution scientifique hyper intéressante, les tribulations et surtout le courage dont avaient fait montre douze (12) professeurs italiens sous le régime despotique[1] et totalitaire[2] de Mussolini, couramment appelé à l’époque le Duce[3].

Pour faire bref, l’article 18 du décret royal n°1227 publié le 28 août 1931 prévoyait que « Les professeurs di ruolo-dotés d’une chaire-et les professeurs incaricati-chargé de cours- dans les Institutions royales supérieures d’enseignement sont obligés de prêter serment selon la formule suivante : Je jure d’être fidèle au Roi, à ses successeurs et au Régime Fasciste, d’observer loyalement le Statut (albertin) et les autres lois de l’État, d’exercer l’office d’enseignement et d’accomplir toutes les fonctions académiques dans le but de former des citoyens laborieux, honnêtes et dévoués à la Patrie et au Régime Fasciste. Je jure de ne pas appartenir et que je n’appartiendrai pas à des associations ou à des partis dont l’activité ne se concilie pas avec les devoirs de mon office. »[4]

Sur 1225 professeurs italiens, indique notre collègue de grade Nicoletta Perlo, seulement 12 avaient refusé de prêter serment. Au sein de ce petit groupe figuraient trois juristes, à savoir : Francesco Ruffini, Edoardo Ruffini et Fabio Luzzatto.

Emboîtant le pas à ces 12 professeurs italiens qui dirent « Non » à Mussolini, galvanisé par l’excellent article de sa collègue de grade Nicoletta Perlo, et surtout dans le souci de dissiper toutes les confusions semées dans l’esprit de ses compatriotes Centrafricains autour de certaines dispositions du code électoral[5], le Coordonnateur chargé de Réflexions, Propositions et Initiatives du Comité de soutien des universitaires au Président de la République démocratiquement élu, ci-après « le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions », a également décidé de dire « Non » à l’interprétation de certaines dispositions  de notre Code électoral par  les membres de la Cour constitutionnelle. Pour une meilleure intelligibilité de sa démarche, il convient de souligner que depuis la surprenante décision rendue par la Cour au sujet de la loi organique de l’Autorité nationale des élections (ANE), le Coordonnateur chargé de Réflexions n’a pas totalement confiance, confiance[6] au sens où de nombreux auteurs l’ont effectivement analysée au cours d’un colloque, en l’interprétation de certains textes juridiques par les plus hauts juges de cette juridiction.

En effet, pour étayer mes propos, ayant été saisis le 20 juillet 2020 à 08h10mn[7] par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, conformément au premier alinéa[8] de l’article 86, et non « conformément aux dispositions de l’article 145[9] » selon la Rédaction[10] du journal Letsunami.net, les membres de la Cour constitutionnelle avaient rendu, en moins de trois (3) jours seulement, alors que la Constitution prévoit un (1) mois ou huit (8) jours[11] en cas d’urgence, une décision entérinant non seulement une violation extrêmement grave du droit positif centrafricain[12] par les élus de la nation, mais aussi un usage abusif du droit d’amendement. A signaler que dans sa requête, Son Excellence, Monsieur le Président de la République n’avait pas expressément demandé aux plus hauts juges d’examiner en toute urgence la constitutionnalité de la loi organique de l’ANE. C’est seulement dans l’un de leurs Considérants que les  membres de la Cour constitutionnelle ont maladroitement justifié leur fort tropisme à statuer ultra petita[13] en ces termes : « Considérant que la demande émane du Président de la République ; il y a lieu pour la Cour de statuer selon la procédure d’urgence. »[14]

Or, selon une formule latine bien connue des privatistes, notamment la formule « ne eat judex ultra petita partium »[15], interdiction est faite à tout juge de statuer ultra petita. Cette règle fondamentale dans le procès de « type privé » avait,  en toute logique, été reprise par la Cour internationale de Justice (CIJ) au moment de sa création. En effet, la CIJ l’avait réaffirmé en des termes éloquents dans l’affaire de la Demande en interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (1950) : « Il y a lieu de rappeler, dixit la CIJ, le principe que la Cour a le devoir de répondre aux demandes des parties telles qu’elles s’expriment dans leurs conclusions finales, mais aussi celui de s’abstenir de statuer sur des points non compris dans lesdites demandes ainsi exprimées »[16]. Comme le précise par ailleurs un auteur, la sanction du non-respect des limites tracées par le principe ne eat judex ultra petita partium était la nullité de la sentence pour excès de pouvoir[17].

Et en ce qui concerne les plus hauts juges du berceau des Bantous, ce n’est vraiment pas une première qu’ils statuent ultra petita ! Cette propension des juges constitutionnels centrafricains à statuer ultra petita tend même à s’ériger en une coutume constitutionnelle, une notion qui avait fait le délice de nombreux constitutionnalistes[18]. L’on se souviendra en effet que, appelée à vérifier la constitutionnalité de la loi portant prorogation des mandats du Président de la République et des députés, les membres de la Cour constitutionnelle avaient statué ultra petita en ayant recours non pas à des vocabulaires techniques et précis du droit constitutionnel, mais à des concepts flous de science politique[19] ou du droit international public[20], à savoir l’organisation d’une « concertation nationale » avec les « forces vives de a nation » aux fins d’obtenir un « consensus » sur un éventuel glissement du calendrier électoral. Contrairement à une invocation impertinente[21] des stipulations de l’article 10 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, au cours de la réunion du Comité Stratégique d’appui au processus électoral, le consensus national n’est point à rechercher dans le cercle restreint des « forces politiques »[22] dont parle le professeur Dominique Chagnollaud ou « forces vives de la nation », expression chère aux politiciens centrafricains, mais le consensus national impose le recours au référendum[23].

Bref, pour en revenir au sujet qui nous préoccupe, la superposition de mandats des commissaires électoraux pour laquelle la Cour constitutionnelle a délivré un visa de conformité à la Constitution est-elle prévue, pour reprendre une formule latine, expressis verbis dans la loi fondamentale des Centrafricains ? Si oui, quelle disposition constitutionnelle prévoit une telle superposition ou un tel chevauchement de mandats[24] ? A notre connaissance, aucune disposition de la Constitution du 30 mars 2016 ne prévoit expressis verbis la possibilité d’une superposition de mandat. Examiner à travers le prisme du droit comparé, et comme on le retrouve justement sous la plume de nombreux constitutionnalistes[25], au pays de l’Oncle Sam, la superposition de l’État fédéral aux  États fédérés, théorisée[26] par Georges Scelle, est belle et bien inscrite dans la Constitution américaine de 1787. En effet, l’article 4-sect.IV de cette Constitution indique que « Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union une forme républicaine de Gouvernement. » Loin donc de procéder d’une lubie ou d’un caprice instantané des députés, la superposition des États-Unis d’Amérique a été l’œuvre du pouvoir constituant originaire[27].

Par ailleurs, l’article 82 alinéa 6 de la Constitution du 30 mars 2016 précise que : « Sont irrecevables les amendements déposés par les parlementaires lorsqu’ils ont pour effet d’entrainer une [….] augmentation des charges de l’État qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources. » Les anciens articles 6 et 74 du code électoral, bien rédigés par le Gouvernement, mais suspectés puis dénaturés par les amendements des élus de la nation, qui ont préféré associer onze (11) nouveaux commissaires électoraux aux sept (7) anciens commissaires électoraux déjà pris en charge sur le budget de l’État est-il conforme aux disposition de l’article 82 alinéa 6 de la Constitution ? La réponse à cette question est évidemment non. L’augmentation de plus de la moitié du nombre des commissaires électoraux, qui passe de 7 à 18, n’est conforme ni à la Constitution, ni à la loi de finances votée en 2019 par les élus de la nation eux-mêmes ? Au demeurant, examiner en moins de huit (8) jours la constitutionnalité de la loi organique de l’ANE, ne s’agissait-il pas d’un contrôle de constitutionnalité  bâclé, expéditif, voire hâtif ?

Voilà, autant de questions qui créent encore du doute dans l’esprit du Coordonnateur chargé de Réflexions quant à l’interprétation assez superficielle de certains textes juridiques par les membres de la Cour constitutionnelle. Et l’interprétation récente de certaines dispositions du Code électoral par un membre de ladite Cour en est une parfaite illustration. Au moment où de nombreux compatriotes  se sont déjà fait enrôler (environ 1648 000 électeurs à la date du 14 septembre 2020), il y a véritablement lieu de se demander à l’instar d’un autre compatriote[28] en ces termes : qui a intérêt à semer la confusion dans l’esprit des Centrafricains ?

En effet, dans un « MEMO » en date du 4 septembre 2020, adressé à Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle tient ce raisonnement : « Au regard de la loi, il n’est pas possible d’envisager un affichage progressif des listes composant ce fichier. Cet affichage devra être fait en une fois et conditionne la prise du Décret convoquant le corps électoral. »[29] Sur les antennes de la Radio Ndèkè Luka, le même Vice-Président de la Cour constitutionnelle est allé jusqu’à affirmer publiquement que « Toutes les opérations d’enrôlement effectuées au-delà du 27 septembre 2020 sont illégales et illégitimes ». Cette prise de position non juridiquement fondée a été relayée autant sur les antennes RFI que sur les réseaux sociaux[30], voire dans le dernier communiqué de presse conjoint[31] de l’Union africaine, CEEAC-Nations Unies. En effet, le correspondant de RFI s’est autorisé à proclamer urbi et orbi ce qui suit : « L’Autorité nationale des élections doit impérativement avoir publié la liste unique des électeurs avant le 27 septembre 2020 »[32].

D’où le titre principal de la présente étude conçu sous le modèle d’un sujet à question, l’une des formes que peut revêtir un sujet de dissertation juridique, à savoir : la convocation du corps électoral est-elle subordonnée à la publication préalable de la liste définitive des électeurs par l’Autorité nationale des élections ?

