Centrafrique : Pourquoi Meckassoua s’obstine-t-il à appliquer la décision de justice alors qu’il procède à un mouvement au niveau de son Cabinet ?

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Bangui, le  22 sept. 18

L’opinion nationale est stupéfaite de voir un Président de l’Assemblée Nationale s’opposer à l’exécution d’une justice qui a pourtant été rendue au nom du peuple centrafricain où il prétend son élu. Et c’est ici le lieu de faire comprendre aux uns et autres ce que la différence entre l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président de l’Assemblée Nationale et la nullité de l’ arrêté a caractère de sanction disciplinaire, pris par Abdou Karim Meckassoua  dans l’Affaire Dame Agnès DEKONO née DEKANDJI, Administratrice Parlementaire, Chargée de Mission à l’Assemblée Nationale !

En effet, Le PAN, Abdou Karim MECKASSOUA, vient prendre conscience entre l’usage de son pouvoir discrétionnaire et ces limites. Il a usé incontestablement son pouvoir discrétionnaire en relevant, Monsieur Christian NGUENEBEM, pour le remplacer par  son Chef de Cabinet Particulier, Jean-Félix Riva ou en nommant d’autres valets à sa solde. Nous y reviendront en détails très prochainement.
Cette décision prise en date du 21 Septembre 2018, relève du pouvoir discrétionnaire du Président de l’Assemblée Nationale, donc, elle ne porte pas grief à ces derniers qui ont été relevés de leur fonction politique au Cabinet de l’Assemblée Nationale ; c’est-à-dire, insusceptible de recours en annulation, référable à l’appréciation et sanction du juge administratif, juge de la légalité.

Par contre, dans le cas flagrant de l’Arrêté n°017/AN/DIRCAB.18 du 30 juillet 2018, à caractère des actes administratifs, pris en sanction disciplinaire, par confusion du pouvoir discrétionnaire, notifié le 02 Août 2018, pris par le Président de l’Assemblée Nationale faisant grief à Dame Agnès DEKONO.

A titre de rappel, Dame Agnès DEKONO a saisi le Tribunal Administratif de Bangui pour solliciter formellement de prononcer la nullité pure et simple pour violation flagrante de la loi, vice de forme ou de procédure, détournement et excès de pouvoir de l’arrêté susvisé et, le versement de dommage-intérêt pour préjudice par elle subi.

Ceci dit, le Tribunal Administratif a ordonné déjà sursis à exécution de l’Arrêté susmentionné, pris illégalement par le Président de l’Assemblée Nationale pour faire taire et jeter l’anathème et le discrédit sur ma noble personnalité de cadre parlementaire  Dame Agnès DEKONO sans qu’elle ne commette une faute professionnelle.

Cette même juridiction a ordonné le Sursis à Exécution de l’Arrêté n°017/AN/DIRCAB.18 du 30 juillet 2018, pour doute sérieux et de préjudice difficilement réparable, en attendant l’examen au fond de la requête en annulation.

Ce qui signifie clairement que la décision du sursis à exécution rendue par le Tribunal Administratif, est exécutoire par l’Administration parlementaire, c’est-à-dire, réglementairement par le Président de l’Assemblée Nationale qui a reçu notification régulière dudit jugement.

Or, depuis la notification de cette décision, le Président de l’Assemblée Nationale, s’entête à ne pas l’exécutée et fait obstruction à la mise en œuvre obligatoire de la décision de la juridiction administrative compétente pour garantir la légalité du fonctionnement administratif.

Cette attitude de Meckassoua n’est autre que la manifestation de la mauvaise volonté qu’affiche l’Administration de l’Assemblée Nationale à  l’égard du traitement de dame DEKONO depuis la naissance du litige. Et ceci est de nature à exposer l’administration du parlement à la dérive.

De ce qui précède, il est important d’informer l’opinion nationale et internationale que l’actuelle Assemblée Nationale n’est pas dans la logique d’exécuter la décision justice, déjà la décision du sursis à exécution rendue par le Tribunal Administratif dans cette affaire, « l’Assemblée Nationale, est tenue de protéger la dame comme fonctionnaire parlementaire contre les menaces, attaques quelle qu’en soit la nature dont elle fait l’objet, dans l’exercice de ces fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Dossier à suivre…

Herman THEMONA,

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