A la connaissance du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, aucune disposition du code électoral centrafricain ne subordonne la convocation du corps électoral à la publication préalable de la liste électorale. En effet, les dispositions de l’article 33 de ce Code, exclusivement consacré à la convocation du corps électoral,  ne font nullement allusion à la publication préalable de la liste électorale. Aussi y a-t-il lieu de prendre illico presto la voix du sycophante, au sens où les Grecs l’entendaient, pour réfuter et fustiger l’interprétation de certaines dispositions du code électoral centrafricain par le Vice-Président de la Cour constitutionnelle. Car, à travers ses sorties médiatiques, ce plus haut juge a non seulement semé dans l’esprit de nos compatriotes Centrafricains une double confusion autour des dispositions de l’article 33 du code électoral (I), mais en outre, son interprétation du dernier tiret des dispositions de l’article 36 alinéa 3 du même code frise  l’hérésie juridique (II).

I/ LA DOUBLE CONFUSION SEMÉE DANS L’ESPRIT DE NOS COMPATRIOTES CENTRAFRICAINS AUTOUR DES DISPOSITIONS  DE L’ARTICLE 33 DU CODE ÉLECTORAL

Clair comme l’eau de roche, l’article 33 du code électoral que le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions s’est permis de mettre en gras dispose : « Sur proposition de l’A.N.E, les électeurs sont convoqués au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le scrutin par décret pris en Conseil des Ministres. » Tel que cet article 33 est libellé, à quel endroit de ses dispositions se trouve l’obligation de la publication préalable de la liste électorale dont parle le Vice-Président de la Cour constitutionnelle ? Pour reprendre l’une des éloquentes expressions de Jean de La Fontaine, comme « Nous l’allons montrer tout à l’heure »[33] dans les paragraphes qui suivent, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle a semé dans l’esprit des Centrafricains : d’une part, une confusion inadmissible entre les dispositions des articles 33 et 34 du code électoral (A) et, d’autre part, une confusion impardonnable entre les opérations techniques de l’ANE et la compétence liée du Président de la République, en matière de convocation du corps électoral (B).

  1. Une confusion inadmissible entre les dispositions de l’article 33 et 34 du code électoral

Aux termes des dispositions de l’article 34 du Code électoral, il est clairement mentionné que « Préalablement à la convocation du corps électoral, l’ANE publie le calendrier des opérations spécifiques à chaque consultation, conformément aux délais opérationnels fixés par le présent code. » Comme chacun a pu le constater de visu sans qu’il soit nécessaire de recourir à une lunette astronomique, contrairement à l’article 33 évoqué ci-dessus, lequel n’est point introduit par l’adverbe « Préalablement […]», l’article 34 du code électoral fait pour sa part allusion à la publication préalable du « calendrier des opérations spécifiques à chaque consultation », et non à la publication préalable « de la liste définitive des électeurs ». Or, conformément aux dispositions de l’article 34 du code électoral, l’ANE avait non seulement dévoilé[34] en 2018 le calendrier provisoire des opérations spécifiques aux élections groupées du 27 décembre 2020, mais avait, par-dessus le marché, publié le calendrier définitif de ces élections le mercredi 19 juin 2019[35], sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une modification de certaines dispositions du code électoral. Ce calendrier définitif, importe-t-il encore de le souligner, avait été successivement mis à jour aux mois d’avril[36] et juin 2020[37].

Schématiquement, le délai constitutionnel  se décompte ainsi qu’il suit :

  • du 27 décembre 2020 au 27 janvier 2021= 30 jours
  • du 27 janvier 2021 au 27 février 2021=30 jours
  • du 27 février 2021 au 27 mars 2021= 30 jours

Ce qui fait au total 90 jours  + 4 jours = 94 jours.

Quant aux délais légaux des activités opérationnelles de l’ANE, les articles 24 et 25 du code électoral prévoient qu’elles doivent s’achever, même après clôture de la liste, au plus tard le 27 novembre 2020 avant la date du scrutin.

Par conséquent, au regard des dispositions des articles évoqués ci-dessus du code électoral centrafricain et contrairement aux affirmations tant gratuites que juridiquement non fondées du Vice-Président de la Cour constitutionnelle, « rien n’empêche »[38], pour emprunter une expression à la mode de Maître Nicolas TIANGAYE, le Président de la République, Son Excellence le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, de convoquer le corps électoral, soit dans quelques jours, c’est-à-dire le 27 septembre 2020, soit le 25 octobre 2020, soit avant le 27 novembre 2020, conformément aux dispositions des articles 23, 24 et  33 du code électoral de notre pays. Dans cette perspective, le réaménagement du chronogramme électoral peut se faire indépendamment de la date de la convocation du corps électoral. Aussi, la démarche du Gouvernement consistant à modifier certaines dispositions du code électoral n’est ni contraire à la Constitution, ni une manœuvre de tripatouillage du code électoral, comme ont tenté de le faire croire certains députés de la majorité présidentielle[39] et certains leaders de partis politiques[40] ou de la société civile[41]. Par ailleurs, et sur le terrain du droit international ou du droit sous-régional, cette entreprise de modification du code électoral ne porte nullement atteinte aux stipulations de l’article 4 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la conférence internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), ci-après « Protocole de la Démocratie et de la Bonne Gouvernance ». Puisqu’il ne s’agit pas de « réforme substantielle »[42], mais, comme on le verra un peu plus loin, de modification d’ordre formel pour permettre soit à l’ANE de poursuivre les opérations d’enrôlement, soit à certains candidats potentiels de se prévaloir de leur « Fiche d’enregistrement des électeurs-2020 » au moment de la constitution de leur dossier de candidature.

Si d’aventure la responsabilité du Gouvernement centrafricain venait à être engagée soit devant la Cour internationale de justice soit devant la Cour africaine des droits de l’homme et du Peuple pour non-respect des stipulations de l’article 4 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance susmentionné, les avocats ou agents de l’État centrafricain seront-ils à court d’arguments juridiques pour assurer la défense de leur client devant les juges internationaux. Bien au contraire, des arguments juridiques à mobiliser pour la défense du Gouvernement centrafricain ne manquent pas.

En premier lieu, les avocats ou agents de l’État centrafricain pourraient invoquer comme moyens de défense les circonstances excluant la responsabilité internationale. En effet, comme l’expliquent à merveilles certains internationalistes[43], « En droit interne, on connaît les causes exonératoires de responsabilité qui sont des circonstances dans lesquelles la responsabilité de l’auteur d’une faute, civile ou pénale, n’est pas engagée (concours de la victime au dommage ou à l’infraction, cas de force majeurs, état de nécessité). Ces mêmes circonstances sont connues du droit international et sont désignées comme excluant l’illicéité et, partant, l’engagement de la responsabilité de l’Etat auteur du fait. » En outre, convient-il de le signaler, le projet d’article de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale des États décline ces circonstances dans le chapitre V de sa première partie, au nombre desquelles figure la force majeure. Aux termes de l’article 23§1 dudit projet, la force majeure consiste « en la survenance d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’État et fait qu’il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d’exécuter l’obligation ». Dès lors, la pandémie du coronavirus qui a fait irruption dans le processus électoral ne rentre-t-elle pas dans la catégorie des circonstances imprévisibles ayant amené le Gouvernement centrafricain à saisir l’Assemblée nationale aux fins de modifier certaines dispositions du code électoral ?

En second lieu, les avocats et agents de l’État centrafricain pourraient aussi invoquer les stipulations de l’article 40 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Cet article précise en effet que « 1- Le présent chapitre s’applique à la responsabilité qui résulte d’une violation grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. 2- La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’Etat responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation. » Sans vouloir embrouiller outre mesure nos compatriotes Centrafricains sur la notion de « norme impérative du droit international général », savamment appelée le jus cogens[44], le fait pour le Gouvernement centrafricain de soumettre au vote de la représentation nationale un projet de loi portant modification de certaines dispositions du code électoral constitue-t-il vraiment « un manquement flagrant ou systématique à l’exécution » des stipulations de l’article 4 du Protocole sur la Démocratie et Bonne Gouvernance ? Ou encore la modification par voie législative de certaines dispositions du code électorale, essentiellement pour remédier aux difficultés objectives auxquelles s’est confronté l’organe constitutionnellement chargé d’organiser les élections, porte-t-elle substantiellement atteinte « au principe de l’alternance démocratique » visé à l’article 23-5 de la Charte africaine de la Démocratie, des Élections et de la Bonne gouvernance, comme un ‘’Juriste, Administrateur des élections’’[45] tente de le faire gober aux citoyens du monde entier ? Dans la hiérarchie des normes théorisée par le juriste autrichien Hans Kelsen, la Constitution est-elle une norme supra ou infra législative ? Si la Constitution est une norme fondamentale pour quelle raison utiliser l’expression « légalité constitutionnelle » ? Notre ‘’Juriste, Administrateur des élections’’ n’aurait-il pas mieux fait d’intituler logiquement sa chronique « La problématique de la constitutionnalité de la modification partielle du code électoral à trois de scrutin » ? Sous réserve de l’obiter dictum des juges internationaux sur ces différentes questions, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions ne saurait, pour sa part, souscrire à la thèse du président Jean-François AKANDJI-KOMBE[46], thèse selon laquelle le projet de modification du code électorale « viole de manière flagrante nos règles supérieures et compromettent le caractère libre et transparent des élections à venir ».

Bref, pour ne point dévoiler ou étaler ici tous les arguments juridiques qui militeraient en faveur du Gouvernement centrafricain dans le prétoire du juge international, revenons sur l’analyse de certaines dispositions de notre code électoral pour porter à l’attention des autorités centrafricaines une anomalie constatée dans la rédaction de l’article 33 dudit code. En effet, bien qu’ayant fait l’objet en 2019 d’un contrôle de constitutionnalité[47] par les membres de la Cour constitutionnelle, les dispositions  de l’article 33 de notre code électoral restent tout de même contraires à la Constitution. Dès lors, n’importe quel citoyen centrafricain, tel le célébrissime requérant Joseph BENDOUNGA ou n’importe quel candidat à l’élection présidentiel pourrait éventuellement invoquer devant le Conseil d’Etat l’inconstitutionnalité du décret portant convocation du corps électoral. En effet, les dispositions de l’article 33 du code électoral sont contraires à la Constitution en ce qu’elles enferment ou enserrent l’élection présidentielle, à laquelle peuvent se greffer les élections législatives, dans un délai unique de quatre-vingt-dix (90) jours. Or, l’article 36 alinéa 2 de la Constitution du 30 mars 2016 précise, en ce qui concerne particulièrement l’élection présidentielle, que « L’élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice. »

Alors que pour le délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le pouvoir constituant originaire[48] a utilisé la locution adverbiale « au plus », dans le code électoral, les députés de la législature en cours  ont eu recours à une locution adverbiale se trouvant diamétralement à l’antipode de celle utilisée par le pouvoir constituant originaire, à savoir la locution « au moins ». Du point de vue grammatical, peut-on valablement utiliser dans une disposition normative de ce genre l’une ou l’autre de ces deux locutions ? En conformité avec les dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution, ne devrait-on pas au contraire combiner les locutions « au moins » et « au plus » dans le code électoral pour éviter tout contentieux ? Selon un agrégé[49] de grammaire, « On peut combiner diversement ces adverbes d’intensité pour exprimer par des propositions juxtaposées une corrélation d’augmentation ou de diminution. » Dans le droit fil des explications de ce grammairien, on ne peut reprocher au constituant centrafricain originaire une mauvaise manipulation de la langue de Molière. Bien au contraire, le constituant centrafricain originaire a exprimé, aux termes de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution, une corrélation assez logique entre un délai minimum (45 jours) et un délai maximum (90 jours) pour la tenue de l’élection présidentielle avant l’arrivée à échéance du mandat du Président de la République en fonction.

Dès lors, en ce qui concerne la convocation du corps électoral, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’État a les mains liées ou encore, pour s’exprimer comme les ‘’administrativistes’’, le Président de la République dispose en la matière d’une compétence liée qui, strictement parlant, ne devait pas se confondre avec les opérations techniques de l’ANE censées se poursuivre d’une manière permanente jusqu’au plus tard le 27 novembre, voire jusqu’à la délivrance de la carte électoral 72 heures avant le scrutin. Comme l’a si bien appréhendé et perçu un non juriste, mais en se référant à un article inexacte du code électoral centrafricain, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de ce code, les opérations d’enrôlement et de radiation des électeurs doivent être achevées « même après clôture de la liste au moins un mois avant la date du scrutin »[50].  Au regard des dispositions de ces deux articles, il n’était vraiment pas nécessaire, du point de vue du Coordonnateur chargé de Réflexions, de procéder à une modification du code électoral aux fins d’accorder un délai supplémentaire à l’ANE pour la poursuite des opérations d’enrôlement. La révision du calendrier des opérations électorales ayant déjà fait l’objet de multiples décisions de la Présidente de l’ANE, cette même autorité pouvait valablement prendre une autre décision portant prorogation des opérations d’enrôlement, sans qu’il ne soit besoin de réformer le code électoral.

Au bénéfice des observations qui précèdent, le corps électoral  peut être valablement convoqué le 27 septembre 2020 conformément aux « dates clés[51] » indiquées par Madame le Président de la Cour constitutionnelle en date du 05 mai 2020, soit conformément au nouveau calendrier validé le 23 septembre 2020 par les honorables députés à une majorité écrasante de quatre-vingt (80) « OUI » contre douze (12)  « NON » et zéro (0) abstention. Dans la mesure où le code électoral ne prescrit aucune date précise pour la publication du décret portant convocation du corps électoral, celui-ci peut déjà intervenir le 27 septembre 2020. A charge pour l’ANE d’ajuster ce qui est ajustable, de remanier ce qui est remaniable ou encore de rattraper ce qui est rattrapable entre le 27 septembre 2020 et le 27 novembre 2020, sous le regard bienveillant du Comité Stratégique d’Appui au processus électoral, sans oublier le  Cadre de concertation.

En dehors de la confusion inadmissible entre les dispositions des articles 33 et 34 du Code électoral, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle a entretenu aussi une autre confusion entre la compétence liée du Président de la République en matière de convocation du corps électoral et les opérations ou activités purement techniques de l’ANE.

  1. Une confusion entretenue par le vice-président de la cour constitutionnelle entre compétence liée du Président de République en matière de convocation du corps électoral et opérations purement techniques de l’ANE

En droit administratif tout comme en droit international, une distinction est clairement établie entre les actes unilatéraux édictés dans le cadre de la compétence liée et ceux découlant du pouvoir discrétionnaire d’une autorité. Selon Madame Jacqueline Morand-Devellier, agrégé de droit public et professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), « On dit qu’il y a compétence liée lorsque l’administration est, d’une part tenue d’agir, d’autre part tenue d’agir dans un sens déterminé, sans possibilité d’appréciation ou de choix »[52]. En d’autre termes, cela signifie que si la nomination des « hauts dirigeants » et « dirigeants »[53] ou encore de « hauts fonctionnaires »[54] relève du pouvoir discrétionnaire de Son Excellence Monsieur le Président de la République, il n’en va pas pour autant en ce qui concerne la convocation du corps électoral dont les conditions et formalités d’usage sont déjà fixées ou prescrites dans les dispositions de l’article 33 du Code électoral.

Aussi, le Coordonnateur chargé de Réflexions aimerait-il humblement porter à la connaissance des leaders de l’opposition démocratique et de la société civile que l’article 36 alinéa 2 de la Constitution de notre pays a prévu deux (2) délais constitutionnels pour l’organisation de l’élection présidentielle : un délai minimum de 45 jours et un délai maximum de 90 jours « avant le terme du mandat du Président de la République en exercice ». Autrement dit, cela signifie que constitutionnellement, si l’élection présidentielle ne peut se dérouler le 27 décembre 2020 (dans les 90 jours précédant la fin du mandat du Professeur Faustin Archange TOUADÉRA), elle peut valablement se dérouler le 14 février 2021 (45 jours avant le terme du mandat de ce Président en exercice).

Par conséquent, les possibilités d’organisation de l’élection présidentielle étant déjà fixées dans la Constitution, on n’a besoin ni de « concertation politique »[55], ni de « concertation nationale »[56] ni de « consensus politique », ni de « transition politique », et encore moins de « Gouvernement d’union nationale » pour l’organisation des élections groupées dans ces deux délais constitutionnels évoqués ci-dessus. Sinon, pour quelles raisons le constituant originaire se serait-il donner la peine de prévoir ces deux délais constitutionnels ? Plus grave encore et animés intérieurement par un esprit de Belzébul, certains compatriotes Centrafricains[57] incitent le peuple à actionner les dispositions de l’article 29 alinéa 2 de la Constitution, comme si l’actuel locataire du Palais de la Renaissance y avait accédé par un coup d’Etat. Quel esprit diabolique ! Constitutionnellement, si l’élection présidentielle peut avoir lieu « 45 jours au moins et 90 jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice » et à partir du moment où le décret convoquant le corps électoral n’est pas encore signé et publié, pour reprendre un adverbe de Monsieur Jacques Robert, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Président honoraire de l’Université, ancien membre du Conseil constitutionnel français, président du centre français de droit comparé, l’ANE n’est pas « diablement »[58] en retard dans les préparatifs des élections groupées du 27 décembre 2020 ou du 14 février 2021. Contrairement à ce que pense la Rédaction du journal Le Citoyen, le processus électoral n’est pas véritablement en panne[59].

Il se pourrait que, pour des « difficultés objectives » liées, soit à la survenance de la pandémie du coronavirus, soit à des obstacles d’ordre technique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat convoque le corps électoral pour le délai constitutionnel minimum du 14 février 2021 ! Ainsi, contrairement à l’inquiétude légitime de certains leaders de l’opposition démocratique et de la société civile, l’ANE n’a pas encore techniquement échoué dans l’exécution de son calendrier électoral. Malgré le retard occasionné par la pandémie du coronavirus, des ajustements techniques restent du domaine du possible pour que les élections groupées se tiennent soit le 27 décembre 2020, soit le 14 février 2021. D’où vient alors que certains leaders de l’opposition démocratique et de la société civile se bandent-ils hermétiquement les yeux avec les masques de protection contre le coronavirus et refusent de considérer la possibilité d’organiser les élections groupées dans le second délai constitutionnel de quarante-cinq (45) jours au moins « avant le terme du mandat du Président en exercice »?

Dans une étude pénétrante, un ancien président du Conseil constitutionnel français avait même souhaité de manière macro-analytique[60] que l’on renonçât à un scrutin à deux tours[61]. En effet, selon cet ancien juge constitutionnel, « Puisque la multiplicité des candidatures ne permet à aucun des candidats d’obtenir la majorité absolue au premier tour, pourquoi ne pas réduire ce nombre en supprimant le second tour qui entretient, depuis toujours, les  espoirs les plus fous et développe les manœuvres de dernière minute les moins reluisantes.

Si-à l’issue d’un seul tour-, c’est nécessairement celui qui arrive en tête qui est élu, la concertation des votes sur les candidats utiles se fait automatiquement et le nombre des autres diminue inéluctablement. Chaque grand parti sait qu’il n’a de chance de faire élire son champion que s’il est unique et regroupe sur son nom tous ses adhérents et sympathisants. Pourquoi de faibles formations se lanceraient-elle dans un tel  combat, sachant qu’il est perdu d’avance ? L’exemple des Anglais est éloquent. En adoptant le régime majoritaire à un seul tour, ils ont réduit la bataille électorale pour le pouvoir à un combat singulier entre les leaders des deux seuls partis en situation de faire élire leur candidat, même si parfois l’émergence d’un tiers parti trouble un peu la clarté de la consultation, […] »[62] Pour surmonter les « difficultés objectives »[63] rencontrées par l’ANE dans l’organisation des élections groupées du 27 décembre 2020 ou du 14 février 2021, il aurait été souhaitable que les forces vives de la nations réunies au sein du Cadre de Concertation, discutassent de la possibilité de réformer la Constitution aux fins de la suppression du second tour des élections pour des raisons de force majeure, par exemple !

Après avoir attiré, au fil des développements qui précèdent, l’attention des leaders de l’opposition démocratique et de la société civile  sur la nécessité de ne point confondre les dispositions des articles 33 et 34 du Code électoral, le Coordonnateur chargé de Réflexions du Comité universitaire de soutien aimerait aussi leur faire part de l’hérésie juridique du Vice-Président de la Cour constitutionnelle au sujet des dispositions du dernier tiret de l’article 36 alinéa 3 du code électoral.

II/ L’HÉRÉSIE JURIDIQUE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AUX DISPOSITIONS DU DERNIER TIRET DE L’ARTICLE 36 ALINÉA 3 DU CODE ÉLECTORAL

Se référant à l’article 36 du code électoral, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle fait valoir « Qu’au cas où l’ANE serait dans l’impossibilité de faire distribuer les cartes d’électeurs, des dispositions soient prises pour faciliter l’accessibilité des candidats aux extraits de la listes électoral. »[64] Chers compatriotes Centrafricains, avant de vous démontrer la faiblesse d’une telle hérésie juridique ou la pauvreté d’une telle argumentation, relisons ensemble les dispositions de l’article 36 alinéa 3 (dernier tiret) du code électoral. Elles sont énoncées ainsi qu’il suit : « Le dossier de candidature est constitué dans les conditions, formes et délais prévus pour chaque élection et comporte » entre autres pièces : « – une copie de la carte d’électeur du/de la candidat(e), sur présentation de l’original, ou à défaut, la présentation d’un extrait de la liste électorale définitive obtenue auprès de l’A.N.E et attestant de la qualité d’électeur du /de la candidat(e). » telles qu’elles sont énoncées, ces dispositions n’exigent nullement de potentiels candidats aux élections groupées de 2020 de fournir la copie de la carte d’électeur de 2020, et encore moins l’extrait de la liste définitive des électeurs de 2020 (A). Cela suppose que ces candidats potentiels peuvent joindre à leurs dossiers de candidature la copie de leur carte d’électeur de 2015 ou l’extrait de la liste définitive des électeurs de 2010, tout en prenant soins d’adjoindre à ces pièces de 2015, la copie de leur « Fiche d’enregistrement des électeurs de 2020 » (B).

  1. La non exigence ni de la copie de la carte d’électeur de 2020 ni de l’extrait de la liste définitive des électeurs de 2020

En parcourant attentivement le dernier tiret des dispositions de l’article 36 alinéa 3 évoqué ci-dessus, même si tous les compatriotes Centrafricains ne sont pas des juristes au même titre que le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, en quoi ce dernier tiret de l’article 36 alinéa 3 du code électoral empêche-t-il, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de convoquer le corps électoral le 27 septembre 2020 ? En déclarant sur les antennes de la Radio Ndèkè Luka que « toutes les opérations d’enrôlement au-delà du 27 septembre 2020 sont illégales et illégitimes », le Vice-Président de la Cour constitutionnelle ne serait-il pas en train de considérer un épiphénomène pour un phénomène ? En effet, dans la mesure où le dernier tiret de l’article 36 alinéa 3 du code électoral ne précise nulle part qu’un candidat devra nécessairement joindre à son dossier de candidature la carte d’électeur de l’année 2020 ou un extrait de la liste définitive des électeurs de 2020, il faudra vraiment être foncièrement de mauvaise foi pour ne pas savoir que des candidats potentiels à l’élection présidentielle, déjà investis par leurs partis ou ceux non encore investis, peuvent joindre à leurs dossiers de candidature la copie de leurs cartes d’électeur de 2015 ! La carte d’électeur édité en 2015 par l’ANE comporte-t-elle expressément un délai de validité au même titre que le délai de validité d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité spécialement visés à l’article 15[65] du code électoral ? Ayant attentivement examiné pendant toute une journée le recto et le verso de sa carte d’électeur de 2015, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions ne peut répondre à cette question que par la négative.

La réponse de ce Coordonnateur chargé de Réflexion est énergiquement et vigoureusement  « NON » pour autant qu’aux termes de l’article 30  de notre code électoral, il est clairement spécifié que la carte d’électeur est « utilisable pour toutes les élections dans lesquelles l’électeur est appelé à voter. Elle n’est renouvelée qu’en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura été utilisée ». Pour la propre gouverne des Compatriotes qui auraient perdu leurs cartes d’électeurs de 2015, au verso de celle du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, il est prévu en deçà du mots « SCRUTINS » (au pluriel) six (6) cases pour plusieurs exercices du droit de vote. Par conséquent, le dernier scrutin en Centrafrique remontant à 2015, il reste encore  cinq (5) cases de vote. Ce qui signifie en d’autres termes que pour le citoyen centrafricain qui s’était déjà enrôlé en 2015, le changement de sa carte d’électeur n’est qu’une simple question de formalités administratives auprès des responsables de l’ANE et qui ne devra nullement conditionner la convocation du corps électoral ! Dès lors, un candidat à l’élection présidentielle ou aux élections législatives qui ne s’était point enrôlé en 2015 devrait-il exiger[66] de l’ANE la délivrance d’une carte d’électeur de 2020 ou contraindre cet organe en charge de l’organisation des élections à mettre obligatoirement à sa disposition un extrait de la liste définitive des électeurs de 2020 avant le 27 septembre 2020 ?

Conformément aux dispositions de l’article 30 évoqué ci-dessus et à celles de l’article 31 du code électoral qui prescrivent que « A chaque convocation du corps électoral, l’ANE invite par tous les moyens, les électeurs inscrits à retirer leurs cartes auprès de ses démembrements, 72 heures au plus tard avant la date du scrutin. Elle informe le public de la possibilité pour les électeurs dont la carte est perdue ou détériorée, d’en obtenir un duplicata », le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexion ne peut, une fois de plus, répondre à la question soulevée ci-dessus que par un adage latin bien connu de tous les juges constitutionnels, à savoir : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans[67] (c’est-à-dire « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »). Appliqué au cas qui nous préoccupe, l’inscription sur la liste électorale étant volontaire, aucun compatriote Centrafricain, qu’il soit président fondateur ou super-président fondateur d’un parti politique, ne peut se prévaloir d’avoir affiché en quelque sorte une indifférence canine au moment des opérations d’enrôlement de 2015. Autant il s’était volontairement abstenu de se faire enrôlé en 2015, autant il devra personnellement subir aussi les conséquences de son abstention volontaire. De l’avis du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, subordonner la convocation du corps électoral à la publication de la liste définitive des électeurs n’est ni plus ni moins qu’une gesticulation politicienne.

A défaut de la carte d’électeur de 2020 ou à défaut de l’extrait de la liste définitive des électeurs de 2020, tout candidat aux élections groupées du 27 décembre 2020 peut, au lendemain de la convocation du corps électoral, joindre à son dossier de candidature ces mêmes pièces régulièrement éditées en 2015, tout en apportant un justificatif de son enrôlement au titre des élections de 2020.

  1. La possibilité pour tout candidat de joindre à son dossier de candidature aux différentes élections, soit une copie de la carte d’électeur de 2015, soit un extrait de la liste définitive des électeurs de 2015

Au regard des développements qui précèdent, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle voudrait-il insinuer que les anciens candidats au premier tour de l’élection présidentielle du  27 décembre 2015, à savoir Anicet Georges DOLOGUÉLÉ, Faustin Archange TOUADÉRA, Jean-Michel MANDABA, Martin ZIGUÉLÉ, Charles Armel DOUBANE, Fidèle GOUANDJIKA, Désiré Bilal KOLINGBA NZANGA, Sylvain PATASSÉ NGAKOUTOU, Cyriaque GONDA, Guy Roger MOSKIT, pour ne pas citer tous les trente (30) anciens présidentiables de 2015, ont-ils perdu ou détruit leurs cartes d’électeurs de ladite année ? Au cas où ces anciens présidentiables auraient effectivement perdu ou détruit leurs cartes d’électeur de 2015, il n’y a toujours point péril en la demeure quant à la constitution de leurs dossiers de candidature ! En effet, conformément aux dispositions de l’article 16[68] du code électoral, ceux-ci peuvent tout simplement se rendre illico presto dans les locaux de l’ANE (sis en face de l’Inspection Générale des Services judiciaires), de la Cour constitutionnelle (sis aux 200 Villas), du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (sis au Building administratif), aux fins d’obtenir soit un duplicata de la carte d’électeur de 2015, soit un extrait de la liste définitive informatisée[69] des électeurs de 2015, notamment l’extrait de la page où figurent leurs noms respectifs, puis de joindre à l’extrait de cette liste définitive de 2015 une copie du récépissé de la « Fiche d’enregistrement des électeurs-2020 » pour satisfaire aux exigences du dernier tiret de l’article 36 alinéa 3 du code électoral.

Qu’il soit permis au Coordonnateur du CSU chargé de Réflexion de porter à l’attention de ses compatriotes Centrafricains que le problème devrait se poser uniquement pour le candidat du parti travailliste Kwa Na Kwa (KNK) déjà investi[70] au courant du mois de juillet 2020. En effet, étant en exil de 2013 à 2019, notre ancien président François BOZIZÉ YANGOUVONDA n’avait pas participé aux élections groupées de 2015. Dans ce cas de figure très unique en son genre, deux types de solutions se présentent à l’esprit : soit, à titre exceptionnel, les commissaires électoraux peuvent prendre en compte le récépissé de sa « Fiche d’enregistrement des électeurs-2020 », sous réserve que l’ancien président François BOZIZÉ soit respectueusement invité à compléter ultérieurement son dossier de candidature, soit le Président fondateur du KNK devra se résoudre à convoquer sous huitaine un congrès extraordinaire de son parti aux fins de l’investiture d’un autre candidat du KNK à l’élection présidentielle 2020, tels les ouvriers Francis BOZIZÉ, Bertin BEA, Bernard BONDA, Eude TEYA, Christian NGUENEBEM ou Thierry MALEYOMBO SAVORNAGNOL. Or, à la faveur du vote de la loi portant modification du code électoral, le problème de l’ancien Président François BOZIZE est réglé. En effet, au dernier tiret de l’article 36 susmentionné, il est rajouté la possibilité de fournir la copie du récépissé de la « Fiche d’enregistrement des électeurs de 2020 ». Ce qui signifie qu’à défaut de la carte d’électeur de 2015, l’ancien Président François BOZIZE peut joindre à son dossier de candidature une copie du récépissé de sa « Fiche d’enregistrement des électeurs de 2020 ».

C’est ici le lieu de faire remarquer que l’adage Nemo auditur propriam turpiditudinem allegans ne s’applique pas au président François BOZIZÉ pour une double raison juridique très évidente : en effet, non seulement ce dernier était en exil de 2013 à 2019, mais en outre son lieu d’exil, contrairement à celui de l’ancien Chef de l’État de Transition Michel DJOTODIA AMNONDROKO, n’était ni un centre d’enrôlement ni un centre de vote en 2015. Hormis le cas sui generis du Président François BOZIZÉ, tous les anciens présidentiables de 2015 sont détenteurs de leurs cartes d’électeur éditées au titre des élections de 2015 par l’ANE. Dans ces conditions, si ces derniers persistent à invoquer l’impossibilité matérielle de l’ANE à tenir les délais constitutionnels du 27 décembre 2020 et du 14 février 2021, faute de la liste définitive des électeurs, il y a  tout simplement lieu de considérer leur prise de position comme « de l’esbroufe républicaine »[71].

Toutefois, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions ne saurait conclure ses analyses sans pour autant dire un mot sur un autre élément constitutif du dossier d’un candidat à l’élection présidentielle, à savoir la justification d’une  durée de séjour préalable d’un candidat sur le territoire centrafricain. A cet égard, une question à la fois objective et subjective mérite d’être soulevée : plutôt que de convoquer le corps électoral pour le 27 décembre 2020, le Président de la République actuellement en fonction devrait-il s’en abstenir et privilégier l’organisation d’une concertation avec les forces vives de la nation en vue d’un report des élections en 2021, afin de permettre à un candidat de remplir la condition d’une année de séjour sur le territoire centrafricain ? A supposer que cette concertation, à l’issue de laquelle les forces vives de la nation auraient convenu d’un report des élections en 2021, ait effectivement lieu, aura-t-elle pour autant résolu le défaut de formalité administrative qu’aurait soulevé un Conseiller sous couvert anonymat[72] ? En effet, en ce qui concerne notre ancien président François BOZIZE rentré d’exil sur la pointe des pieds, ce Conseiller aurait déclaré : « Toute entrée sur un territoire quelconque doit être signalée aux frontières et la police des frontières doit apposer un cachet dateur d’entrée sur le territoire en question. Ce qui n’est pas le cas de François Bozizé qui ne disposait pas de passeport ni de laissez-passer en vue de remplir cette formalité lors de son entrée sur le territoire centrafricain »[73].

A s’en tenir aux déclarations de ce Conseiller interrogé sous couvert d’anonymat, notre ancien président François BOZIZE serait-il physiquement sur territoire centrafricain, mais juridiquement, pour ne dire théoriquement, idéologiquement ou abstractivement encore en exil ? Dès lors, même si au lendemain de la concertation nationale les élections groupées sont reportées au 27 décembre de l’année prochaine (2021), notre ancien président ne serait pas en mesure de satisfaire le critère de résider sur le territoire national depuis au moins un an fixé au huitième (8e) tiret des dispositions de l’article 36 alinéa 3[74] du code électoral et repris, en ce qui concerne particulièrement l’élection présidentielle, au quatrième (4e ) tiret de l’article 103 du même code. Car, immédiatement après la tenue de la concertation avec les forces vives de la nation, une fois son passeport récupéré, notre ancien président devra, à l’image de son homologue et compatriote Michel DJOTODJIA AMNONDROKO, repartir à son lieu d’exil et revenir régulièrement par l’aéroport Bangui M’poko aux fins qu’un cachet dateur d’entrée sur le territoire centrafricain soit apposé sur son passeport par les agents de la police frontière. In fine, la concertation nationale réclamée à cor et à cri n’aura même pas permis à notre ancien président François BOZIZE de remplir la condition d’une année de séjour sur le territoire centrafricain.

Du point de vue du Coordonnateur de CSU chargé de Réflexion et conformément à une jurisprudence du juge constitutionnel béninois, l’organisation d’une concertation pour le report des élections n’est pas du ressort du Président de la République en fonction, qui risque aussi d’être candidat à sa succession, mais elle est du ressort de l’ANE. En effet, se trouvant dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections municipales, communales et locales à la date du 31 mai 2015 indiquée par le juge constitutionnel béninois, nous rapporte Prudent SOGLOHOUN, Maitre-Assistant en droit public à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait convoqué le 13 mai 2015, les partis politiques, candidats auxdites élections, et avait obtenu d’eux un consensus pour le report[75] desdites élections, allant ainsi à l’encontre de la décision du juge constitutionnel.

Au regard de l’expérience de la CENA du Bénin, la question subsidiaire qui brûle encore les lèvres  du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions est la suivante : pour quelle raison les leaders de la COD-2020 revendiquent-ils à cor et à cri, à l’image d’un objecteur persistant[76], une concertation avec un Président de la République sortant[77], pour reprendre Christophe Boisbouvier ?  En effet, persévérant dans cette logique revendicative, le président en exercice de la COD-2020 a réitéré sur les antennes de RFI les mêmes exigences en ces termes : « Nous constatons que les opérations sont en retard et que la date du 27 décembre ne pourra plus être respectée. A ce moment-là, comme le glissement s’annonce inévitable, il faut discuter et c’est ce qui nous a été proposé par la Cour constitutionnelle, faire une concertation nationale parce que notre but à tous, c’est de faire en sorte que des élections soient bien organisées. Vous voyez, nous sommes tous animés d’une bonne volonté pour discuter, sauf le président de la République lui-même, et personne ne comprend pourquoi. »[78] Monsieur le président en exercice de la COD-2020, tout en saluant la perspicacité de votre étonnement quant à l’indifférence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République à propos de vos revendication relatives à la concertation entre les forces vives de la nation, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions aimerait modestement avancer les quelques éléments de réponse.

Si personne ne comprend pourquoi le Président de la République affiche une indifférence à l’égard des revendications relatives à l’organisation d’une concertation avec les forces vives de la nation, c’est tout simplement pour les deux raisons évidentes ci-après. Primo, contrairement au code électoral béninois[79], celui de la RCA n’a prévu aucune disposition relative à la consultation des forces vives de la nation pour un report des opérations électorales. En effet, pour votre excellente gouverne, l’article 49 du code électoral béninois dispose : « Tout report de la date des élections est interdit. En cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée. » Dès lors que les 283 articles du code électoral centrafricain ne comportent aucune disposition analogue à celle de l’article 49 du code électoral béninois, comment alors demander à un Président de la République, très respectueux du principe de légalité[80], tel que défini par le Professeur Didier Truchet ou encore du principe de  « juridicité », cher au Professeur Jean-Claude Ricci, d’organiser une concertation avec les forces vives de la nation aux fins d’obtenir un consensus sur le report de la date des élections prévues pour le 27 décembre 2020 ?  Secundo, étant donné que dans quelques jours seulement, le Professeur Faustin Archange TOUADERA sera probablement investi comme candidat de son parti à l’élection présidentielle de 2020, au même titre que le sont déjà les Présidents du MLPC, de l’URCA, de PATRIE et bien d’autres encore qui le seront plus tard, pourquoi alors demander au Président de la République sortant d’organiser une concertation sur le processus électoral, en lieu et place des membres de l’ANE ?

Monsieur le Président en exercice du COD-2020, c’est ici le lieu de vous faire remarquer que le président de la République sortant a très exactement la même lecture que ses collègues enseignants-chercheurs, membres du CSU, au sujet de l’organisation d’une concertation avec les forces vives de la nation. A partir du moment où notre collègue, le Professeur Faustin Archange TOUADERA sera également candidat au même titre que certains candidats de l’opposition démocratique à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020, seule l’ANE peut organiser une telle concertation rassemblant tous les candidats ayant déposé un dossier de candidature pour les élections groupées de 2020. Par conséquent, Excellence, Monsieur le Président en exercice du COD-2020, avec tout le respect qu’il vous doit, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi sollicitez-vous, de manière récurrente, une concertation avec celui-là même qui vous emboitera certainement le pas à l’issue du tout premier congrès de sa formation politique, pour porter au même titre que vous-même d’ailleurs, le flambeau de son parti (le Mouvement Cœurs Unis) à l’occasion des consultations électorales du 27 décembre 2020 ? Monsieur le Président en exercice du COD-2020, si votre Excellence permet que cela soit mentionné en gras, conformément à une jurisprudence du juge constitutionnel béninois, l’organisation d’une concertation relative au processus électoral est du ressort ou, mieux encore, relève de la compétence de l’ANE. A-t-on vraiment besoin d’aller à la Sorbonne pour comprendre une telle évidence ? A supposer que le Président de la République sortant ait réservé une suite favorable à votre requête, ne savez-vous pas que le Secrétaire Exécutif National du MCU s’apprêtait à contester, à l’image du Président Joseph BEDOUNGUA, votre démarche devant les juges de la légalité, à savoir les membres du Conseil d’État ? Et oui,  le respect de l’État de droit en Centrafrique n’est plus une arlésienne[81] !

Du point de vue du Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, exiger l’organisation d’une concertation avant la validation des dossiers de candidature à l’élection présidentielle constitue,  à n’en point douter,  une revendication totalement ridicule, absurde, infantilisante et réductrice. Car, au regard de l’article 109 du code électoral qui prévoit que « Préalablement au dépôt de sa candidature, le/la candidat(e) à l’élection présidentielle doit verser une caution d’un montant de quinze millions (15.000.000) de francs CFA dans un compte ouvert par le Trésor public dans une banque agréée en République Centrafricaine. », le candidat du MCU aurait-il à verser un montant de caution plus élevé que celui des autres candidats à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 pour qu’au nom de l’opposition démocratique, le président de l’URCA revendique prématurément une concertation avec ce futur chalengeur des autres candidats ? Lorsque le corps électoral aura été convoqué, le Président de la République sortant sera naturellement sur le même pied d’égalité que les autres candidats.

Le moment venu, et ce, dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections groupées de 2020, à l’instar de la CENA du Bénin, les responsables de l’ANE (organe indépendant et autonome[82], « par rapport à l’administration publique, aux partis politiques, aux associations ou groupements politiques et à la société civile »[83]) seront bien évidemment obligés de convoquer tous les candidats à ces élections, candidats placés sur un même pied d’égalité (y compris les candidats du MCU) aux fins d’obtenir d’eux et uniquement d’eux, un report des élections groupées, et non un glissement du calendrier électoral. Selon le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions, organiser une concertation avant la convocation du corps électoral, c’est bien évidemment « mettre la charrue avant les bœufs ». L’article 7 d’un décret[84] pourtant scanné et mis en ligne par la Rédaction[85] du média Le Tsunami.net. disposent qu’ « En cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles rendant impossible la mise en œuvre, en tout ou partie, de l’une ou l’autre des opérations nécessaires à l’élaboration de la liste électorale dans les délais fixés au présent décret, l’Autorité nationale des élections en informe le Gouvernement et les autres parties prenantes.

Le Premier ministre, après information du Conseil des ministres, saisit la Cour constitutionnelle à toutes fins utiles. »

Par ailleurs, à partir du moment où les leaders de la société civile ne verseront aucune caution pour l’élection présidentielle, une élection qui prime[86], pour quelle raison associer cette société civile à une concertation qui ne devait concerner que les professionnels de la politique stricto sensu, c’est-à-dire ceux qui, selon Max Weber, vivent uniquement « pour » et « de » la politique[87]? Par définition, les partis politiques sont créés pour conquérir et exercer le pouvoir[88], ce qui n’est nullement un objectif clairement affiché de toutes les organisations de la société civile.

 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, au regard des développements qui précèdent, si votre Excellence s’abstient de convoquer le corps électoral pour le 27 décembre 2020, votre Excellence risque incontestablement de s’exposer non seulement à la violation de certaines dispositions de la Constitution et du code électoral, mais éventuellement aussi à un contentieux spécial devant la Haute Cour de Justice pour violation de son serment prononcé le 30 mars 2016 au complexe sportif 20 000 Places. En effet, votre Excellence avait juré « DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION […]. Même si un collègue maître de conférences à l’Université de la Réunion s’interroge sur l’utilité du serment des hautes autorités étatiques[89], il n’en demeure pas moins, comme l’explique d’ailleurs assez clairement le Secrétaire général du Gouvernement de la République du Congo dans sa contribution aux Mélanges en l’honneur du professeur Théodore HOLO[90], que  « le respect de la parole donnée est une donnée essentielle des cultures traditionnelles  africaines dans lesquelles la valeur de l’homme s’apprécie à l’aune de  sa parole. Amadou Hampaté Bâ restitue d’ailleurs en ces termes cette valeurs fondamentales : ‘’La parole donnée  était sacrée chez les bonnes gens comme chez les hommes les plus mauvais. Elle valait plus que l’or et que l’argent, plus que la vie même de celui qui la donnait’’. Le serment qui est une parole donnée, y est donc revêtu d’une sacralité qu’atteste l’étymologie latine du mot serment, sacramentum ; d’où son inviolabilité et donc la contrainte morale de le respecter scrupuleusement et de l’appliquer »[91]

En définitive, au regard de l’effervescence[92] des militants de différents partis politiques qui, dans la joie et la bonne humeur, continuent d’investir leurs candidats respectifs[93] à l’élection présidentielle dans une ambiance électrique et tectonique, au regard de la liste complète des membres de direction de campagne dévoilée par certains candidats[94], au bénéfice des arguments juridiques développés ci-dessus par votre collègue enseignant-chercheur et afin d’éviter tout retard additionnel, le Coordonnateur du CSU chargé de Réflexions estime, pour sa part,  que le décret portant convocation du corps électoral aurait dû être publié le 27 septembre 2020.

Bangui,  le  25 septembre 2020

Alexis N’DUI-YABELA, Maître de conférences à l’Université de Bangui,

Coordonnateur chargé de Réflexions, Propositions et Initiatives du

Comité de soutien des universitaires au Président de la République démocratiquement élu.

[1] Voir O. Nay (dir.), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Paris, Editions Dalloz, 2008, pp.137-138. Selon ce lexique, le despotisme désigne une  forme de gouvernement autoritaire et arbitraire. Le despotisme naît lorsqu’un monarque, un groupe ou des institutions exercent un pouvoir excessif sur la société et portant atteinte aux libertés fondamentales. Il est une domination absolue, dont la forme peut varier : dictature, tyrannie, autocratie, régime d’assemblée, totalitarisme, etc.

[2] B. Ravaz, Mémento des grandes œuvres politiques, Paris, Hachette Livre, coll. « Les fondamentaux », 1999, pp.145-150.

[3] M. Ostenc, Mussolini. Une histoire du fascisme italien, Paris, Ellipses, 2013, 331 p. ; M. Sarfatti, Mussolini, L’Homme et le Chef : traduit de l’italien par Maria Croci et Eugène Marsan, Paris, Éditions Albin Michel, 1927, 365 p.

[4] N. Perlo, « Les universitaires italiens face au régime fasciste. La résistance individuelle des douze professeurs qui dirent « Non » à Mussolini », in M. Touzeil-Divina (dir.), Liberté(s) ! En Turquie ? En Méditerranée ! Revue Méditerranéenne de droit public, éd. Epitoge, L’Extenso, vol. IX, juin 2018, p.45.

[5] Le Code électoral centrafricain est disponible en ligne et en version pdf à l’adresse : http://www.droit-afrique.com/uploads/RCA-Code-2019-electoral.pdf

[6] Voir A. Gaillet et al. (dir.), La confiance. Un dialogue interdisciplinaire, Presse universitaires de Toulouse 1 Capitole, 2019, 140p. Dès lors qu’elle renvoie à la possibilité de « se fier », à quelqu’un ou à quelque chose, la confiance est au coeur et au fondement des relations sociales, intéressant ce faisant la plupart des sciences sociales. Dans un contexte dominé par le constat partagé d’une « crise » de confiance / ou de défiance – dans la société, dans la démocratie, dans les hommes et les institutions politiques, dans le progrès, dans l’économie, etc. -, une interrogation croisant les analyses de différentes disciplines prend tout son sens. Si le juriste est interpellé par la problématique de la confiance en tant que « juriste dans la cité », il peut également y trouver un concept invitant à renouveler certains cadres classiques des droits constitutionnels, de l’environnement, de l’économie ou encore des finances. L’organisation d’une « journée d’étude interdisciplinaire » tendait à poursuivre ce questionnement, en invitant des spécialistes de disciplines non juridiques à dialoguer avec des juristes. Les points de vue de la philosophie, de l’histoire, de la science politique et de l’économie ont ainsi été mobilisés pour questionner la thématique commune de la confiance. Il s’est agi notamment, d’une part, de se demander si la réflexion sur la confiance était en mesure de développer des outils aptes à renouveler certains cadres théoriques classiques ; d’autre part de s’interroger sur l’impact de ces réflexions théoriques sur le lien social, eu égard aux enjeux actuels.

[7] Voir Décision n°019/CCC/20 du 23 juillet 2020, p.1.

[8] Le premier alinéa de cet article dispose : « Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délais de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit la Cour constitutionnelle. »

[9] Ce dernier article de la rubrique consacrée à l’Autorité nationale des élections et qui comporte trois (3) alinéas s’énonce ainsi qu’il suit : « Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Autorité national des élections font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine […]»

[10] Voir chronique intitulée « La loi organique de l’ANE enfin transmise au Gouvernement pour promulgation », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/07/15/(consultée le 16/07/2020).

[11] Art. 98 al. 2 de la Constitution: « La Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. »

[12] Voir A. Ndui-Yabéla, « De l’usage abusif du droit d’amendement à la violation du droit positif centrafricain par les élus de la nation. Autopsie du visa de conformité délivré par la Cour constitutionnelle à la loi organique de l’Autorité nationale des élections », 33p. (En cours de publication).

[13] C’est-à-dire, au-delà de la demande de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat.

[14] Voir Décision n°019 de la Cour constitutionnelle précitée, p.2.

[15] Le principe non ultra petita (ne eat judex…) signifie que l’objet du différend sur lequel le juge peut se prononcer et reconnaître des droits exécutoires est limité d’un côté par la requête du demandeur (maximum) et de l’autre par les demandes du défendeur (minimum).

[16] CIJ, Recueil, 1950, p. 402. La Cour a rappelé cette phrase dans l’avis sur la demande de réformation du jugement n° 158 du TANU, CIJ, Recueil, 1973, pp. 207-208, § 87.

[17] F. Castberg, « L’excès de pouvoir dans la justice internationale », Recueil des Cours de l’Académie du Droit international (RCADI), vol. 35, 1931-I, p. 353.

[18] Pour l’essentiel, voir R. Capitant, « La coutume constitutionnelle », in RDP ; 1979, p.959 ; J. Chevalier, « La coutume et le droit constitutionnel », in RDP, 1970, p.1375 ; J. Laferrière, « La coutume constitutionnelle », in RDP, 1944, p.20 ; D. Levy, « De l’idée de coutume constitutionnelle à l’expression d’une théorie des sources du droit constitutionnel et de leur sanction », in Mélanges Eisenmann, 1975, p.81.

[19] S. Moscovici et W. Doise, Dissensions et consensus : une théorie générale des décisions collectives, Paris, Presses universitaires de France (Puf), 1992, 296 p. ; J. Rigaud, « Réflexion sur la notion de consensus », in Revue française d’études constitutionnelles et politiques (Pouvoirs)-n°5, 1978, pp.7-14 ; R. Pucheu, « A la recherche du ‘’consensus’’ », in Pouvoirs-n°5, 1978, pp.16-20.

[20] Pour s’en convaincre, il suffit de lire les différentes contributions scientifiques des auteurs ci-après : S. Chaabane, « Dangers de l’institutionnalisation en droit international public de la procédure de consensus », in Revue tunisienne de Droit, 1978, pp.9-40 ; H. Cassan, « Le consensus dans la pratique des Nations Unies, in Annuaire français de droit international (AFDI), 1974, pp.456-485 ; G. de Lacharrière, « Consensus et Nations Unies », in AFDI, 1968, pp.9-14 ; E. Suy, « Rôle et signification du consensus dans l’élaboration du droit international », in Mélanges Ago, 1987, pp.520-542.

[21] Voir chronique intitulée « Centrafrique : M. Mathias Bertino MATONDO, vous êtes indigne de représenter l’UA dans notre pays, partez ! », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/15/centrafrique-m-mathias-bertino-matondo-vous-etes-indigne-de-representer-lua-dans-notre-pays-partez/(consultée le 16/09/2020).

[22] Voir D. Chagnollaud, Science politique, Paris, 3e édition Dalloz, coll. « Cours », 2000, pp.186-238.

[23] L’article 10. 2 de cette charte stipule : « Les États parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum. »

[24] D. Dembélé, « Chevauchement de mandats au Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) : A quand la fin du désordre ? », disponible en ligne à l’adresse : https://www.maliweb.net/institutions-politiques/chevauchement-de-mandats-au-haut-conseil-des-collectivits-territoriales-hcct-a-quand-la-fin-du-dsordre-ij-33318.html (Consulté le 19/08/2020).

[25] Pour l’essentiel, voir : P. Türk, Les principes fondamentaux du droit constitutionnel, Paris, 11e édition 2018-2019, Gualino/Lextenso éditions, coll. « Mémentos LMD », pp.33-35 ; Chagnollaud (D.), Droit constitutionnel contemporain. Tome 1 Théorie générale – Les régimes étrangers, Paris, 8e édition Dalloz, coll. « Cours Dalloz », 2015, pp.161-162 ; J. Gicquel, J.-E Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 29e édition LGDJ/Lextenso éditions, coll. « Domat droit public », 2015, pp.89-87 ; Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, 6e édition Vuibert, « Coll. DYNA’SUP Droit », 2013, pp.30-35. E. Oliva, Droit constitutionnel, Paris, 3e édition, Dalloz, coll. « aide-mémoire », 2002, pp.22-24

[26] R. Debbasch, Droit constitutionnel, Paris, 8e édition, LexisNexis, coll. « Objectif Droit-Cours », 2012, p.20.

[27] A ce propos, lire A. Coutant, « Les transitions constitutionnelles américaines après la guerre de sécession : les reconstructions de l’Union (1865-1877), in Revue prospective de Recherches juridiques, 2012-2, pp.939-965.

[28] Voir Jean Siopassa, « Qui a intérêt à semer la confusion dans l’esprit des Centrafricains ? », in Le Confident n°4946 du 02 juillet 2020, p.2.

[29] Voir le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, « MEMO à l’attention du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur le processus électoral en cours », 4 septembre 2020, p.2.

[30] Peter Kum, « Centrafrique/Elections : l’opposition mécontente de l’organisation », disponible en ligne à l’adresse : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/centrafrique-elections-l-opposition-mecontente-de-l-organisation-/1977009 (consulté le 18/09/2020). Aux dires de l’auteur de cette dépêche, « Malgré les retards dans l’enrôlement des électeurs, l’Autorité nationale des élections doit impérativement publier la liste unique des électeurs avant le 27 septembre, date de leur convocation, pour que les scrutins prévus trois mois plus tard puissent avoir lieu. »

[31] Aux termes de ce communiqué conjoint, on peut lire la déclaration suivante : « S’agissant du processus électoral, les hauts responsables de l’Union africaine, de la CEEAC et des Nations Unies saluent les progrès réalisés. Toutefois, ils encouragent le Gouvernement et l’autorité Nationale des Élections à prendre toute mesure utile, en coopération avec les parties prenantes et avec le Soutien coordonne des partenaires internationaux, pour résorber le retard enregistré dans la finalisation du processus d’enrôlement des électeurs, et la publication de la liste électorale définitive afin de convoquer le corps électoral dans les délais légaux. » Ce communiqué est disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-les-garants-de-lappr-rca-onu-ua-ceeac-saluent-le-processus-electoral-en-cours-et-appellent-a-la-mise-en-oeuvre-effective-de-laccord-de-paix/ (consulté le 26/09/2020).

[32] Voir chronique intitulée, « Vers un report de la présidentielle et des législatives en Centrafrique? », disponible en ligne à l’adresse : https://fr.news.yahoo.com/report-presidentielle-legislatives-centrafrique-085336638.html (consultée le 11/09/2020).

[33] Voir J. de La Fontaine, Fables, Paris, Bookking International, 1993, notamment « Le Loup et l’Agneau », p.23.

[34] J-C. Yapendé, « Centrafrique : l’Autorité nationale dévoile le calendrier provisoire des élections couplées », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-lautorite-nationale-des-elections-devoile-le-calendrier-provisoire-des-elections-couplees/(consulté le 19/11/2019). Selon le commentaire de l’auteur de cette chronique, « L’avant-projet du chronogramme des élections a été partagé aux représentants de la Société Civile et partis politique lors des échanges sur le nouveau système numérique d’enrôlement électoral organisés du 06 au 07 novembre dernier par l’Autorité Nationale des Elections (ANE). Si l’ANE ne trouvait pas d’obstacle dans cette fourchette de temps, le calendrier présenté ci-dessous serait considéré comme le seul chronogramme de prochaines échéances électorales en République Centrafricaine. »

[35] Lire la dépêche de Anselme Mbata indélicatement intitulée, « Centrafrique : l’ÂNE publie le calendrier des prochaines élections », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-lane-publie-le-calendrier-des-prochaines-elections/ (consultée le 20/06/2020).

[36] Lire la dépêche de Sylvestre Krock intitulée, « RCA : les élections maintenues au 27 décembre 2020 », disponible en ligne à l’adresse : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/rca-les-elections-maintenues-au-27-decembre-2020/1824835(consultée le 31/03/2020). Au cours d’une conférence de presse, la présidente de l’ANE s’était même donnée la peine de préciser que  « Le présent calendrier, qui est une mise à jour de celui de 2018, tient compte de la constitution du 30 mars 2016, du code électoral du 20 août 2019, des prévisions logistiques et opérationnelles de livraison des équipements à laquelle est largement subordonné le démarrage de l’enregistrement des électeurs ».

[37] A cet égard, lire la dépêche de Henri Grothe intitulée, « Centrafrique : un nouveau report du calendrier électoral de trop ! », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/06/22/centrafrique-un-nouveau-report-du-calendrier-electoral-de-trop/ (consultée le 21/06/2020).

[38] Voir interview de Maître Nicolas Tiangaye sur RFI, publiée sous le titre : « Rien n’empêche François BOZIZE d’être candidat à la prochaine élection présidentielle, dixit Me Nicolas Tiangaye », in Médias Plus n°2300 du lundi 03 février 2020.

[39] Réécouter notamment la déclaration du groupe parlementaire MLPC publiée sous le titre « Centrafrique : « projet de modification du code électoral » : le MLPC di NON à l’aventure criminel de Touadéra », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/23/centrafrique-projet-de-modification-du-code-electoral-le-mlpc-dit-non-a-laventure-criminelle-de-touadera/(réécoutée le 24/09/2020).

[40] Voir « Propos liminaire à la conférence de presse » de la coalition de l’opposition démocratique-2020, disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/wp-content/uploads/2020/09/Propos-liminaires-de-la-Conference-de-Presse_22-09-2020_VF-1.pdf (consulté le 23 septembre 2020).

[41] Voir notamment J-F Akandji-Kombé, Président de Citoyens Debout et Solidaires-Centrafrique dans son  « Manifeste citoyen à l’attention des députés et leaders politiques de la RCA. Prenez vos responsabilités », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/21/votez-donc-mesdames-et-messieurs-les-deputes-et-votez-bien-nous-citoyens-vous-observons/consulté le 23/09/2020).

[42]  L’article 4 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) stipule que : « Aucune réforme substantielle de la Loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les Lois électorales. »

[43] Y Dubois, H. Tigroudja, Droit international public, Paris, Librairie Vuibert, coll. « Dyna’Sup », 2004, pp.103-104.

[44] Pour des renseignements détaillés sur cette notion, lire notamment : M. Virally, « Réflexions sur le jus cogens », in Annuaire Français de Droit International (A.F.D.I.), 1966, pp.5-29 ; A. Verdross, « Jus dispositivum and jus cogens », in American Journal of International Law (A.J.I.L.), 1966, pp.55-63 ; K. Marek, « Contribution à l’étude du jus cogens », in Mélanges Guggenhein, 1968, pp.426-459 ; J. Nisot, « Le concept de jus cogens envisagé par rapport au droit international », in Revue Belge de Droit International (R.B.D.I.), 1968, pp.1-7 ; A. Aberkane, « La règle du jus cogens : son rôle dans le droit international », in Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Économiques et Politiques, 1970, pp.7-42 ; Ch. De Visscher, « Positivisme et jus cogens », in Revue Général de Droit International Public (R.G.D.I.P.), 1971, pp.5-11 ; J. Nisot, « Le jus cogens et la convention de Vienne sur les traités », in RGDIP, 1972, pp.692-697 ; A. Gomez Robledo, « Le jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions, in Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye (R.C.A.D.I), 1981, III, n°172, pp.13-317 ; Ch. Chaumont, « Mort et transfiguration du jus cogens », in Mélanges Gonidec, 1985, pp469-479 ; G.M. Danilenko, International jus cogens : issue of law-making », in Journal Européen de droit international, 1991, pp.42-66.

[45] Voir la chronique de B. Selemby Doudou intitulée, « La problématique de la légalité constitutionnelle de la modification partielle du code électoral à trois mois du scrutin », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-la-problematique-de-la-legalite-constitutionnelle-de-la-modification-partielle-du-code-electoral-a-trois-mois-du-scrutin/(consultée le 27/09/2020)

[46] Voir son « Manifeste […] », précité.

[47] Voir Décision n°006/CC/19 du 05 juin 2019, p.3.

[48] A ce propos, voir : P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2004, p.89 ; M. de Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, 9e éd. Dalloz, 2013, p.267 et 272.

[49] R. Lagane, Difficulté grammaticales, Paris, Larousse, coll. « Livres de bord », 1995, p.116.

[50] Peter Kum, « Centrafrique/Elections 2020 : démarrage de l’enrôlement des électeurs », disponible en ligne à l’adresse:https://www.aa.com.tr/fr/afrique/centrafrique-elections-2020-demarrage-de-l-enrolement-des-electeurs-/1885888 (consulté le 23/06/2020). Selon ce commentateur de l’actualité politique centrafricaine, « D’après l’article 49 du code électoral centrafricain, les opérations d’enrôlement des électeurs et la distribution des nouvelles cartes doivent être achevées ‘’au moins un mois avant la date du scrutin’’. »

[51] Voir correspondance de Madame le Président de la Cour constitutionnelle à Son Excellence Monsieur le Président de la République, sous le n°332/CC/PR/DIRCAB/20.- du 05 août 2020, 2p.

[52] J. Morand-Deviller, Droit administratif. Cours. Thèmes de réflexion. Commentaires d’arrêt avec corrigés, Paris, 11e édition à jour des réformes de 2009, Montchrestien/Lextenso éditions, coll. « Cours LMD », 2009, p.320.

[53] Art. 39 du Statut général de la fonction publique.

[54] P. Lalumière, « Les hauts fonctionnaires », in Recueil Dalloz, 1959, chronique, pp.241-244.

[55] Voir chronique intitulée, « Centrafrique: vers un glissement des élections ? », disponible en ligne à l’adresse : https://fr.news.yahoo.com/centrafrique-glissement-elections-005557062.html (consultée le 13/09/2020).

[56] Voir chronique publiant simplement les documents relatifs la séance extraordinaire du Conseil des Ministres du 15 septembre 2020, intitulée : « Touadéra refuse la concertation nationale et impose la modification du Code électoral », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/15/touadera-refuse-la-concertation-nationale-et-impose-la-modification-des-dispositions-du-code-electoral/(consultée le 17/09/2020).

[57] Voir E. OUEIFIO, « L’illégitimité politique consommée ! Le peuple souverain actionne l’article 29 al.2 pour sa survie et celle de la Nation », p.11 et sq., disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/25/centrafrique-le-peuple-centrafricain-doit-actionner-larticle-29-alinea-2-de-la-constitution-pour-sa-survie-et-celle-de-la-nation/#(consulté le 26/09/2020).

[58] J. Robert, « La candidature présidentielle », in Revue de droit public, n°1, 2006, p.9.

[59] Voir Chronique intitulée, « Le processus électoral vraiment en panne ? », in Le Citoyen, n°6181 du 17/09/2020, pp.1-2.

[60] Voir G. Abi-Saab, « La métamorphose de la fonction juridictionnelle internationale », in Unité et Diversité du droit international, Ecrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p.377.

[61] Idem, pp.12-13.

[62] Ibidem.

[63] Des explications fournies au cours de la réunion d’information du 17 septembre 2020 par Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA, il ressort que les difficultés objectives sont celles qui sont indépendantes de la volonté de l’ANE, telle la survenance de la pandémie du Covid-19 ayant entraîné, par voie de conséquence, la livraison tardive des tablettes pour le démarrage des opérations d’enrôlement dans le délai annoncé par les responsables de l’ANE.

[64] Voir le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, op.cit., p.3.

[65] « L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de l’une des pièces en cours de validité :

-la carte nationale d’identité ; -le passeport […]»

[66] Chronique intitulée, « Centrafrique : Marcel Dimassé de la plateforme « Be oko » et le cadre de concertation sonnent le glas de l’ANE et exigent un rapport d’activités », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/09/11/centrafrique-marcel-dimasse-de-la-plateforme-be-oko-et-le-cadre-de-concertation-sonne-le-glas-de-lane-et-exigent-un-rapport-dactivites/ (consultée le 12/09/2020).

[67] Voir J. Hilaire, Adages et maximes du droit français, Paris, Editions Dalloz, 2013, p.126

[68] Cet article dispose : « A la clôture de l’inscription, il est dressé un procès‐verbal en cinq exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé à la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont adressées ainsi qu’il suit : · deux à l’Autorité Nationale des Elections ; · une à la Cour Constitutionnelle ; · une au Ministère en charge de l’Administration du Territoire »

[69] Aux termes des dispositions de l’article 17 du Code électoral, « La liste électorale est informatisée ».

[70] Voir Mokpéko-Mokpilo, « François Bozizé officiellement investi candidat du KNK à la présidentielle », in Le Citoyen n°6145 du 27 juillet 2020, p.4 et 6.

[71] Voir « Napoléon III : ma dictée d’outre-tombe », in Les dicos d’ors, Les dictées de Bernard Pivot : l’intégrale, Paris, Albin Michel, 2004, p.524.

[72] Lire chronique de  Gisèle  Moloma intitulée, « RCA : pourquoi la modification partielle de la loi électorale inquiète-t-elle le leader du KNK François Bozizé  ? », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-pourquoi-la-modification-partielle-de-la-loi-electorale-inquiete-t-elle-le-leader-du-knk-francois-bozize/ (consultée le 25/09/2020).

[73] Voir chronique de G. Moloma précité.

[74] Ce huitième tiret exige, parmi les pièces constitutives du dossier de candidature à une élection, « un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à      l’élection présidentielle sur le territoire national depuis au moins un (1) an ».

[75] Voir P. Soglohoun, précité, p.395.

[76] P.M Dupuy, « A propos de l’opposabilité de la coutume générale : enquête brève sur l’ ‘’objecteur persistant’’ », Mélanges Virally. Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, p.257.

[77] Lire rubrique « Invité Afrique » sur RFI publié par Christophe Boisbouvier sous le titre : « Centrafrique : ‘’Nous avons quatre mois de retard sur le processus électoral’’ », disponible en ligne à l’adresse : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200821-centrafrique-nous-avons-4-mois-retard-le-processus-electoral (Consulté le 22/08/2020).

[78] Ibidem.

[79] Voir loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin.

[80] D. Truchet, Droit administratif, Paris, 2è édition mise à jour, Puf, coll. « Thémis », 2009, p.74. Selon ce Professeur, le principe de légalité « est celui en vertu duquel toute activité publique ou même privée, doit, dans un État déterminé, se conformer au droit en vigueur dans cet État au moment où cette activité s’exerce : ce principe implique aussi nécessairement l’existence d’organes chargés de dire le droit et de rétablir la légalité éventuellement méconnue, autrement dits d’organes juridictionnels ».

 

[81] J.F. Wandjik, « L’État de droit en Afrique : l’arlésienne ? », in Revue Solon, Vol. III, n°8, août 2014, pp.93-140.

[82]Art. 144 de la Constitution du 30 mars 2016.

[83] Art. 7 al.2 du Code électoral centrafricain.

[84] Décret n°20.182 du 20 mai 2020 fixant la période d’établissement de la liste électorale en République Centrafricain.

[85] Voir chronique intitulée : « Centrafrique : Mme la présidente de l’ANE, êtes-vous déjà en possession de l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à la requête en annulation du décret n°20.180 du 20 mai 2020 ? », disponible en ligne à l’adresse : https://letsunami.net/index.php/2020/08/23/centrafrique-mme-la-presidente-de-lane-etes-vous-deja-en-possession-de-larret-du-conseil-detat-relatif-a-la-requete-en-annulation-des-avocats-de-certains-partis-politiques-membres-de-la-cod/ (consultée le 26/08/2020).

[86] Le 8 octobre 2000, un ancien président de l’Assemblée nationale française, M. Raymond Forni, avait déclaré sur les ondes de la Radio J : « L’élection qui prime, c’est la présidentielle ».  Cette déclaration avait fait l’objet d’un sujet de dissertation pour les étudiants en première année de droit de l’Université de Rouen, au titre de l’évaluation du cours de droit constitutionnel. Proposé par le professeur Meunier, ce sujet a été retenu par les  auteurs des Annales corrigées Droit constitutionnel et institutions politiques, précité, pp.175-184.

[87] M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, coll. « 10/18 », 1963-copyright 1059-, pp.107-111 ; D. Gaxie, Les professionnels de la politique, Paris, Puf, 1973, 96p.

[88] Voir R.-G. Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Editions Montchrestien, coll. « université nouelle », 1971, pp.331-333.

[89] F. Sauvageot, « Le serment des hautes autorités étatiques : une institution à développer ? », in Revue de droit public, n°1, 2006, pp.201-230.

[90] Voir K. Ahadzi-Nounou, D. Kokoroko, A. Kpodar et F.-J. Aïvo (dir.), Démocratie en question. Mélanges en l’honneur du professeur HOLO, Presse de l’Université de Toulouse 1 Capitole (France), 2017, p.612p.

[91] Voir B. Boumakani, « Le serment constitutionnel du chef de l’Etat en Afrique francophone », in Démocratie en question. Mélanges en l’honneur du professeur Théodore Holo, Presse de l’Université de Toulouse I Capitole, 2017, p.53.

[92] Voir G. Moloma, « RCA : présidentielle du 27 décembre 2020, la Centrafrique  va-t-elle franchir la barre des 15 candidats ? », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-presidentielle-du-27-decembre-la-centrafrique-va-t-elle-franchir-la-barre-des-15-candidats/ (consultée le 14/09/2020).

[93] Voir les chroniques  de : D.Y Ibrahim, « RCA : l’honorable député Augustin AGOU investi  candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020 par son parti », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-lhonorable-depute-augustin-agou-investi-candidat-a-la-presidentielle-du-27-decembre-2020-par-son-parti/ (consulté le 25/09/2020); G. Moloma, « RCA: Faustin Archange Touadéra investi candidat du MCU à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 , disponible à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-faustin-archange-touadera-investi-candidat-du-mcu-a-la-presidentielle-du-27-decembre-2020/ (consulté le 27/09/2020).

[94] Lire chronique intitulée, « RCA : liste complète des membres de direction de campagne de la candidate Catherine Samba-Panza », disponible en ligne à l’adresse : https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-liste-complete-des-membres-de-la-direction-nationale-de-campagne-de-la-candidate-catherine-samba-panza/ (consulté le 26/09/2020).

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.